Lex Iterata

Texte 2026000762

23 JANVIER 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
2-2-2026
Numéro
2026000762
Page
4882
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-23/07
Entrée en vigueur / Effet
12-02-202608-04-2026
Texte modifié
1990003068
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1/2 de l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2013 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2022, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Les frais relatifs à l'examen de la demande d'agrément s'élèvent à 300,00 euros et sont dus à la Monnaie royale de Belgique.".

Art. 2.Dans l'article 1/3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 2°, les mots "la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "l'Union européenne" ;

b)au 6°, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :

i)au a), les mots "à l'article 324bis du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 407 du Code pénal" ;

ii) au b), les mots "à l'article 246 du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 638 du Code pénal" ;

iii) au c), les mots "au sens de l'article 1er de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002" sont remplacés par les mots "portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne".

iv) le d) est remplacé par ce qui suit :

"d) blanchiment tel que défini à l'article 502 du Code pénal ou fourniture d'informations ou de moyens matériels à des fins terroristes telle que définie par les articles 384, 385 et 386 du Code pénal.".

Art. 3.L'article 1/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2013 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2022 est remplacé par ce qui suit :

"Les frais annuels relatifs au contrôle de l'institution d'essai s'élèvent à 300,00 euros et sont dus à la Monnaie royale de Belgique. Ils doivent être payés au plus tard le 31 mars de chaque année.".

Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1996, les mots "la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "l'Union européenne" ;

dans l'alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1996, les mots "la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "l'Union européenne".

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 3, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2022, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Les frais de dépôt s'élèvent à 80,00 euros et sont dus à la Monnaie royale de Belgique." ;

dans le paragraphe 4, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2013, la phrase "Les droits visés à l'alinéa 2 sont versés trimestriellement sur le compte du comptable de la Monnaie à bpost." est remplacée par la phrase "Les droits visés à l'alinéa 2 sont dus trimestriellement à la Monnaie royale de Belgique.".

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° avoir un casier judiciaire ne comportant aucune condamnation par suite d'une des infractions visées à l'article 1er, a) à f), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ;" ;

dans l'alinéa 3, les mots "ainsi qu'un formulaire de participation aux examens de l'Etat revêtu des timbres-poste exigés" sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 2022, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Elle est constituée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.".

Art. 8.L'article 2, b), entre en vigueur le 8 avril 2026.

Art. 9.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le Ministre qui les P.M.E. dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.