Lex Iterata

Texte 2026000561

12 DECEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier), l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 et l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-1-2026
Numéro
2026000561
Page
4293
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-12/28
Entrée en vigueur / Effet
06-02-2026
Texte modifié
200403593320140365392015036613
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier)

Article 1er. Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014, 15 juillet 2016 et 10 mai 2019, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° en ce qui concerne le maintien et le contrôle, exécuter des tâches de maintien dont il est chargé, utiliser les instruments dont il est compétent, assister des inspecteurs du Patrimoine immobilier, des superviseurs, des instances de réparation et des instances verbalisantes d'autres entités ou administrations locales avec son expertise lors de l'exécution de leurs compétences dans le domaine politique du Patrimoine immobilier. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014

Art. 2.A l'article 6.1.3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Aucune autorisation n'est requise pour les actes imposés dans un avertissement tel que visé à l'article 10, § 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

l'avertissement est donné par un superviseur de l'agence, par un inspecteur du Patrimoine immobilier ou par un superviseur d'une commune du patrimoine immobilier agréée, pour le territoire de cette commune ;

les actes sont exécutés conformément aux conditions et aux délais fixés dans l'avertissement ;

l'avertissement n'a pas encore été retiré et son objet n'est pas contraire aux mesures de réparation publiques telles que visées à l'article 2, 23°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ni aux mesures de sécurité telles que visées à l'article 2, 10°, du décret précité. " ;

il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Une autorisation n'est pas requise pour les actes imposés dans une sommation telle que visée à l'article 49 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

la sommation émane de l'inspecteur du Patrimoine immobilier ou d'une autre instance de réparation compétente ;

les actes sont exécutés conformément aux conditions et aux délais fixés dans la sommation ;

la sommation n'a pas encore été retirée et son objet n'est pas contraire aux mesures de réparation publiques telles que visées à l'article 2, 23°, du décret précité, ni aux mesures de sécurité telles que visées à l'article 2, 10°, du décret précité. ".

Art. 3.Au chapitre 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016, 14 décembre 2018 et 2 septembre 2022, il est inséré un intitulé avant l'article 12.1.1, rédigé comme suit :

" Section 1re. Dispositions générales ".

Art. 4.L'article 12.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12.1.1. Les superviseurs envoient une copie de leurs procès-verbaux et rapports de constatation à l'agence et à la commune sur le territoire de laquelle les constatations ont trait.

Les superviseurs envoient une copie de l'avertissement, visé à l'article 10, § 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, à l'agence et à l'instance de réparation compétente. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, les articles suivants sont abrogés :

l'article 12.1.1/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022 ;

l'article 12.1.2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 ;

l'article 12.1.3 ;

l'article 12.1.4, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022.

Art. 6.Le chapitre 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016, 14 décembre 2018 et 2 septembre 2022, est complété par une section 2, composée de l'article 12.2.1, une section 3, composée de l'article 12.3.1, une section 4, composée de l'article 12.4.1, une section 5, composée de l'article 12.5.1, une section 6, composée des articles 12.6.1 à 12.6.4, une section 7, composée de l'article 12.7.1, et une section 8, composée de l'article 12.8.1, rédigées comme suit :

" Section 2. - Inspecteurs du Patrimoine immobilier

Art. 12.2.1.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence désigne les inspecteurs du Patrimoine immobilier parmi les membres du personnel de l'agence, y compris les membres du personnel de l'Autorité flamande mis à disposition par l'agence.

Les inspecteurs du Patrimoine immobilier disposent des compétences visées aux articles 87 et 88 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.

Section 3.- Superviseurs et officiers de police judiciaire - officiers auxiliaires du procureur du Roi

Art. 12.3.1.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut désigner des membres du personnel de l'agence comme superviseurs tels que visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, compétents pour le maintien du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

En outre, les personnes, visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 3°, 4° et 5° du décret précité, peuvent être désignées comme superviseurs, compétents pour le maintien du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à condition qu'elles remplissent les exigences en matière de formation, visées à l'article 12.4.1. du présent arrêté, qui leur sont applicables.

§ 2. Les superviseurs, visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 3° et 4°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ne sont compétents que pour le territoire de la commune pour laquelle ils ont été désignés.

§ 3. A l'exception des superviseurs du Patrimoine immobilier et des superviseurs, visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 5°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, les superviseurs compétents pour le maintien du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 acquièrent la qualité d'officier de police judiciaire - officier auxiliaire du procureur du Roi, s'ils sont désignés à cet effet par le ministre flamand chargé de la justice et du maintien, sur proposition de l'entité ou de l'instance qui les a désignés en tant que superviseurs.

