Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°commande à distance : tâches de navigation d'un bateau effectuées entièrement ou partiellement par une personne ou une machine depuis un endroit qui ne se trouve pas à bord du bateau commandé ;
2°voies navigables intérieures : les voies navigables intérieures visées à l'article 2, 4°, du décret sur la navigation du 21 janvier 2022 ;
3°Commission d'experts : la Commission de visite visée à l'article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), qui est également l'autorité d'inspection visée à l'article 2.01 de l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ;
4°bateau automatisé : un bateau qui, quel que soit son niveau d'automatisation, peut fonctionner à l'aide d'une technologie qui remplace l'intervention humaine ou qui permet la commande à distance pendant tout ou partie du voyage ;
5°bateau innovant : un bateau qui utilise la commande à distance, un bateau automatisé ou un bateau équipé d'un mode de propulsion alternatif ;
6°tâches de navigation : toutes les tâches, telles que la planification, le pilotage, la surveillance, les manoeuvres, qui sont effectuées pour déplacer un bateau d'un endroit à un autre sur la voie navigable.
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux bateaux innovants, quel que soit leur type, qui, en raison de leur technologie, souhaitent déroger aux arrêtés d'exécution concernant tous les éléments suivants :
1°l'équipage et la conduite du navire ;
2°les caractéristiques techniques ou l'équipement du navire ;
3°la réglementation du trafic maritime ;
4°les prescriptions relatives aux activités à bord et à terre ;
5°les documents de bord.
Sans préjudice de l'application de l'article 68 du décret sur la navigation du 21 janvier 2022, le présent arrêté s'applique également aux bateaux innovants qui transportent des marchandises dangereuses sur les voies navigables intérieures.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux :
1°navires de la marine ;
2°navires de mer ;
3°bateaux de plaisance.
Art. 3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par :
1°bateau conventionnel : un bateau avec un équipage complet conformément à l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume, qui remplit toutes les conditions suivantes :
a)il n'est pas commandé à distance ;
b)il ne doit déroger à aucune des prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure pour aucun itinéraire ;
2°niveau de sécurité équivalent : un niveau de sécurité dans l'exploitation du bateau qui est garanti comme étant au moins équivalent à celui d'un bateau conventionnel du même type.
§ 2. Dans le présent paragraphe, on entend par centre de conduite à distance un endroit qui ne se trouve pas à bord du bateau commandé et qui remplit l'une des conditions suivantes :
1°à partir de cet endroit, le bateau peut être commandé à distance ;
2°à partir de cet endroit, les tâches de navigation peuvent être coordonnées.
Le propriétaire d'un bateau innovant ou son représentant peut soumettre un dossier à la Commission d'experts afin de prouver que l'exploitation du bateau garantit un niveau de sécurité équivalent.
Le dossier visé à l'alinéa 2 comprend, le cas échéant, les données d'identification suivantes :
1°le nom du propriétaire ;
2°le nom du représentant ;
3°le nom du fournisseur de technologie ;
4°l'adresse postale et l'adresse courriel du propriétaire ;
5°la nationalité de l'Etat du pavillon ;
6°le numéro d'entreprise ou le numéro de T.V.A. s'il est différent.
