Article 1er.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1°"loi du 11 décembre 2025" : la loi du 11 décembre 2025 mettant en oeuvre le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, et le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 et portant des dispositions financières diverses ;
2°"Règlement (UE) 2023/1114" : le Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ;
3°"arrêté royal du 17 mai 2012" : l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;
4°"loi du 2 août 2002" : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Pour l'application du présent arrêté, les notions suivantes sont à comprendre au sens de la définition qui en est donnée dans le Règlement (UE) 2023/1114 :
- crypto-actif ;
- offre au public ;
- jetons se référant à un ou des actifs ;
- jetons de monnaie électronique ;
- prestataire de services sur crypto-actifs ;
- offreur ;
- service sur crypto-actifs ;
- conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de clients ;
- exploitation d'une plate-forme de négociation de crypto-actifs ;
- échange de crypto-actifs contre des fonds ;
- échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs ;
- exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ;
- placement de crypto-actifs ;
- réception et transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ;
- fourniture de conseils en crypto-actifs ;
- fournir des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ; et
- fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients.
Art. 2.Les frais de fonctionnement de la FSMA, occasionnés lors de l'exercice de ses compétences de contrôle en ce qui concerne les offres au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs, sont couverts par des contributions payées par ces prestataires ainsi que par les offreurs, les personnes qui demandent l'admission à la négociation ou les exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui notifient un livre blanc sur les crypto-actifs à la FSMA.
Aux fins de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, le montant des frais de fonctionnement de la FSMA occasionnés lors de l'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er est inclus dans le budget adopté par le Conseil de surveillance en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 et est déduit de la contribution globale visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012.
Art. 3.Les règles relatives à la détermination et au recouvrement des contributions dues par les prestataires de services sur crypto-actifs et par les offreurs, les personnes qui demandent l'admission à la négociation ou les exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui notifient un livre blanc sur les crypto-actifs à la FSMA, sont déterminées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 4.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 17 mai 2012 s'appliquent en ce qui concerne la détermination et le recouvrement des contributions visées par le présent arrêté :
1°les articles 2 et 3, §§ 2 à 4 ;
2°l'article 31 ;
3°les articles 33 à 35.
Les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de l'arrêté royal du 17 mai 2012 s'appliquent également en ce qui concerne la détermination et le recouvrement des contributions des prestataires de services sur crypto-actifs et des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que des établissements de crédit, agréés par la Banque nationale de Belgique, conformément à l'article 21 du Règlement (UE) 2023/1114, visées par le présent arrêté.
Aux fins de l'application de l'article 20 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, les prestataires de services sur crypto-actifs sont inclus dans la catégorie visée à l'article 20, § 1er, 1° de cet arrêté et les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs sont inclus dans la catégorie visée à l'article 20, § 1er, 2° de cet arrêté.
Les membres du personnel de la FSMA contribuant à l'exercice des compétences de contrôle de la FSMA visées à l'article 2, alinéa 1er, n'entrent pas en compte pour le calcul de la limite relative au nombre de membres du personnel opérationnel de la FSMA, exprimée en équivalents temps plein telle que définie par l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 17 mai 2012.
Art. 5.La contribution pour le contrôle permanent du respect des articles 27 à 29, 31 et 32 du Règlement (UE) 2023/1114 par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que des établissements de crédit, agréés par la Banque nationale de Belgique, conformément à l'article 21 du Règlement (UE) 2023/1114, est fixée à un montant forfaitaire de 10.000 euros par an et par émetteur agréé au 1er janvier de l'année considérée.
Art. 6.L'offreur, la personne qui demande l'admission à la négociation ou l'exploitant de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, qui notifie un livre blanc sur les crypto-actifs à la FSMA conformément à l'article 8 du Règlement (UE) 2023/1114 acquitte à la FSMA une contribution de 6.000 euros.
L'offreur, la personne qui demande l'admission à la négociation ou l'exploitant de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui notifie un livre blanc sur les crypto-actifs modifié conformément à l'article 12 du du Règlement (UE) 2023/11148 acquitte à la FSMA une contribution de 500 euros.
Art. 7.§ 1er. Le candidat prestataire de services sur crypto-actifs qui introduit auprès de la FSMA une demande d'agrément en application de l'article 62 du Règlement (UE) 2023/1114 acquitte à la FSMA, pour l'examen de cette demande, une contribution de base de 20.000 euros, augmentée des contributions supplémentaires suivantes en fonction des types de services sur crypto-actifs que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a l'intention de fournir :
a)conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients : 15.000 euros ;
b)l'exploitation d'une plate-forme de négociation de crypto-actifs : 25.000 euros ;
c)l'échange de crypto-actifs contre des fonds : 2.500 euros ;
d)l'échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs : 2.500 euros ;
e)l'exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients : 2.500 euros ;
f)le placement de crypto-actifs : 2.500 euros ;
g)la réception et la transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients : 2.500 euros ;
h)la fourniture de conseils en crypto-actifs : 2.500 euros ;
i)la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs : 2.500 euros ;
j)la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients : 2.500 euros.
§ 2. La contribution pour le contrôle permanent des prestataires de services sur crypto-actifs est fixée à un montant forfaitaire de base de 20.000 euros par an et par prestataire de services sur crypto-actifs agréé au 1er janvier de l'année considérée. Ce montant forfaitaire annuel de base est augmenté des contributions annuelles supplémentaires suivantes en fonction des types de services sur crypto-actifs que le prestataire de services sur crypto-actifs fournit en Belgique :
a)conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients : 15.000 euros ;
b)l'exploitation d'une plate-forme de négociation de crypto-actifs : 25.000 euros ;
c)l'échange de crypto-actifs contre des fonds : 2.500 euros ;
d)l'échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs : 2.500 euros ;
e)l'exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients : 2.500 euros ;
f)le placement de crypto-actifs : 2.500 euros ;
g)la réception et la transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients : 2.500 euros ;
h)la fourniture de conseils en crypto-actifs : 2.500 euros ;
i)la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs : 2.500 euros ;
j)la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients : 2.500 euros.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur du Livre II de la loi du 11 décembre 2025.
Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.