Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007, modifié par l'arrêté ministériel du 31 août 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° La preuve de livraison effective des produits et de leur réception par un membre du personnel de l'école " ;
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, la preuve de livraison effective des produits et de leur réception par un membre du personnel de l'école est le bon de livraison reprenant le nom et prénom du membre du personnel de l'école qui a réceptionné la livraison accompagnée, soit :
1°de la signature de ce membre du personnel de l'école ;
2°du cachet officiel de l'école ;
3°d'une photo géolocalisée et horodatée de la livraison à l'école, accompagnée de métadonnées permettant d'en vérifier l'origine, l'intégrité et l'inaltérabilité. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 novembre 2025.