Les superviseurs compétents pour le maintien du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 acquièrent la qualité de superviseur telle que visée à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'ils sont désignés à cet effet par le ministre flamand chargé de la justice et du maintien, sur proposition de l'entité ou de l'instance qui les a désignés en tant que superviseurs.

Les superviseurs tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 1er acquièrent, pour le maintien du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, la qualité de superviseur telle que visée à l'article 87, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'ils sont désignés à cet effet par le fonctionnaire dirigeant de l'agence, sur proposition de l'entité ou de l'instance qui les a désignés en tant que superviseurs.

Section 4.- Formation

Art. 12.4.1.§ 1. Dans le présent article, on entend par Agence de la Justice et du Maintien : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien (" Agentschap Justitie en Handhaving ").

§ 2. Seules les personnes ayant suivi une formation incluant l'ensemble des modules suivants peuvent être désignées en tant que superviseurs compétents pour le maintien du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 :

l'usage proportionné des compétences en matière de supervision et de recherche visées au chapitre 2 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;

la rédaction des procès-verbaux et des rapports de constatation ;

les aptitudes de communication et la gestion des conflits ;

l'audition des suspects et des témoins ;

l'exercice de la compétence d'imposer des mesures de sécurité visées au chapitre 5 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;

les connaissances du patrimoine immobilier et nautique et de la réglementation pertinente.

§ 3. Les modules, visés au paragraphe 2, 1° à 5°, sont dispensés par des institutions agréées à cet effet par le ministre flamand chargé de la justice et du maintien.

§ 4. Le module, visé au paragraphe 2, 6°, est dispensé par l'agence ou par des institutions agréées à cet effet par le ministre et peut être adapté en fonction du profil du superviseur.

§ 5. Les superviseurs ne peuvent se voir attribuer la qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire - officier auxiliaire du procureur du Roi, que s'ils ont suivi une formation relative à l'exercice des compétences spécifiques liées à ces qualités, dispensée par des institutions agréées à cet effet par le ministre flamand chargé de la justice et du maintien.

§ 6. Seules les membres du personnel ayant suivi les formations visées aux paragraphes 2 et 5 peuvent être désignés en tant qu'inspecteur du Patrimoine immobilier.

§ 7. En vue de leur agrément, les institutions visées aux paragraphes 3 à 5 soumettent, auprès du ministre compétent, une demande démontrant que toutes les conditions d'agrément suivantes sont remplies :

elles disposent de personnel qualifié ;

elles disposent des locaux et de l'équipement matériel nécessaires ;

elles disposent des programmes d'études qui répondent de manière adéquate aux objectifs d'apprentissage des modules visés au paragraphe 2.

Le ministre compétent peut spécifier les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er.

Le ministre compétent peut suspendre l'agrément des institutions visées aux paragraphes 3 à 5 si l'institution en question ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er. Les arrêtés du ministre compétent concernant l'agrément ou le retrait de l'agrément des institutions précitées sont publiés sur le site web de l'Agence de la Justice et du Maintien ou de l'agence.

Les modifications aux programmes d'études, visés à l'alinéa 1er, 3°, pour les modules, visés au paragraphe 2, 1° à 5°, sont soumises à l'approbation de l'Agence de la Justice et du Maintien, et les modifications aux programmes d'études, visés à l'alinéa 1er, 3°, pour le module, visé au paragraphe 2, 6°, sont soumises à l'approbation de l'agence.

§ 8. L'agence ou l'institution qui a dispensé la formation ou les modules, visés aux paragraphes 2 et 5, délivre un certificat attestant que les formations ou les modules ont été suivis.

§ 9. Les exigences en matière de formation, visées au paragraphe 2, 1° à 5°, et aux paragraphes 5 et 6, entrent en vigueur un an après qu'une ou plusieurs institutions ont été agréées conformément aux paragraphes 3 et 5.

Les exigences en matière de formation, visées aux paragraphes 2 et 5, ne s'appliquent pas aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992.

Les exigences en matière de formation, visées aux paragraphes 2, 5 et 6, ne s'appliquent pas aux personnes visées à l'article 107, alinéas 1er et 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, et à l'article 12.3.17 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Néanmoins, ces personnes suivent des modules et formations visés au présent article si elles y sont convoquées par l'Agence de la Justice et du Maintien ou par l'agence.