Le dossier visé à l'alinéa 2 doit démontrer les éléments suivants :
1°les technologies utilisées sont capables de tenir compte des infrastructures disponibles et existantes et des autres usagers des voies navigables sans les mettre en danger ;
2°les technologies de communication permettent d'assurer les communications conventionnelles entre les bateaux, entre le bateau et la terre et, le cas échéant, entre le bateau et le centre de conduite à distance, via des réseaux sécurisés ;
3°les risques ont été correctement évalués, comme le démontrent les éléments suivants :
a)les moyens techniques à bord garantissent :
1)une réaction et une intervention appropriées en cas d'incidents et de situations d'urgence ;
2)une protection adéquate de l'équipage à tout moment ;
b)l'évaluation des risques est fondée, en fonction de la technologie concernée, sur une ou plusieurs des analyses de risques suivantes :
1)HAZID: identification des dangers conformément à la norme internationale IEC/ISO 31010:2019 ;
2)HAZOP : analyse de risque et d'opérabilité conformément à la norme internationale IEC 61882:2016 ;
3)gestion des risques à l'égard de la sécurité de l'information, la cybersécurité et la protection de la vie privée dans un organe conformément à la norme internationale ISO/IEC 27001:2022 ;
4)AMDEC: analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité pour des systèmes installés à bord et à terre conformément à la norme internationale IEC/ISO 31010:2019 ;
c)si des marchandises dangereuses sont également transportées, l'analyse des risques visée au point b) tient compte des risques potentiels liés aux marchandises transportées et des exigences supplémentaires applicables au transport de marchandises présentant des risques potentiels élevés ;
4°les technologies utilisées disposent de systèmes de secours permettant de mettre le bateau en sécurité en cas de problèmes techniques. Cette preuve est fournie au moyen de documents techniques relatifs au système utilisé ;
5°si une commande à distance peut être utilisée, les horloges du système permettent une synchronisation avec un centre de conduite à distance sur la base d'une horloge de référence et un contrôle de celle-ci est possible.
Dans l'alinéa 4, 2°, on entend par communications conventionnelles toute forme de communication de navires au moyen d'un mariphone, d'un AIS ou de toute autre technologie découlant de la réglementation.
§ 3. Les documents suivants sont joints au dossier visé au paragraphe 2 :
1°une déclaration sur l'honneur attestant que les rôles et responsabilités liés à la commande du bateau et aux différentes tâches de navigation sont définis dans toutes les circonstances ;
2°le cas échéant, les résultats d'un projet pilote tel que visé à l'article 70 du décret sur la navigation du 21 janvier 2022.
§ 4. La Commission d'experts contrôle le dossier visé au paragraphe 2 et évalue si l'exploitation du bateau garantit un niveau de sécurité équivalent.
La Commission d'experts peut exiger une épreuve de navigation et tenir compte des résultats de celle-ci.
La Commission d'experts peut tenir compte des résultats d'un projet pilote tel que visé à l'article 70 du décret sur la navigation du 21 janvier 2022 ou de l'évolution de l'état de la technologie.
La Commission d'experts peut renoncer totalement ou partiellement au contrôle du dossier si une déclaration valable d'un bureau de classification, agréé par la Commission européenne en vertu de l'article 21 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, garantit un niveau de sécurité équivalent.
La commission d'experts peut décider que :
1°un niveau de sécurité équivalent a été démontré pour tout ou partie de la demande,, avec ou sans conditions ;
2°aucun niveau de sécurité équivalent n'a été démontré. Si la Commission d'experts constate qu'un niveau de sécurité équivalent peut être atteint moyennant des adaptations limitées, le dossier peut être reporté et le demandeur peut remédier à la situation ;
3°des pièces supplémentaires doivent être fournies afin de pouvoir évaluer la demande. Il n'est pas nécessaire de soumettre un dossier entièrement nouveau.
Art. 4.Les données à caractère personnel ne sont traitées qu'aux fins suivantes :
1°l'échange d'informations entre l'auteur du dossier, la Commission d'experts, les gestionnaires des voies navigables et les régies portuaires ;
2°l'établissement de statistiques ;
3°le maintien de la sécurité et du confort de navigation.
Les informations anonymisées issues des données visées à l'alinéa 1er peuvent être utilisées pour soutenir la politique visant à promouvoir le transport par voie navigable intérieure.
La SA Voies navigables flamandes est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant plus de 10 ans.
Chapitre 2.- Dispositions modificatives
Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume
Art. 5.Le chapitre XI de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018, est complété par un article 28/0, rédigé comme suit :
" Art. 28/0. § 1er. Dans le présent article, on entend par commande à distance, les tâches de navigation d'un bateau effectuées entièrement ou partiellement par une personne ou une machine depuis un endroit qui ne se trouve pas à bord du bateau commandé.
