Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par groupes cibles :
1°les organisateurs et les accompagnateurs de l'accueil d'enfants et des activités extrascolaires ;
2°les acteurs et les Maisons de l'Enfant (" Huizen van het Kind ") figurant à l'article 2, 1° et 7, du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles.
Chapitre 2.- Subvention et conditions d'octroi
Art. 2.L'agence accorde une subvention au Centre de connaissances et d'innovation pour la Petite Enfance (" Kennis- en Innovatiecentrum voor het Jonge Kind "), ci-après dénommé " le centre ". La subvention est imputée à l'article budgétaire GDF-AGEF2UA-WT du budget de l'agence.
Art. 3.Le centre est organisé par l'asbl Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen, dont le numéro d'entreprise est 0431.002.870.
Le centre veille à ce que, au plus tard le 31 mars 2026, les structures suivantes soient incorporées dans son fonctionnement :
1°une assemblée générale, dans laquelle les conseils visés aux points 2°, 3° et 4° sont représentés ;
2°un organe d'administration, au sein duquel sont représentés des groupes de recherche de différentes universités flamandes, spécialisés dans la pédagogie de la petite enfance, et auquel l'agence participe en tant qu'observatrice ;
3°un conseil consultatif scientifique, au sein duquel sont représentées les universités et les hautes écoles flamandes actives dans les domaines figurant à l'article 7, alinéa 1er ;
4°un conseil des utilisateurs, au sein duquel les groupes cibles du centre sont représentés.
Art. 4.La subvention visée à l'article 2 pour les missions générales du centre s'élève à :
1°340 363 euros pour l'année 2026 ;
2°638 529 euros par an à partir de l'année 2027.
Pour la mission temporaire visée à l'article 8, la subvention visée à l'alinéa 1er est majorée de :
1°224 390,96 euros pour l'année 2026 ;
2°297 828 euros par an pour 2027 et 2028.
Art. 5.La subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, porte sur la période comprise entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2031. La subvention peut être prolongée pour une période de cinq ans sur décision du Gouvernement flamand, et sur la base d'une évaluation réalisée par l'agence.
La subvention visée à l'article 4, alinéa 2, porte sur la période comprise entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2028.
Lors de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de l'évaluation visée à l'article 10. Le conseil des utilisateurs visé à l'article 3, alinéa 2, 4° est associé à l'évaluation.
Art. 6.La subvention est octroyée dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Art. 7.Le centre utilise la subvention figurant à l'article 4, alinéa 1er, pour accomplir les missions suivantes :
1°soutenir l'acquisition de connaissances scientifiquement fondées et l'innovation auprès des groupes cibles, notamment par le biais de réseaux d'apprentissage, de parcours d'accompagnement et du développement de matériels, autour des thèmes suivants :
a)la capacité à mettre en oeuvre une politique ;
b)la qualité pédagogique ;
c)l'accessibilité, avec une attention particulière aux familles vulnérables et aux enfants ayant des besoins de soins spécifiques ;
d)la coopération avec les acteurs pertinents ;
e)la professionnalisation et les programmes d'études ;
2°fournir des conseils à l'agence sur la base des expériences émanant de la mission visée au point 1°.
Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er, le centre assure la coordination et l'échange avec :
1°le réseau d'appui à l'accueil d'enfants, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants, et les pools d'accueil familial, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial ;
2°les établissements d'enseignement qui forment des personnes en vue de leur emploi auprès des groupes cibles ;
3°les réseaux internationaux.
Art. 8.Le centre utilise la subvention visée à l'article 4, alinéa 2, pour accomplir, en partant des missions visées à l'article 7, la mission temporaire d'organiser un réseau pour les coaches d'apprentissage, figurant à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2025 réglant les subventions aux organisateurs de l'accueil en groupe pour l'organisation de centres de pratique pour l'accueil d'enfants.
Art. 9.En vue de l'exécution des missions énoncées aux articles 7 et 8, le centre conclut un accord de coopération avec l'agence.
Cet accord de coopération avec l'agence contient des dispositions sur les éléments suivants :
1°la concrétisation des missions figurant aux articles 7 et 8 et les priorités qui s'y rapportent ; l'agence y fournit les informations nécessaires au centre, et l'accord précise en outre la manière dont la coordination sera assurée ;
2°le suivi de ces missions par l'agence sur la base :
a)d'un planning opérationnel annuel et d'une auto-évaluation par le centre de ses opérations;
b)d'un budget annuel comprenant une éventuelle réserve constituée par le centre ;
c)d'un rapport annuel par le centre, tant sur le plan opérationnel que sur le plan financier ; le rapport opérationnel fait au moins référence aux indicateurs figurant à l'article 10 et le rapport financier contient un aperçu détaillé des coûts et des recettes, ainsi que l'état des réserves éventuellement constituées.
Art. 10.L'agence évalue les missions visées aux articles 7 et 8 sur la base :
1°des indicateurs quantitatifs suivants :
a)le nombre de réseaux d'apprentissage et de parcours d'accompagnement ;
b)le nombre de matériels développés ;
c)le nombre d'organisations atteintes, notamment par le biais des réseaux d'apprentissage, des parcours d'accompagnement et des matériels ;
2°des indicateurs qualitatifs suivants :
a)la manière dont les thèmes visés à l'article 7 ont été abordés ;
b)la satisfaction des organisations atteintes ;
c)la manière dont la collaboration s'est déroulée et avec quels partenaires, tant ceux figurant à l'article 7, alinéa 2, qu'avec d'autres partenaires.
Art. 11.Le centre reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais et s'engage à utiliser cette langue lors de l'exécution des activités subventionnées.
Art. 12.La subvention visée à l'article 2 est versée sous forme d'avances trimestrielles et d'un solde de régularisation.
Les avances s'élèvent chaque fois à 95 % du montant estimé de la subvention et sont versées le premier mois de chaque trimestre. Le solde est versé au plus tard le 15 mai de l'année suivant l'année civile concernée.
Le décompte final est effectué sur la base des coûts éligibles et de la réserve constituée. Si les avances versées dépassent les coûts éligibles et la réserve constituée pour l'année en question, l'agence récupère la différence.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'agence peut, en cas de suspicion de problèmes graves, au moins s'il existe un risque de cessation soudaine des missions ou en cas de suspicion de fraude, décider de ne pas verser d'avance ou de verser une avance moins élevée. Dans ce cas, le solde est calculé à une date ultérieure.
Art. 13.Les activités pour lesquelles des subventions sont perçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles au subventionnement en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.
Art. 14.Le montant visée à l'article 4 est lié à l'indice pivot 133,28.
Il est lié à l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté précité.
Chapitre 3.- Contrôle et maintien
Art. 15.L'agence veille au respect des dispositions du présent arrêté.
Art. 16.Si le rapport opérationnel ou le rapport financier, figurant à l'article 9, alinéa 2, 2°, c), sont introduits tardivement, l'agence peut réduire la subvention de 5 %.
Art. 17.L'agence peut réduire, suspendre ou annuler la subvention.
Art. 18.L'agence décide du recouvrement de la subvention conformément à l'article 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales qui s'appliquent aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des Comptes, et à l'article 76 de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.
L'agence peut suspendre le versement des subventions conformément à l'article 14 de la loi précitée.
Chapitre 4.- Entrée en vigueur
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2026.
Art. 20.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.