§ 10. Le ministre flamand chargé de la justice et du maintien peut assimiler des formations organisées avant l'entrée en vigueur des exigences en matière de formation, visées au paragraphe 2, 1° à 5°, et au paragraphe 5, à l'ensemble ou à certains des modules ou formations visés au paragraphe 2, 1° à 5°, et au paragraphe 5.

Le ministre flamand chargé de la justice et du maintien peut établir une liste de diplômes et de certificats équivalents dont les titulaires sont dispensés de l'ensemble ou de certains des modules ou formations visés au paragraphe 2, 1° à 5°, et au paragraphe 5.

En ce qui concerne le module visé au paragraphe 2, 6°, le ministre peut prendre une décision dans le même sens que dans les alinéas 1er et 2.

§ 11. Par dérogation au paragraphe 2 et sans préjudice de l'application du paragraphe 9, les personnes possédant les connaissances et qualités nécessaires mais n'ayant pas encore suivi la formation requise peuvent être désignées en tant que superviseur pour un mandat non renouvelable de cinq ans.

§ 12. Les superviseurs, y compris les superviseurs visés à l'article 107, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, suivent un recyclage pour les matières, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 6°, lorsqu'ils y sont convoqués par l'Agence de la Justice et du Maintien ou par l'agence.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992.

Section 5.- Instance verbalisante

Art. 12.5.1.Le ministre ou le délégué du ministre désigne les membres du personnel de l'agence qui agissent en tant qu'instance verbalisante.

Section 6.- Réparation

Sous-section 1ère.- Dispositions de réparation

Art. 12.6.1.§ 1er. Dans les limites de leur compétence en tant qu'instance de réparation, le maire ou son suppléant peut également convenir des dispositions de réparation. L'article 62, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'applique mutatis mutandis.

§ 2. Les dispositions de réparation sont sanctionnées par le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou par son mandataire, ou par le ministre si l'équivalent financier du préjudice public qui reste effectivement non réparé dépasse un montant estimé à plus de 500 000 euros.

Sous-section 2.- Recours contre les décisions administratives de réparation

Art. 12.6.2.§ 1er. Conformément à l'article 98 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, le contrevenant peut introduire un recours auprès du ministre contre une décision administrative de réparation lui imposant une mesure de réparation publique ou une mesure restrictive. Le recours n'a pas de caractère suspensif.

Le recours visé à l'alinéa 1er est introduit au moyen du registre de mesures ou par envoi sécurisé adressé au ministre dans un délai d'échéance de vingt jours à compter de la notification de la décision administrative de réparation. Si l'auteur du recours souhaite être entendu, il le mentionne dans la déclaration de recours.

La déclaration de recours remplit les conditions suivantes sous peine d'irrecevabilité :

elle comprend les nom, prénom et le domicile de l'auteur du recours ou la dénomination sociale et le siège social de l'auteur du recours. Lorsque l'auteur du recours élit domicile chez son conseil, la déclaration de recours le mentionne ;

l'auteur du recours ou son conseil a signé le recours. Une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire ;

elle mentionne l'objet du recours, avec une description des arguments invoqués ;

elle comprend une copie de la décision contestée.

Si le recours visé à l'alinéa 1er est introduit au moyen du registre de mesures, la condition visée à l'alinéa 3, 4°, ne s'applique pas.

Les pièces à conviction déjà incluses dans le dossier de réparation ne doivent pas être jointes à la déclaration de recours visée à l'alinéa 2. La déclaration de recours inclut, le cas échéant, un inventaire des pièces à conviction.

Si la déclaration de recours ne remplit pas les conditions visées à l'alinéa 3, le ministre demande à l'auteur du recours, par envoi sécurisé, de régulariser la déclaration de recours. La régularisation se fait au moyen du registre de mesures ou par envoi sécurisé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la demande de régularisation.

§ 2. Le ministre prend connaissance du dossier de réparation au moyen du registre de mesures.

En cas d'impossibilité technique, l'instance de réparation qui a pris la décision administrative de réparation est invitée à transmettre l'intégralité du dossier de réparation au ministre dans le délai fixé par celui-ci.

§ 3. Dans un délai d'échéance de nonante jours à compter de l'introduction du recours conformément au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, le ministre prend une décision concernant le recours et, le cas échéant, une nouvelle décision administrative de réparation.

Le ministre peut également statuer sur des astreintes éventuellement encourues en vertu de la décision contestée.

Le ministre peut prolonger une seule fois le délai d'échéance visé à l'alinéa 1er de soixante jours, à condition que l'auteur du recours soit informé de cette prolongation par envoi sécurisé envoyé dans le délai d'échéance initial de nonante jours.

