Lex Iterata

Texte 2026000732

8 JANVIER 2026. - Loi relative au traitement de données à caractère personnel lors de la participation à une concertation organisée sur la base de l'article 458ter du Code pénal

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
5-2-2026
Numéro
2026000732
Page
5390
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-08/05
Entrée en vigueur / Effet
15-02-2026
Texte modifié
1808111701
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel lors de la participation à une concertation organisée en vertu de l'article 458ter du Code pénal

Art. 2.§ 1er. La présente loi s'applique aux participants à une concertation de cas visée à l'article 458ter du Code pénal (dénommée ci-après: concertation de cas), inséré par la loi de 6 juillet 2017, organisée soit par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, soit moyennant une autorisation motivée du procureur du Roi, qui relèvent de la compétence de l'Etat fédéral.

§ 2. Sans préjudice de l'application des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, telles que précisées, le cas échéant, au niveau fédéral ou au niveau des entités fédérées, les catégories de données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 peuvent être traitées quand il y une concertation de cas.

Les participants à une concertation de cas peuvent traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel:

les données d'identification, à savoir le nom, les prénoms, l'adresse, la date de naissance, le lieu de naissance et le numéro de registre national;

les coordonnées;

les données sur la profession, la compétence professionnelle, l'éducation et la formation;

l'âge, le sexe, la nationalité, l'état civil et le statut de séjour;

les données relatives aux dettes et à la solvabilité;

les données relatives au mode de vie, aux activités de loisir et au contexte social;

les données relatives à la composition du ménage;

les données relatives aux conditions de logement;

les données de police et les données judiciaires;

10°les données relatives à la santé;

11°les données relatives aux situations et comportements à risque;

12°les données indiquant l'origine ou la provenance;

13°les données indiquant les convictions politiques, religieuses ou philosophiques;

14°les données relatives au comportement sexuel ou à l'orientation sexuelle.

Les catégories de personnes concernées dont les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 peuvent être traitées sont les personnes qui font l'objet de la concertation de cas ainsi que les relations et les contacts de ces personnes, pour autant que le traitement de ces données à caractère personnel soit nécessaire pour atteindre l'objectif de la concertation de cas visée.

Les catégories de données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 peuvent uniquement être traitées si leur traitement est nécessaire pour atteindre l'objectif visé à l'article 458ter, § 1er, alinéa 2, du même Code, à savoir:

protéger l'intégrité physique et psychique de la personne ou de tiers;

prévenir les délits visés au livre II, titre Ierter, du Code pénal, ou les délits commis dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du même Code.

§ 3. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 2, peuvent être traitées selon les modalités suivantes:

les participants à une concertation de cas peuvent enregistrer les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 2, dans un dossier commun en vue d'une communication éventuelle de données;

les participants à une concertation de cas peuvent partager les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 2, enregistrées ou non dans un dossier commun, avec l'organisateur de la concertation de cas si cela est nécessaire pour réaliser le signalement d'un dossier;

les participants à une concertation de cas peuvent partager les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 2, avec les autres participants à une concertation de cas, et recevoir ces données des autres participants, pour autant qu'il puisse être raisonnablement admis que ces participants peuvent pertinemment contribuer à un suivi ciblé et individualisé du cas visé grâce à une expertise particulière ou à leur connaissance de la personne visée, de ses relations et de ses contacts, et les participants à une concertation de cas peuvent traiter ces données;

les participants à une concertation de cas peuvent, le cas échéant, poursuivre le traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 2, dans un dossier commun visé au paragraphe 3, 1°, ou dans leur propre dossier si les conditions visées à l'article 4 sont remplies.

L'enregistrement des données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 2, dans un dossier commun peut avoir lieu anticipativement, en vue de préparer la concertation de cas, ou consécutivement à la concertation, en vue de compléter le dossier y afférent.

§ 4. Les données à caractère personnel obtenues dans le cadre d'une concertation de cas ne sont pas conservées au-delà du délai nécessaire pour atteindre l'objectif du traitement des données visé au paragraphe 2, alinéa 4. Le délai maximal de conservation ne pourra jamais excéder trente ans après la clôture du dossier, à moins que certaines dispositions applicables prévoient un autre délai de conservation.

Si les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 2, sont enregistrées dans un dossier commun, les participants déterminent, avant le début d'une concertation de cas un délai de conservation des données à caractère personnel dans le dossier commun, qui ne peut toutefois excéder le délai maximal de conservation visé à l'alinéa 1er.

Art. 3.§ 1er. Dans le cadre du traitement des données à caractère personnel visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, la qualité des participants à une concertation de cas et de l'organisateur de celle-ci est la suivante:

chaque entité représentée par un participant est le responsable du traitement en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel exécuté préalablement au signalement d'un dossier destiné à réaliser une concertation de cas le cas échéant en utilisant un dossier commun;

chaque entité représentée par un participant à une concertation de cas ainsi que l'organisateur de celle-ci ou l'entité qu'il représente, sont conjointement responsables du traitement de données à caractère personnel exécuté dans le cadre de cette concertation et de sa préparation, le cas échéant en utilisant un dossier commun;

chaque participant agit en tant que responsable du traitement en ce qui concerne le traitement ultérieur des données à caractère personnel échangées dans le cadre d'une concertation de cas.

Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur sont les responsables du traitement des données policières.

§ 2. Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour le dossier commun, notamment la mise en place d'une gestion adéquate des utilisateurs et des accès, conformément à l'obligation de secret visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal, et conformément à la sécurité du traitement visée à l'article 32 du Règlement général sur la protection des données, aux articles 28, 6°, 50, 51, 56, 60 et 88 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et aux articles 44/4 et 44/11/3novies de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Au besoin, les mesures visées aux articles 9 et 10, § 2, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel s'appliquent.

Art. 4.Les participants à une concertation de cas sont uniquement autorisés à poursuivre le traitement dans leur propre dossier des données suivantes qui ont été partagées durant cette concertation:

les mesures ou accords opérationnels convenus oralement lors de la concertation de cas et qui revêtent une pertinence au regard de l'exécution de la mission légale attribuée au participant concerné;

les informations partagées oralement, lors de la concertation de cas qui sont strictement nécessaires à l'exécution de la mission légale attribuée au participant.

Les traitements visés à l'alinéa 1er ne sont possibles que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

l'enregistrement des données à caractère personnel dans le propre dossier des participants est nécessaire à la réalisation des objectifs de la concertation de cas visés à l'article 2, § 2, alinéa 4;

il existe, entre tous les participants à une concertation de cas un consensus sur les données à caractère personnel qui peuvent être enregistrées dans leur propre dossier;

le procureur du Roi ou son représentant y ont expressément consenti, si les informations portent sur des données à caractère personnel qui apparaissent dans une décision de justice ou un dossier judiciaire ou qui font l'objet d'un traitement dans le cadre d'enquêtes et de procédures pénales.

Art. 5.Les participants peuvent se faire représenter par un représentant permanent lors d'une concertation de cas.

Les informations nécessaires peuvent être communiquées au représentant permanent, préalablement à la participation à la concertation de cas et en vue de celle-ci, sans que cette communication soit punissable en vertu de l'article 458 du même Code. En raison de cet échange d'informations, le représentant permanent est soumis à la même réglementation et aux mêmes conditions contractuelles que la personne qui fournit les informations, à savoir les dispositions applicables en matière de protection des données, de secret lié à la fonction, de devoir de discrétion et de secret professionnel.

Après une concertation de cas, le représentant permanent peut communiquer des informations sur cette concertation à la personne qu'il y a représentée. En raison de cet échange d'informations, la personne concernée est soumise à l'obligation de secret visée à l'article 458ter, § 2, du même code.

Art. 6.En application de l'article 23, § 1er, a), c), d) et i) du Règlement général sur la protection des données ou des articles 37, § 2, et 39, § 4, de la loi du 30 juillet 2018, le responsable du traitement, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, peut, en ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel exécutés dans le cadre d'une concertation de cas en vue de protéger l'intégrité physique ou psychique de la personne ou des tiers, limiter le droit à l'information, à l'accès, à la correction et à la suppression, visé aux articles 13, 14, 15, 16 et 17 du Règlement général sur la protection des données ou aux articles 37 et 39 de la loi du 30 juillet 2018, à la condition et pour autant que cette mesure soit nécessaire et proportionnée pour:

éviter d'entraver des enquêtes, recherches ou procédures relevant d'une réglementation pénale ou d'une autre réglementation;

éviter de nuire à la prévention, à la détection, à l'instruction et à la poursuite d'infractions ou à l'exécution de sanctions pénales;

protéger la sécurité publique;

protéger la sécurité nationale;

protéger les droits et libertés d'autrui.

La limitation des droits des personnes concernées s'applique tant que le dossier dont l'intéressé fait l'objet n'a pas été clôturé.

La limitation ne s'applique qu'aux données à caractère personnel qui sont directement liées à l'objet d'une concertation de cas. La législation qui s'applique à l'exercice et à la limitation des droits des personnes concernées et qui prévoit une limitation de ceux-ci reste pleinement applicable à chaque participant.

Lorsqu'une demande est introduite par une personne concernée, l'organisateur évalue, en concertation avec les participants, la manière dont il y sera répondu. L'organisateur et les participants tiennent compte, le cas échéant, de la législation qui s'applique à l'exercice et à la limitation des droits des personnes concernées.

Le délégué à la protection des données compétent informe la personne concernée de la possibilité d'introduire une requête auprès de l'autorité de contrôle, consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée et tient ces informations à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.

Aux fins de l'application du présent article, l'organisateur tient une liste des personnes qui ont fait l'objet d'une concertation de cas.

Chapitre 3.- Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 7.L'article 90quindecies du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 mars 2024, est complété par les mots ", les données communiquées dans le cadre de la concertation de cas organisée en vue de prévenir les infractions visées au livre II, titre Iter, ou les infractions commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal."

Chapitre 4.- Disposition transitoire

Art. 8.La présente loi s'applique à toutes les données qui, avant son entrée en vigueur, ont été traitées dans le dossier commun ou propre visé par la présente loi.