§ 2. Dans le présent paragraphe on entend par :
1°bateau automatisé : un bateau qui, quel que soit son niveau d'automatisation, peut fonctionner à l'aide d'une technologie qui remplace l'intervention humaine ou qui permet la commande à distance pendant tout ou partie du voyage ;
2°bateau innovant : un bateau qui utilise la commande à distance, un bateau automatisé ou un bateau équipé d'un mode de propulsion alternatif ;
3°tâches de navigation : toutes les tâches, telles que la planification, le pilotage, la surveillance, les manoeuvres, qui sont effectuées pour déplacer un bateau d'un endroit à un autre sur la voie navigable.
La Commission d'experts peut accorder des dérogations à l'application du présent arrêté pour les bateaux innovants.
Le propriétaire d'un bateau innovant ou son représentant qui demande une dérogation telle que visée à l'alinéa 2, fournit à la Commission d'experts, outre les documents visés à l'article 3, § 2 et § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2026 relatif à la navigation innovante, toutes les informations suivantes :
1°un aperçu des dérogations demandées pour le bateau en question ;
2°un aperçu des tâches de navigation effectuées de manière alternative, avec une description de la manière dont cela se fait ;
3°une preuve que le bateau est assuré contre la responsabilité civile, indépendamment de la commande automatisée ou de la commande à distance, et que la police d'assurance comprend une obligation de renflouement.
Dans l'alinéa 3, 3°, on entend par obligation de renflouement, une clause dans la police qui garantit que, si le bateau prend l'eau ou coule, il sera immédiatement retiré de l'eau aux frais de l'assurance.
Si le propriétaire d'un bateau innovant, ou son représentant, demande, outre les dérogations visées à l'alinéa 2, une exemption des prescriptions techniques sur la base de l'article 25/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, il n'est pas nécessaire de soumettre deux dossiers distincts. Dans ce cas, le propriétaire d'un bateau innovant, ou son représentant, peut introduire un seul dossier qui, outre les informations visées à l'alinéa 3, contient tous les documents visés à l'article 3, § 2 et § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2026 relatif à la navigation innovante et à l'article 25/1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure.
§ 3. Si la Commission d'experts, sans préjudice de l'application des articles 20 et 21 du présent arrêté, envisage de décider que, sur la base du contrôle visé à l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2026 relatif à la navigation innovante, un niveau de sécurité équivalent a été démontré, elle communique cette intention à chaque gestionnaire de voie navigable ou régie portuaire de l'itinéraire ou de la zone de navigation faisant l'objet d'une demande de dérogation telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2.
Après avoir reçu l'intention visée à l'alinéa 1er, les gestionnaires de voies navigables ou les régies portuaires en question peuvent, pour des raisons propres à la voie navigable ou aux eaux situées dans une zone portuaire, introduire une objection auprès de la Commission d'experts au motif que la navigation innovante n'est pas possible sur la voie navigable, les voies navigables ou les eaux situées dans la zone portuaire en question. Si le gestionnaire de voies navigables ou la régie portuaire en question n'a pas introduit d'objection auprès de la Commission d'experts dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l'intention visée à l'alinéa 1er, la décision de la Commission d'experts devient définitive.
La Commission d'experts peut, de sa propre initiative ou après avoir reçu une objection telle que visée à l'alinéa 2, limiter l'itinéraire ou la zone de navigation faisant l'objet de la demande de dérogation, visée au paragraphe 2, alinéa 2.
Dans l'alinéa 2, on entend par jour ouvrable : chaque jour, excepté les samedis, dimanches et jours fériés légaux visés à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
§ 4. La Commission d'experts délivre un certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conforme au modèle figurant dans l'ES-TRIN 2023/1. Le certificat mentionne les éléments suivants :
1°les dérogations pour l'équipage du bateau et les conditions éventuelles qui y sont liées ;
2°les itinéraires ou les zones de navigation auxquels s'appliquent les dérogations ;
3°le cas échéant, les conditions relatives aux qualifications des opérateurs à distance.