Si le ministre ne statue pas en temps utile sur le recours ou si la notification d'une prolongation de délai n'est pas effectuée en temps utile, le recours est réputé rejeté et la décision administrative de réparation contestée par le recours administratif est considérée comme définitive. La personne à laquelle l'injonction administrative de réparation a été imposée et l'instance de réparation ayant pris la décision administrative de réparation contestée sont informées par écrit du rejet tacite du recours.

§ 4. L'auteur du recours et l'instance de réparation ayant pris la décision administrative de réparation sont informés de la décision, visée au paragraphe 3, alinéa 1er, par envoi sécurisé dans un délai de dix jours suivant la date de cette décision.

Sous-section 3.- Réparation par équivalent financier

Art. 12.6.3.En cas de préjudice public causé aux intérêts protégés par le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et repris en annexe jointe au présent arrêté, l'évaluation monétaire, visée à l'article 48, § 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, est effectuée sur la base des règles et des montants forfaitaires visés à l'annexe jointe au présent arrêté.

Sous-section 4.- Modalités de conservation et de restitution des objets emportés

Art. 12.6.4.§ 1er. Si des objets sont emportés et conservés en vertu de la compétence, visée à l'article 71, § 1er, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, l'huissier de justice, le superviseur ou l'instance de réparation le mentionne dans un rapport de conservation. Une copie du rapport de conservation est remise à la personne qui avait ces objets sous sa gestion et, lorsqu'il s'agit d'une autre personne qui est connue, à l'ayant droit.

§ 2. L'huissier de justice, le superviseur ou l'instance de réparation assure la conservation des affaires entreposées et les restitue à l'ayant droit.

L'huissier de justice, le superviseur ou l'instance de réparation, visés à l'alinéa 1er, est compétent pour suspendre la restitution jusqu'au paiement des frais liés à l'exécution d'office de la décision administrative de réparation ou de sécurité, y compris des frais de préparation, et des frais de conservation. Si aucun des ayants droit ne peut être considéré comme un contrevenant tenu à réparation ou comme un titulaire de droits tel que visé à l'article 71, § 2, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, la restitution ne peut dépendre que du paiement des frais de conservation.

§ 3. Lorsque les objets emportés et entreposés ne sont pas réclamés par l'ayant droit dans les nonante jours après avoir été emportés, l'huissier de justice, le superviseur ou l'instance de réparation est en droit de les vendre ou, lorsque leur vente n'est pas possible, à transférer l'objet en propriété à un tiers à titre gratuit ou à la faire détruire.

Il n'est pas obligatoire d'attendre que le délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er soit écoulé à partir du moment où les frais de conservation majorés des frais qui ont été estimés pour la vente, le transfert en propriété à titre gratuit ou la destruction deviennent disproportionnellement élevés par rapport à la valeur de l'objet. Le cas échéant, des efforts raisonnables sont déployés pour identifier l'ayant droit et l'informer en temps utile du transfert en propriété ou de la destruction envisagés.

La vente, le transfert en propriété à titre gratuit ou la destruction ne peut jamais avoir lieu moins de quatorze jours suivant la remise de la copie visée au paragraphe 1er, à moins qu'il s'agisse de substances dangereuses ou périssables.

Section 7.- L'affectation des recettes de maintien

Art. 12.7.1.Une partie de la recette issue de la poursuite administrative d'un délit ou d'une infraction tels que visés aux articles 11.2.2 et 11.2.4 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, aux articles 13/1 et 13/2 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique et aux articles 103 et 104 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, perçue sur une base annuelle par l'Autorité flamande est attribuée à la commune où la constatation a été faite, à condition que des membres du personnel communal, des membres du personnel d'une intercommunale ou des membres du personnel de la police locale aient dressé le procès-verbal ou le rapport de constatation sur lequel se fonde la poursuite administrative.

La partie visée à l'alinéa 1er est fixée à 60 % des recettes perçues sur une base annuelle.

Dans l'alinéa 2, on entend par recettes : les sommes perçues après déduction des frais encourus pour le recouvrement forcé de ces sommes.

Section 8.- Lignes directrices et programmes de maintien

Art. 12.8.1.Le ministre et le ministre flamand chargé de la justice et du maintien fixent, chacun en ce qui le concerne, par arrêté ministériel les lignes directrices générales visées à l'article 76, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'elles concernent uniquement l'application souhaitée ou l'interprétation envisagée des règles pour le maintien du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique.

Les lignes directrices générales visées à l'alinéa 1er peuvent être complétées et concrétisées dans un programme de maintien Patrimoine immobilier.

