Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2025, le 27° est complété par les mots " qui sont liés à un partenaire ".
Art. 2.Dans l'article 41/1, § 1er, alinéa 2, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2025, le mot " agrométéorologie " est remplacé par le mot " météorologie ".
Art. 3.Dans l'article 43 du même arrêté, les mots " 31 août " sont remplacés par les mots " 31 octobre ".
Art. 4.A l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " 15 septembre " sont remplacés par les mots " 15 novembre " ;
2°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 45, alinéa 3, du même arrêté, les mots " 15 septembre " sont remplacés par les mots " 15 novembre ".
Art. 6.Dans la partie 3, titre 2, chapitre 1er, section 2, du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 1ère est remplacé par ce qui suit :
" Sous-section 1ère. Cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (ERMG 1) ".
Art. 7.L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 51. L'agriculteur respecte les dispositions suivantes :
1°les articles D.40, D.159 et D.169 du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne les captages d'eau douce dans les eaux de surface et les eaux souterraines ;
2°l'article D.I.IV, alinéa 1er, 9°, du Code du Développement territorial en ce qui concerne la modification sensible du relief du sol visée à l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 11°, dudit Code ;
3°l'article 3 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques en ce qui concerne les captages d'eau douce dans les eaux de surface.
L'agriculteur respecte les articles D.33/3, alinéa 4, D.42-1 et D.52-1 du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. ".
Art. 8.Dans la partie 3, titre 2, chapitre 1er, section 3, du même arrêté, les sous-sections 1ère et 2, comportant les articles 54 à 56, remplacés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2025, sont abrogées.
Art. 9.Dans la partie 3, titre 2, chapitre 1er, section 3, du même arrêté, il est inséré une sous-section 2/1, comportant les articles 60/1 à 60/6, rédigée comme suit :
" Sous-section 2/1. Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion (BCAE 5) ".
Art. 60/1. Pour l'application de la présente sous-section, l'on entend par :
1°" aménagement " : les haies et les talus présents sur la parcelle agricole ainsi que les surfaces adjacentes à la parcelle agricole composées de graminées prairiales ou de céréales d'hiver, implantées en culture pure ou en mélange avec des légumineuses ;
2°" bilan initial " : le rapport COT/argile évalué la première année de l'engagement dans la mesure agro-environnementale et climatique n° 14 " sols " conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
3°" bilan final " : le rapport COT/argile évalué la dernière année de l'engagement dans la mesure agro-environnementale et climatique n° 14 " sols " conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
4°" pixel " : l'unité cartographique de dix mètres par dix mètres pour laquelle une perte en sol annuelle moyenne à long terme est déterminée conformément à l'article 60/2, § 1er ;
5°" rapport COT/argile favorable " : le rapport entre la teneur en carbone organique totale du sol, en abrégé COT, et la teneur en argile granulométrique, en abrégé argile, évalué sur l'horizon de surface d'une parcelle considérée et ayant été évalué et classé comme favorable dans le cadre de la mesure agro-environnementale et climatique n° 14 " sols " conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques.
Art. 60/2. § 1er. Pour l'application de la présente sous-section, une classe de sensibilité à l'érosion est attribuée à chaque pixel de la parcelle agricole en fonction de sa perte en sol annuelle moyenne à long terme déterminée selon la formule suivante : A = R*K*LS.
Pour l'application de la formule visée à alinéa 1er :
1°" A " correspond à la perte en sol annuelle moyenne à long terme exprimée en tonnes par hectare et par an (t/(ha.an)) ;
2°" R " correspond à l'indice d'érosivité des pluies exprimé en Mégajoules multipliés par des millimètres et divisés par hectare, par heure et par an ;
3°" K " correspond à l'indice d'érodibilité du sol caractéristique de la texture du sol et de sa teneur en matière organique, exprimé en tonnes multipliées par des heures et divisés par des Mégajoules et par des millimètres ;
4°" LS " correspond au facteur topographique, combinant la longueur de la pente et son inclinaison et estimé en considérant la position du pixel dans le versant.
§ 2. Selon le résultat de la formule visée au paragraphe 1er exprimé en données relatives, chaque pixel de la parcelle se voit attribuer l'une des six classes de sensibilité à l'érosion suivantes :
a)classe 1 : très faible, lorsque " A " est supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1 ;
b)classe 2 : faible, lorsque " A " est supérieur à 1 et inférieur ou égal à 5 ;
c)classe 3 : moyenne, lorsque " A " est supérieur à 5 et inférieur ou égal à 7,5 ;
d)classe 4 : élevée, lorsque " A " est supérieur à 7,5 et inférieur ou égal à 12,5 ;
e)classe 5 : très élevée, lorsque " A " est supérieur à 12,5 et inférieur ou égal à 20 ;
f)classe 6 : extrême, lorsque " A " est supérieur à 20.