Pour les autorités chargées de la surveillance ou de la détection, la mention figurant sur le certificat visé à l'alinéa 1er vaut preuve de l'autorisation de navigation automatisée ou de commande à distance.
§ 5. La Commission d'experts peut retirer toute dérogation visée au paragraphe 2, alinéa 2, qu'elle a accordée dans les cas suivants :
1°le bateau ne satisfait plus aux prescriptions techniques correspondant au certificat, en particulier aux éléments pris en considération pour évaluer le niveau de sécurité équivalent conformément à l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2026 relatif à la navigation innovante ;
2°des informations fausses, erronées ou incomplètes ont été fournies à la Commission d'experts afin d'évaluer le niveau de sécurité équivalent conformément à l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2026 relatif à la navigation innovante ;
3°un incident s'est produit.
En cas de changement des circonstances relatives à une voie navigable, aux eaux situées dans une zone portuaire ou une partie de celle-ci, pour lesquelles une dérogation telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, s'applique, le gestionnaire de la voie navigable ou la régie portuaire en question peut suspendre temporairement la dérogation pour cette voie navigable ou ces eaux situées dans la zone portuaire ou une partie de celle-ci. Le gestionnaire de la voie navigable ou la régie portuaire informe immédiatement par écrit le propriétaire du bateau ou son représentant, ainsi que la Commission d'experts, de la mesure prise. Après examen, la Commission d'experts peut informer le gestionnaire de la voie navigable ou la régie portuaire qui a décidé de la suspension et le propriétaire du bateau ou son représentant des mesures qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre. ".
Section 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure
Art. 6.L'article 23, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure est complété par un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° le cas échéant, contrôler si le bateau navigue conformément aux exemptions accordées selon l'article 25/1, § 2. ".
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 mai 2022 et 25 novembre 2022, il est inséré un article 25/1, rédigé comme suit :
" Art. 25/1. § 1er. Dans le présent article, on entend par :
1°commande à distance : les tâches de navigation d'un bateau effectuées entièrement ou partiellement par une personne ou une machine depuis un endroit qui ne se trouve pas à bord du bateau commandé ;
2°tâches de navigation : toutes les tâches, telles que la planification, le pilotage, la surveillance, les manoeuvres, qui sont effectuées pour déplacer un bateau d'un endroit à un autre sur la voie navigable.
§ 2. Dans le présent paragraphe on entend par :
1°bateau automatisé : un bateau qui, quel que soit son niveau d'automatisation, peut fonctionner à l'aide d'une technologie qui remplace l'intervention humaine ou qui permet la commande à distance pendant tout ou partie du voyage ;
2°bateau innovant : un bateau qui utilise la commande à distance, un bateau automatisé ou un bateau équipé d'un mode de propulsion alternatif.
La Commission d'experts peut accorder une exemption totale ou partielle des dispositions du présent arrêté pour les bateaux innovants qui effectuent des itinéraires limités d'intérêt local sur les voies navigables intérieures ou dans les zones portuaires.
Le propriétaire d'un bateau innovant ou son représentant qui demande une ou plusieurs exemptions telles que visées à l'alinéa 2, fournit à la Commission d'experts, outre les documents visés à l'article 3, § 2 et § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2026 relatif à la navigation innovante, toutes les informations suivantes :
1°un aperçu des exemptions, visées à l'alinéa 2, demandées pour le bateau en question ;
2°la description de l'itinéraire ou de la zone de navigation faisant l'objet de la demande d'exemption, visée à l'alinéa 2 ;
3°une preuve que le bateau est assuré contre la responsabilité civile, indépendamment de la commande automatisée ou de la commande à distance, et que la police d'assurance comprend une obligation de renflouement.
Dans l'alinéa 3, 3°, on entend par obligation de renflouement, une clause dans la police qui garantit que, si le bateau prend l'eau ou coule, il sera immédiatement retiré de l'eau aux frais de l'assurance.