Le programme de maintien Patrimoine immobilier est arrêté par le Gouvernement flamand. Le programme de maintien Patrimoine immobilier approuvé est publié sur le site web de l'agence. Le ministre peut compléter ou affiner davantage le programme de maintien Patrimoine immobilier.

Le ministre rend compte périodiquement, et au moins dans les deuxième et cinquième années de la législature, de la mise en oeuvre des lignes directrices et du programme de maintien Patrimoine immobilier visés aux alinéas 1er à 3, dans un rapport relatif au maintien Patrimoine immobilier.

Art. 7.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, est complété par une annexe jointe au présent arrêté.

Chapitre 3.- Modification de l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015

Art. 8.Dans l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, il est inséré un chapitre 6/1, composé de l'article 46/1, rédigé comme suit :

" Chapitre 6/1. Maintien

Art. 46/1.Les dispositions du chapitre 12 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 s'appliquent au chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique. Les personnes et instances compétentes désignées en application du chapitre 12 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 exercent de la même manière leurs compétences en matière de maintien des délits et infractions visés aux articles 13/1 et 13/2 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, les membres du personnel de l'Autorité flamande agissant au nom de la Communauté flamande dans le cadre du décret précité. ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 9.Le ministre flamand qui a le patrimoine immobilier dans ses attributions et le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

Annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier), l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 et l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023

Annexe de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014

Annexe. L'évaluation monétaire de préjudice public causé aux intérêts protégés par le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013

Chapitre 1er.L'évaluation monétaire de préjudice public causé aux valeurs patrimoniales, liées au patrimoine architectural 1) Principes généraux

A. Préjudice public

Un préjudice public est défini par l'article 2, 24°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 comme les irrégularités constituant ou résultant du délit, de l'infraction ou de la violation des normes, ainsi que les pertes publiques liées à ces irrégularités. Une irrégularité est définie par l'article 2, 21°, du décret précité comme une situation, un événement ou un comportement créé en violation de la réglementation flamande. Les pertes publiques sont définies par l'article 2, 25°, du décret précité comme une atteinte réelle à l'intérêt général protégé par la réglementation flamande qui a été violée.

Dans le contexte du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, les irrégularités concernent nécessairement des actes ou des omissions relatifs au bâtiment protégé qui influent sur son maintien dans un bon état original. L'intérêt général protégé par le décret précité consiste en les valeurs patrimoniales indissociables (de l'existence) du bâtiment protégé. Le calcul de l'évaluation monétaire prend donc comme point de départ le changement physique du bâtiment à la suite d'un délit, d'une infraction ou d'une violation des normes tels que visés au décret précité, combiné à une pondération des valeurs patrimoniales que le patrimoine architectural protégé incorpore effectivement.

B. Etendue du préjudice à évaluer

L'étendue du préjudice est déterminée en comparant, d'une part, la situation de référence, à savoir la situation telle qu'elle existait avant le délit, l'infraction ou la violation des normes (article 2, 26°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023) et, d'autre part, la situation actuelle, le contrevenant qui a contribué à un préjudice public du fait de sa participation au délit, à l'infraction ou à la violation de normes étant toujours tenu de réparer ou d'indemniser l'intégralité du préjudice qui se présente concrètement, même si ce préjudice n'est pas entièrement la conséquence directe de sa contribution (article 47 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ; Doc. parl. P. fl. 1724/1, 2022-2023, 57).

Si la mesure de réparation réclamée ou à imposer prévoit une réparation partielle effective, combinée à une réparation (complémentaire) en cas d'un équivalent financier pour les valeurs patrimoniales qui restent effectivement non réparées, la situation après l'exécution de la réparation effective envisagée est comparable à la situation de référence.

Les situations à comparer peuvent concerner l'ensemble du patrimoine architectural ou, en cas de préjudice isolé à des éléments spécifiques, se limiter à ces éléments endommagés.