§ 3. Pour les parcelles agricoles d'une superficie égale ou supérieure à un hectare, une classe de sensibilité à l'érosion est attribuée à l'ensemble de la parcelle sur la base des cinquante pixels de la parcelle présentant les pertes en sol annuelles moyennes à long terme les plus élevées, conformément aux paragraphes 1er et 2, la classe de sensibilité à l'érosion attribuée étant celle du cinquantième pixel classé par ordre décroissant.
Pour les parcelles agricoles d'une superficie inférieure à un hectare, une classe de sensibilité à l'érosion est attribuée à l'ensemble de la parcelle sur la base de la moitié des pixels de sa superficie présentant les pertes en sol annuelles moyennes à long terme les plus élevées conformément aux paragraphes 1er et 2, la classe de sensibilité à l'érosion attribuée étant celle du dernier pixel de cette moitié classée par ordre décroissant.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, un pixel situé sur les limites de la parcelle agricole est uniquement pris en compte s'il est couvert à au moins 95 % par la superficie de ladite parcelle.
§ 4. Lors de l'introduction de la demande unique par l'agriculteur conformément à l'article 3, l'administration l'informe de la classe de sensibilité à l'érosion de chaque parcelle agricole reprise dans le formulaire de demande géospatialisée attribuée conformément au paragraphe 3.
Art. 60/3. Lorsqu'un agriculteur cultive une culture identique sur des parcelles adjacentes qui, réunies, formeraient une parcelle classée en classe de sensibilité à l'érosion 4, 5 ou 6 conformément à l'article 60/2, § 3, il respecte sur l'ensemble des parcelles concernées l'article 60/5, § 1er.
Pour l'application de l'alinéa 1er, des cultures sont considérées comme étant différentes si elles répondent aux conditions reprises à l'article 63/1, § 2.
Art. 60/4. § 1er. Afin de réduire la classe de sensibilité à l'érosion 4, 5 ou 6 attribuée à une parcelle agricole en application de l'article 60/2, § 3, l'agriculteur peut procéder à l'une ou plusieurs des actions suivantes :
1°la présentation d'une analyse d'un échantillon de sol de la parcelle agricole concernée, réalisée auprès d'un laboratoire compétent et datant de maximum cinq ans, démontrant que la teneur en carbone organique est supérieure ou égale aux valeurs déterminées par le ministre et que le taux de pHKCl est supérieur ou égal à 5,5 ;
2°le découpage, lors de la soumission de sa demande unique, de la parcelle agricole en deux ou plusieurs parcelles de cultures différentes ;
3°l'installation d'un ou plusieurs aménagements sur une partie de la parcelle agricole ;
4°la présentation du rapport COT/argile favorable repris dans le bilan initial ou le bilan final réalisé par un laboratoire compétent conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, lorsque la parcelle agricole concernée fait l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 14 " sols ".
Pour l'application de l'alinéa 1er, le ministre détermine :
1°les valeurs à atteindre pour la teneur en carbone organique en fonction des régions agricoles établies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016 définissant les régions agricoles présentes sur le territoire de la Région wallonne ;
2°les critères auxquels répondent les laboratoires compétents ;
3°la procédure de désignation des laboratoires compétents ;
4°le contenu minimal du bulletin de l'analyse réalisée par les laboratoires compétents.
L'action visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas autorisée pour les parcelles de terres arables ayant été converties à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant leur déclaration via la demande unique.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, des cultures sont considérées comme étant différentes si elles répondent aux conditions reprises à l'article 63/1, § 2.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er, 3°, l'aménagement est implanté au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et est maintenu en place au minimum jusqu'à la récolte de la culture principale. La fauche y est interdite avant le 1er juillet s'il est implanté après le 30 novembre de l'année précédente.
§ 2. La réduction de la classe d'érosion prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique selon les modalités suivantes :
1°dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la classe de sensibilité à l'érosion directement inférieure à la classe de sensibilité à l'érosion initialement attribuée en application de l'article 60/2, § 3, est attribuée ;
2°dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, l'alinéa 1er, 2°, une nouvelle classe de sensibilité à l'érosion est attribuée aux parcelles nouvellement créées, conformément à l'article 60/2, § 3 ;
3°dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, une nouvelle classe de sensibilité à l'érosion est attribuée à la parcelle agricole conformément à l'article 60/2, § 3, en ne tenant pas compte des pixels relatifs à la superficie de l'aménagement.
Lorsque l'agriculteur procède à plusieurs des actions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, les effets visés à l'alinéa 1er s'appliquent cumulativement.
§ 3. Le reclassement visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, commence le 1er janvier de l'année de la réalisation de l'analyse de sol et est valide pendant cinq années.
Le reclassement visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, est valable les années ultérieures à condition que les aménagements installés restent en place.
Lorsque la parcelle agricole change de forme ou de superficie, le reclassement visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, reste valable si la parcelle d'origine sur laquelle a été effectué l'échantillonnage se superpose avec au minimum 80 % de la parcelle modifiée.
