Lex Iterata

Texte 2026000753

23 JANVIER 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 février 2002 fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les unions nationales

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-1-2026
Numéro
2026000753
Page
4734
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-23/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
2002022128
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 4 février 2002 fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les unions nationales est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 4/1, le montant des frais d'administration des cinq unions nationales, visé à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est réparti entre ces cinq unions nationales proportionnellement à leur effectif théorique. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, un article 4/1 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 4/1. § 1er. Toutefois, sur le montant des frais d'administration des cinq unions nationales visé à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le pourcentage, prévu dans la disposition précitée pour l'année d'exercice concernée, du montant déterminé conformément à l'article 195, § 1er, 2°, alinéas 3 et 4 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée est réparti comme suit :

40% de ce montant est réparti en fonction du nombre de reprises autorisées d'activité rémunérée entamées conformément, selon le cas, à l'article 100, § 2 de loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 ou à l'article 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants pour une durée totale de minimum deux mois.

40% de ce montant est réparti en fonction des renvois suivants, effectués par les organismes assureurs :

a)le renvoi du titulaire reconnu en incapacité de travail vers le conseiller en prévention-médecin du travail de l'employeur du titulaire reconnu en incapacité de travail lié par un contrat de travail en vue de la demande de visite préalable à la reprise de travail visée à l'article I.4-71/4 du code sur le bien-être au travail ou de l'initiation d'un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre I, titre 4 dudit code ;

b)le renvoi du titulaire reconnu en incapacité de travail vers le service ou l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle en vue d'un accompagnement par ce service ou cette institution ;

c)le renvoi du titulaire reconnu en incapacité de travail vers l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en vue de l'introduction d'une demande d'intervention du " Fonds Retour Au Travail " visé à l'article 110/2 de loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994.

20% de ce montant est réparti en fonction des résultats des contrôles thématiques effectués par les médecins du Service des indemnités, membres du Conseil médical de l'invalidité, des titulaires se trouvant dans la période d'invalidité visée à l'article 93 de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 ou à l'article 6, 3° de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971. Dans ce cadre, pour chaque union nationale, il est tenu compte du quotient de la division par :

a)d'une part, comme dividende, le produit de la multiplication du pourcentage de dossiers examinés de l'union nationale concernée dont il est jugé que la durée de reconnaissance en invalidité proposée par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire était justifiée par le nombre d'invalides affiliés à cette union nationale au 30 juin de l'année de service pour laquelle les contrôles thématiques concernés sont pris en compte ;

b)d'autre part, comme diviseur, la somme de chaque produit obtenu pour chaque union nationale conformément à a).

En dérogation à l'alinéa 1er, pour la répartition du montant pour les années d'exercice de 2026 à 2028, les renvois visés à l'alinéa 1er, 2°, c) ne sont pas pris en compte ainsi que le pourcentage retenu de 40% visé à l'alinéa 1er, 1° est porté à 50% et le pourcentage retenu de 40% visé à l'alinéa 1er, 2° est porté à 30%.

§ 2. Pour la répartition du montant des frais d'administration conformément au paragraphe 1er, les données suivantes sont prises en compte :

pour le nombre de reprises autorisées d'activité rémunérée entamées, il est tenu compte du nombre moyen pour la deuxième et la troisième année d'exercice précédant l'année d'exercice concernée ;

pour le nombre de renvois effectués par les organismes assureurs, il est tenu compte du nombre moyen pour la deuxième et la troisième année d'exercice précédant l'année d'exercice concernée ;

pour les résultats des contrôles thématiques, il est tenu compte des contrôles thématiques effectués au cours de la deuxième année d'exercice précédant l'année d'exercice concernée.

Le nombre pris en compte conformément à l'alinéa précédent, 1° et 2°, est multiplié par :

0,0900 pour, selon le cas, la première tranche des 8000 reprises de travail entamées avec l'autorisation et la première tranche de 2000 du nombre de renvois effectués par les organismes assureurs ;

0,0890 pour, selon le cas, la deuxième tranche des 8000 reprises de travail entamées avec l'autorisation et la deuxième tranche de 2000 du nombre de renvois effectués par les organismes assureurs ;

0,0880 pour, selon le cas, la troisième tranche des 8000 reprises de travail entamées avec l'autorisation et la troisième tranche de 2000 du nombre de renvois effectués par les organismes assureurs ;

0,0870 pour, selon le cas, la quatrième tranche des 8000 reprises de travail entamées avec l'autorisation et la quatrième tranche de 2000 du nombre de renvois effectués par les organismes assureurs ;

0,0860 pour, selon le cas, la cinquième tranche des 8000 reprises de travail entamées avec l'autorisation et la cinquième tranche de 2000 du nombre de renvois effectués par les organismes assureurs ;

0,0850 pour, selon le cas, le nombre de reprises de travail entamées avec l'autorisation au-delà de 40 000 et le nombre de renvois effectués par les organismes assureurs au-delà de 10 000. ".

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Le présent arrêté s'applique pour la première fois aux frais d'administration relatifs à l'année d'exercice 2026. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.

Art. 5.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.