C. Paramètres pour l'évaluation de l'étendue du préjudice

Pour l'évaluation de l'étendue du préjudice, on part de la question suivante : " Combien la société est-elle prête à investir pour conserver le bien protégé et les valeurs patrimoniales qui y sont liées ? " (Willingness To Pay of WTP - principle), ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction de la valeur patrimoniale concrète. Les paramètres suivants sont pris en compte :

les frais de conservation du patrimoine architectural : par le biais de la protection, la société revendique la conservation du bien immobilier dans un état (au moins) inchangé. En contrepartie, le titulaire du droit réel de ce bien immobilier peut prétendre à une contribution proportionnelle de la société aux frais de conservation. Cette contribution, qui correspond à ce que la société est prête à payer pour la conservation des valeurs patrimoniales protégées, est calculée sur la base des frais de restauration prévus de l'objet, en tenant compte de son état physique de construction dans sa situation de référence. La protection d'un bien immobilier implique en effet uniquement l'obligation de le maintenir en bon état, et non de le remettre en état neuf. Les prix unitaires utilisés représentent le coût moyen d'un état parfaitement restauré, de sorte qu'une correction est nécessaire en fonction de l'état physique de construction dans sa situation de référence ;

le pourcentage minimal de prime de 40 % : le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 stipule que le titulaire du droit réel a droit à une prime d'au moins 40 % des coûts visés au point 1° ;

une pondération des valeurs patrimoniales du bien protégé : tous les objets protégés n'ont pas la même valeur patrimoniale. En pondérant les valeurs patrimoniales à l'aide des cinq critères de sélection, qui sont également utilisés pour décider de la protection, un coefficient est obtenu qui permet de déterminer la valeur patrimoniale du bien protégé.

D. Formule

L'évaluation monétaire de la situation de référence est la suivante :

frais de restauration*pourcentage minimal de prime de 40 %*coefficient des valeurs patrimoniales

La valeur de la situation de référence correspond à la valeur de l'étendue du préjudice si le préjudice causé au patrimoine architectural à évaluer ou à certaines de ses parties ont complètement détruit les valeurs patrimoniales qui y sont liées. Si, lors de la comparaison entre la situation de référence et la situation actuelle, il est encore question des valeurs patrimoniales restantes, la valeur de l'étendue du préjudice est calculée selon la formule suivante :

valeur de la situation de référence x pourcentage de réduction des valeurs patrimoniales

2. Mise en oeuvre concrète

A. Calcul des frais de restauration

Le frais de restauration est calculé comme suit :

prix unitaire * superficie du bien immobilier * coefficient de situation physique de construction

Le calcul des frais de restauration utilise des prix unitaires par m2 de surface brute au sol, c'est-à-dire la somme des mètres carrés de surface construite ou bâtie de tous les étages. Les prix unitaires sont liés à l'évolution de l'indice ABEX et correspondent à l'indice de 2023. Ils sont annuellement adaptés au 1er janvier à l'indice ABEX du mois de novembre précédant l'adaptation.

Les prix unitaires sont déterminés sur la base d'une étude comparative du prix de restauration par mètre carré dans différentes études de cas, par type de bâtiment et par type de travaux réalisés. Sur la base de cette étude, les frais moyens de restauration ont été calculés, en faisant la distinction suivante :

bâtiments présentant des finitions intérieures de valeur, telles que des peintures murales, des moulures et des stucs particuliers, des cheminées, des armoires encastrées et autres aménagements fixes, des installations industrielles, des moulins : 2200 euros/ m2 ;

bâtiments avec des finitions intérieures plus simples et un aménagement intérieur conservé (tels que des maisons, des écoles, des monastères, des bureaux) : 1900 euros/ m2 ;

bâtiments utilitaires avec des finitions et un aménagement intérieurs minimaux, des menuiseries extérieures simples (par exemple des hangars, des granges, des étables, des cages) :

a)construits à partir de matériaux et de techniques artisanaux (chevrons en bois, voûtes en pierre, briques moulées à la main, éléments en pierre naturelle, etc.) : 1500 euros/ m2 ;

b)construits à partir de matériaux et techniques standardisés (structures portantes en pin ou en acier, briques moulées à la machine, etc.) : 1250 euros/ m2 ;

bâtiments construits en colombages :

a)maisons : 2200 euros/ m2 ;

b)bâtiments utilitaires tels que des granges, des étables et des remises : 2000 euros/ m2.

Si un site protégé comprend des bâtiments sans valeur patrimoniale ou dont la valeur patrimoniale est très limitée, ceux-ci ne sont pas pris en compte dans la superficie du bien immobilier.

Dans le montant obtenu, il est enfin tenu compte de la situation physique de construction du bien immobilier protégé au moment de la situation de référence. Il existe quatre possibilités, à savoir :

1 Le bien est en bon état physique de construction. Il ne présente aucun défaut notable. Un entretien régulier suffit. Le montant obtenu de l'indemnisation reste donc inchangé, soit multiplié par un coefficient de 1.
2 Une détérioration visible a commencé. Des travaux d'entretien sont urgents. Le montant est multiplié par le coefficient de 0,8.
3 Le bien est dans un état délabré et sa restauration est nécessaire. Le montant est multiplié par le coefficient de 0,67.
4 Le bien est dans un état très délabré, sa restauration nécessitant également une reconstruction partielle. Le montant est multiplié par le coefficient de 0,5.

