Article 1er.Dans l'article 18, § 1er, A., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, au A.1., I., les modifications suivantes sont apportées :
a)le libellé de la prestation 444172-444183 est complété par les mots " à l'exception d'un patient atteint d'une tumeur du sein " ;
b)après la prestation 444172-444183, la prestation suivante est insérée :
" 444732-444743
Honoraires forfaitaires pour une série d'irradiations externes complexes avec limitation de la dose d'irradiation au coeur et aux poumons chez un patient avec une tumeur du sein de catégorie 4 . . . . . K 2000 ".
Art. 2.Dans l'article 19 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2022, les modifications suivantes sont apportées :
a)au paragraphe 1,
1. à la " Catégorie 1 ", les mots " tissus mous " sont remplacés par les mots " tissus mous, sein " ;
2. à la " Catégorie 3 ", les mots " des tissus mous " sont remplacés par les mots " des tissus mous et des tumeurs du sein " ;
3. à la " Catégorie 4 ", les mots " Au moins 15 fractions doivent être délivrées suivant IMRT. " sont remplacés par les mots " La radiothérapie avec modulation d'intensité (IMRT) se délivre en minimum 15 fractions, sauf dans le cas d'un patient atteint d'une tumeur du sein relevant de la catégorie 3, où une série d'irradiations délivrée en 5 fractions d'au moins 5 Gy par fraction selon la technique IMRT peut également être attestée. " ;
b)au paragraphe 1bis, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7 :
" L'irradiation du sein comprend tous les volumes cibles indiqués, tels que l'irradiation des aires ganglionnaires adjacentes, ainsi que toutes les formes d'irradiation telles que l'irradiation séquentielle, peropératoire ou intégrée du lit tumoral, en particulier le boost. Pour cela, un cumul entre les catégories 1, 2, 3, 4 ou 4bis n'est pas autorisé. Seule une éventuelle curiethérapie peut être attestée en plus. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.