Si le propriétaire d'un bateau innovant, ou son représentant, demande, outre les exemptions visées à l'alinéa 2, une dérogation à l'équipage minimum sur la base de l'article 28/0 de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume, il n'est pas nécessaire de soumettre deux dossiers distincts. Dans ce cas, le propriétaire d'un bateau innovant, ou son représentant, peut introduire un seul dossier qui, outre les informations visées à l'alinéa 3, contient tous les documents visés à l'article 3, § 2 et § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2026 relatif à la navigation innovante et à l'article 28/0, § 2, de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume.
§ 3. Si la Commission d'experts envisage de décider que, sur la base du contrôle visé à l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2026 relatif à la navigation innovante, un niveau de sécurité équivalent a été démontré, elle communique cette intention à chaque gestionnaire de voie navigable ou régie portuaire de l'itinéraire ou de la zone de navigation faisant l'objet d'une demande d'exemption telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2.
Après avoir reçu l'intention visée à l'alinéa 1er, les gestionnaires de voies navigables ou les régies portuaires en question peuvent, pour des raisons propres à la voie navigable ou aux eaux situées dans une zone portuaire, introduire une objection auprès de la Commission d'experts au motif que la navigation innovante n'est pas possible sur la voie navigable, les voies navigables ou les eaux situées dans la zone portuaire en question. Si le gestionnaire de voies navigables ou la régie portuaire en question n'a pas introduit d'objection auprès de la Commission d'experts dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l'intention visée à l'alinéa 1er, la décision de la Commission d'experts devient définitive.
La Commission d'experts peut, de sa propre initiative ou après avoir reçu une objection d'un gestionnaire de voies navigables ou d'une régie portuaire, telle que visée à l'alinéa 2, limiter l'itinéraire ou la zone de navigation faisant l'objet de la demande d'exemption, visée au paragraphe 2, alinéa 2.
Dans l'alinéa 2, on entend par jour ouvrable : chaque jour, excepté les samedis, dimanches et jours fériés légaux visés à l'article 1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
§ 4. La Commission d'experts délivre un certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conforme au modèle figurant dans l'ES-TRIN 2023/1. Le certificat mentionne les éléments suivants :
1°les exemptions en vigueur et les conditions éventuelles qui y sont liées ;
2°les itinéraires ou les zones de navigation auxquels s'appliquent les exemptions visées au point 1° et au paragraphe 2, alinéa 2.
Pour les autorités chargées de la surveillance ou de la détection, la mention figurant sur le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure, visé à l'alinéa 1er, vaut preuve de l'autorisation de navigation automatisée ou de commande à distance.
§ 5. La Commission d'experts peut retirer toute exemption visée au paragraphe 2, alinéa 2, qu'elle a accordée dans les cas suivants :
1°le bateau ne satisfait plus aux prescriptions techniques correspondant au certificat, en particulier aux éléments pris en considération lors de l'évaluation du niveau de sécurité équivalent, visée à l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2026 relatif à la navigation innovante ;
2°des informations fausses, erronées ou incomplètes ont été fournies à la Commission d'experts afin d'évaluer le niveau de sécurité équivalent conformément à l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2026 relatif à la navigation innovante ;
3°un incident s'est produit.
En cas de changement des circonstances relatives à une voie navigable, aux eaux situées dans une zone portuaire ou une partie de celle-ci, pour lesquelles une exemption telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, s'applique, le gestionnaire de la voie navigable ou la régie portuaire en question peut suspendre temporairement l'exemption pour cette voie navigable ou ces eaux situées dans la zone portuaire ou une partie de celle-ci. Le gestionnaire de la voie navigable ou la régie portuaire informe immédiatement par écrit le propriétaire du bateau ou son représentant, ainsi que la Commission d'experts, de la mesure prise. Après examen, la Commission d'experts peut informer le gestionnaire de la voie navigable ou la régie portuaire qui a décidé de la suspension et le propriétaire du bateau ou son représentant des mesures qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre. ".
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 8.Le présent arrêté est cité comme l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2026 relatif à la navigation innovante.
Art. 9.Le ministre flamand qui a la mobilité et le transport par voie d'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.