Les prix unitaires, visés dans le tableau ci-dessus, peuvent toujours être remplacés par une étude spécifique de marché. Le coefficient pour la situation physique de construction est également appliqué dans ce cas.

B. Le pourcentage minimal de prime

Le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 stipule qu'un titulaire du droit réel a droit à une prime d'au moins 40 % du montant de restauration. Il s'agit du pourcentage qui a toujours été utilisé comme prime de base au fil des ans. Les frais de restauration sont multipliés par 40 % (=0.40).

Tous les travaux réalisés dans le cadre d'un projet de restauration ne sont pas éligibles à cette prime. Seules les interventions visant à conserver et à revaloriser les éléments et les caractéristiques patrimoniaux sont subventionnables. En d'autres termes, des ajouts nouveaux et des installations techniques modernes, notamment le chauffage, l'électricité, la ventilation, une cuisine et une salle de bains, ne sont pas subventionnés. La détermination des travaux subventionnables se base sur le rapport standard suivant, établi après une étude comparative de divers dossiers de restauration :

bâtiments avec adaptations visant à améliorer le confort de vie et d'habitation :

a)par exemple des maisons, des écoles, des monastères et des bureaux ;

b)travaux subventionnables : 75 % - travaux non subventionnables : 25 % ;

bâtiments utilitaires :

a)par exemple des granges, des étables et des entrepôts d'usine ;

b)travaux subventionnables : 95 % - travaux non subventionnables : 5 %.

C. Coefficient des valeurs patrimoniales

Le coefficient des valeurs patrimoniales est déterminé sur la base des cinq critères suivants, tels que définis dans l'arrêté ministériel du 17 juillet 2015 fixant la méthodologie d'inventaire pour l'inventaire du patrimoine architectural :

1 2 3 4 5
rareté
caractère reconnaissable
représentativité
valeur d'ensemble
valeur contextuelle

Les cinq critères sont évalués sur une échelle de 1 à 5.

La somme des scores obtenus pour les cinq critères exprime la valeur patrimoniale sur une échelle de 5 à 25, la somme totale de 15 correspondant à un facteur 1. Avec un score de 15, le bien protégé a une valeur patrimoniale moyenne. Le facteur 1 signifie que la valeur patrimoniale n'a pas d'impact sur l'indemnisation (le facteur 1 est neutre dans le calcul). Si le score est supérieur à 15, la perte de valeur patrimoniale est plus importante et l'indemnisation augmente. Si le score total est inférieur à 15, la perte de valeurs patrimoniales est plutôt faible et l'indemnisation diminue.

La somme des scores obtenus pour les cinq critères est convertie en un facteur dans le calcul de l'indemnisation, conformément au tableau suivant.

5 0,250
6 0,325
7 0,400
8 0,475
9 0,550
10 0,625
11 0,700
12 0,775
13 0,850
14 0,925
15 1,000
16 1,075
17 1,150
18 1,225
19 1,300
20 1,375
21 1,450
22 1,525
23 1,600
24 1,675
25 1,750

Les cinq critères susmentionnés sont précisés comme suit :

rareté

La rareté indique dans quelle mesure le bien immobilier est exceptionnel en rapport avec le contexte géographique, le contexte historique, la typologie ou l'oeuvre d'un architecte ou d'un concepteur. On examine à la fois le nombre actuel d'éléments inventoriés et le nombre actuel d'éléments protégés. Cela doit permettre de déterminer la fréquence de ce type de patrimoine en Flandre par rapport au nombre de biens effectivement protégés.

1 De nombreux autres exemples sont conservés, répartis dans toute la Flandre.
2 D'autres exemples sont conservés, mais limités à une région spécifique de la Flandre.
3 Le bien protégé est courant et se caractérise par une seule caractéristique patrimoniale rare.
4 Le bien protégé est assez rare et se caractérise par deux caractéristiques patrimoniales rares.
5 Le bien protégé est rare en Flandre (ou au-delà) et se caractérise par au moins une caractéristique patrimoniale unique.

caractère reconnaissable

Le caractère reconnaissable indique dans quelle mesure le bien immobilier est une expression clairement lisible de sa fonction, de son apparence ou de son esthétique d'origine, ou d'une phase importante de son évolution ultérieure. La situation du bien au moment de sa protection est prise en compte à cet effet. La conservation d'un intérieur de valeur ne fait pas partie de ce critère et est prise en compte dans le critère de la valeur d'ensemble.