Art. 60/5. § 1er. Sans préjudice de l'article 60/6, l'agriculteur met en place annuellement une ou plusieurs pratiques culturales admissibles en fonction du type de culture implantée sur toutes les parcelles agricoles de son exploitation classées en classe de sensibilité à l'érosion 4, 5 et 6 conformément aux articles 60/2, § 3, 60/3 et 60/4, § 2.
Une valeur exprimée en points est attribuée à chaque pratique culturale admissible en fonction du type de cultures implantées.
En fonction de la classe de sensibilité à l'érosion des parcelles agricoles visées à l'alinéa 1er, un minimum de points est à atteindre annuellement par chaque parcelle.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, le ministre détermine :
1°la liste des pratiques culturales admissibles en fonction du type de cultures implantées ;
2°les valeurs exprimées en points attribuées à chaque pratique en fonction du type de cultures implantées ;
3°le minimum de points à atteindre par chaque parcelle en fonction de sa classe de sensibilité à l'érosion.
§ 2. L'exigence prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux parcelles agricoles d'une superficie inférieure à deux hectares.
§ 3. L'agriculteur qui souhaite mettre en place, dans le cadre de démonstrations éducatives ou d'essais scientifiques en collaboration avec un centre de recherches, d'autres pratiques culturales qui visent à limiter le risque d'érosion d'une parcelle agricole que celles visées au paragraphe 1er, remplit le formulaire mis à disposition par l'administration.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le ministre détermine :
1°les critères auxquels répondent les centres de recherches ;
2°le contenu minimal du formulaire mis à disposition par l'administration.
Art. 60/6. Tout agriculteur peut solliciter l'avis d'un conseiller de la protection des sols désigné qui détermine les aménagements ou les pratiques culturales adaptées à mettre en place sur les parcelles agricoles classées en classe de sensibilité à l'érosion 4, 5 ou 6 de son exploitation.
Lorsque l'agriculteur respecte l'ensemble des prescriptions de l'avis du conseiller relatives à une des parcelles agricoles visées par celui-ci, l'article 60/5 ne s'applique pas à cette parcelle agricole.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le ministre fixe :
1°les critères et la procédure de désignation des conseillers de la protection des sols ;
2°les modalités de demande d'avis ;
3°les prescriptions obligatoires et les modalités d'émission de l'avis du conseiller ;
4°la durée de validité de l'avis du conseiller.
Le ministre peut limiter l'application des alinéas 1er et 2 à certains d'agriculteurs sur base de critères qu'il détermine au regard du risque d'érosion de l'ensemble des parcelles agricoles de leur exploitation. ".
Art. 10.L'article 62, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2025, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 62. Du 15 septembre au 31 décembre, l'agriculteur assure une couverture végétale du sol sur 100 % des parcelles de terres arables de son exploitation classées en classe 4, classe 5 et classe 6 conformément à l'article 60/2, § 3. La couverture ne peut pas être détruite avant le 1er janvier de l'année suivante.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les éléments suivants sont considérés comme des couvertures végétales du sol :
1°les résidus de cultures pour autant qu'ils recouvrent au moins 75 % de la parcelle ;
2°les repousses de céréales ou d'oléagineux pour autant qu'elles recouvrent au moins 75 % de la parcelle en date du 1er novembre ;
3°les intercultures et les cultures secondaires implantées avant le 15 décembre ;
4°le maintien de la culture en place pendant la période visée à l'alinéa 1er ;
5°l'implantation d'une culture d'hiver avant le 1er janvier de l'année suivante.
Dans le cadre de la culture du maïs (Zea mays), les cannes ainsi que leur système racinaire sont considérés comme des résidus de culture qui recouvrent au moins 75 % de la parcelle au sens de l'alinéa 2, 1°, s'ils restent en place après la récolte.
Pendant la période visée à l'alinéa 1er, une présence de sol nu est autorisée pendant une durée de deux semaines précédant l'implantation d'une interculture ou d'une culture secondaire. En cas de contraintes météorologiques perturbant les semis et décrites dans un rapport scientifique, le ministre peut autoriser la présence d'un sol nu pendant une durée de quatre semaines maximum.
L'exigence prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux terres arables mises en jachère ou couvertes de cultures pluriannuelles, d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées à condition que leur couverture soit maintenue pendant la période visée à l'alinéa 1er. ".
Art. 11.A l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'exigence prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsque l'agriculteur désire cultiver du maïs (Zea mays) pendant plusieurs années successives sur une même parcelle, à condition qu'il implante une interculture entre chaque culture de maïs ou un sous-semis d'une culture différente de la culture de maïs. L'interculture est conservée au moins trois mois à compter de son implantation. Le sous-semis est conservé au moins trois mois à compter de la récolte de la culture de maïs. " ;
2°dans le paragraphe 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2025, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, l'implantation d'un sous-semis appartenant à un genre botanique différent de celui de la culture principale est considérée comme un changement de culture si le sous-semis est conservé au moins trois mois à compter de la récolte de la culture principale. ".
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions prévues aux articles 8 à 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Art. 13.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.