Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
Article 1er. A l'article 79, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 8, alinéa 2, les mots " de l'article 8, § 3, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou encore " sont ajoutés entre les mots " qui ne satisfait pas aux conditions du § 4 ou " et " qui se rapportent à des heures d'activité qui dépassent les limites prévues au § 6 " ;
2°au § 9, alinéa 1er, 2°, les mots " Au moins un quart de ces moyens doit servir à financer des formations au profit des chômeurs inscrits à l'agence. Ces formations doivent être des actions de formation ou d'insertion socioprofessionnelle organisée ou agréées par le VDAB, le FOREm, l'ORBEm, l'Institut bruxellois francophone de la formation professionnelle ou le " `Arbeidsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft''. " sont abrogés.
Art. 2.A l'article 79bis, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " et 70 heures d'activités par mois calendrier " sont abrogés ;
2°les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;
3°à l'ancien alinéa 4, devenu alinéa 2 :
a)les mots " La Ministre " sont remplacés par les mots " Le ministre " ;
b)les mots " aux alinéas précédents " sont remplacés par les mots " à l'alinéa précédent ".
Chapitre 2.- Abrogation de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle
Art. 3.L'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2016 est abrogé.
Art. 4.Le même arrêté royal continue de s'appliquer pour toutes les subventions octroyées ou demandées jusqu'à la date du 31 décembre 2025.
Pour les demandes introduites durant le dernier trimestre de l'année 2025, la durée du projet est limitée à douze mois maximum à partir du dépôt officiel de la demande de subvention.
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif à l'admission au travail de travailleurs étrangers
Art. 5.Il est inséré dans le Titre 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif à l'admission au travail de travailleurs étrangers un article 87/1 rédigé comme suit :
" Art. 87/1. Les demandes introduites à partir du 1er septembre 2024 en vertu de l'article 61 du présent arrêté sont traitées par le biais de la procédure du Permis B visée à la section 3 du Chapitre 1er du Titre 2 jusqu'à ce que la procédure visée à la section 2 du Chapitre 1er du Titre 2 s'applique. ".
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2025 modifiant diverses dispositions relatives à l'emploi et à la formation
Art. 6.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2025 modifiant diverses dispositions relatives à l'emploi et à la formation est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Dans l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale, il est inséré dans l'article 2, au paragraphe 4, un alinéa 4 rédigé comme suit :
" La prolongation de la durée de l'intervention financière visée aux alinéas 1er et 2 n'est pas applicable pour un poste occupé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. ". ".
Art. 7.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Dans l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale, il est inséré dans l'article 2, au paragraphe 4, un alinéa 4 rédigé comme suit :
" La prolongation de la durée de l'intervention financière visée aux alinéas 1er et 2 n'est pas applicable pour un poste occupé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. ". ".
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2026, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets au 1er janvier 2024.
Art. 9.Le Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.