1 Au moment de la protection, le bien protégé était déjà perturbé dans son type ou dans sa matérialité et difficilement reconnaissable dans sa stratification historique.
2 Le caractère reconnaissable du bien protégé était partiellement perturbé.
3 Le caractère reconnaissable du bien protégé était altéré, mais peut être restauré sans recourir à des hypothèses.
4 Le bien protégé se caractérisait par des interventions ultérieures qui ne compromettaient pas son caractère distinctif.
5 Le bien protégé était très reconnaissable, facilement lisible dans sa stratification historique et parfaitement conservé.

représentativité

La représentativité indique dans quelle mesure le bien immobilier est typique d'un contexte géographique ou historique ou d'une typologie spécifique ou de l'oeuvre d'un architecte ou d'un concepteur. Ce critère est évalué par rapport à l'ensemble actuel du patrimoine inventorié et protégé.

1 Le bien protégé n'est pas représentatif de la Flandre.
2 Le bien protégé est représentatif d'une région donnée.
3 Le bien protégé présente une seule caractéristique patrimoniale représentative de la Flandre.
4 Le bien protégé présente au moins deux caractéristiques patrimoniales représentatives de la Flandre ou d'une région.
5 Le bien protégé présente plus de deux caractéristiques patrimoniales représentatives de la Flandre ou d'une région et constitue un archétype.

valeur d'ensemble

La valeur d'ensemble indique dans quelle mesure le bien immobilier montre une forte cohésion entre les différents éléments au moment de la protection. Ce critère se limite aux éléments patrimoniaux situés à l'intérieur du périmètre de la protection. Une distinction est faite entre la valeur d'ensemble d'un seul bâtiment (par exemple, la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur) et la valeur d'ensemble de différents éléments patrimoniaux sur un site (entre le bâtiment et le jardin environnant, entre différents bâtiments sur un site, etc.).

un seul bâtiment site
1 Il n'y a pas d'ensemble. entre l'intérieur et l'extérieur - entre les différentes parties d'un site et entre l'intérieur et l'extérieur des bâtiments du site
2 L'ensemble est fortement perturbé. Seul un nombre limité d'éléments intérieurs ont été conservés. - L'ensemble entre les parties du site est fortement perturbé et l'intérieur des bâtiments du site est fortement perturbé. OU- L'ensemble n'est que partiellement conservé et l'intérieur des parties principales du site n'est pas conservé. OU- L'intérieur des parties principales du site n'est que partiellement conservé et l'ensemble a disparu.
3 L'ensemble est perturbé. L'intérieur est en grande partie conservé. - L'ensemble est encore lisible (mais un seul élément a disparu). OU- L'ensemble est légèrement perturbé et l'intérieur est légèrement perturbé. OU- L'ensemble est entièrement conservé, mais l'intérieur de la plupart des parties du site a disparu. OU- L'intérieur de la plupart des parties du site a été conservé, mais l'ensemble a disparu.
4 L'ensemble est très légèrement perturbé. Les interventions à l'intérieur ne compromettent pas l'ensemble. - L'ensemble du site a été entièrement conservé, mais l'intérieur est partiellement perturbé. OU- L'intérieur de la plupart des parties du site a été conservé, mais l'ensemble a été légèrement perturbé.
5 L'ensemble a été entièrement conservé. L'intérieur a été entièrement conservé. - Toutes les parties du site ont été conservées ainsi que l'intérieur de la plupart des bâtiments.

valeur contextuelle

La valeur contextuelle indique dans quelle mesure il existe, entre le bien immobilier et son environnement direct ou plus large, une forte relation sur le plan paysager, urbanistique ou esthétique. Le contexte actuel du bien protégé est pris en considération à cet effet.

1 L'environnement plus large n'a aucune valeur contextuelle : le contexte historique est complètement perturbé.
2 L'environnement plus large est partiellement altéré.
3 L'environnement plus large n'est pas altéré, mais ne renforce pas non plus de manière significative la valeur du bien.
4 L'environnement plus large soutient les valeurs patrimoniales du bien protégé.
5 L'environnement plus large renforce la valeur, possède lui-même des valeurs patrimoniales et est donc protégé ou digne d'être protégé.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier), l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 et l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.

Bruxelles, le 12 décembre 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

Le ministre flamand du Budget et des Finances, du Vlaamse Rand, du Patrimoine immobilier et du Bien-Etre des animaux,

B. WEYTS

La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi,

Z. DEMIR