Lex Iterata

Texte 2026000540

19 JANVIER 2026. - Arrêté ministériel approuvant le programme et le règlement du concours annuel de classement des candidats-notaires

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
26-1-2026
Numéro
2026000540
Page
4064
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-19/01
Entrée en vigueur / Effet
26-01-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le programme du concours annuel de classement des candidats-notaires, visé à l'article 39, § 2, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, établi par les commissions de nomination réunies pour le notariat annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le règlement du concours annuel de classement des candidats-notaires, visé à l'article 39, § 2, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, établi par les commissions de nomination réunies pour le notariat annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

Commissions de nomination réunies pour le notariat

Concours annuel de classement des candidatsnotaires

Programme

A. Les épreuves écrite et orale du concours portent sur :

le droit notarial proprement dit, y compris la déontologie et la comptabilité notariale ;

les matières juridiques suivantes dans leurs rapports avec le notariat :

a le droit civil des personnes physiques et morales, le droit familial, le droit patrimonial de la famille, le droit des biens, des obligations, le droit des contrats particuliers et des sûretés ;

b le droit commercial, le droit des sociétés et associations, le droit économique et le droit financier ;

c le droit judiciaire ;

d le droit public, le droit administratif, le droit immobilier et le droit de l'environnement ;

e le droit fiscal ;

f le droit rural ;

g le droit international privé ;

la manière de gérer les contacts avec les clients d'une étude notariale, le public en général, les administrations, les professions connexes au notariat et les consoeurs ou confrères ;

l'aptitude à :

a proposer des solutions justes et juridiquement appropriées ;

b gérer une étude notariale, organiser le travail au sein de celle-ci et contrôler les activités qui s'y développent ;

c prévoir et résoudre les conflits entre clients d'une étude notariale, entre ceux-ci et des collaborateurs d'un notaire et entre des collaborateurs eux-mêmes

B. L'épreuve écrite comprend quatre parties d'évaluation équivalente :

Première partie consistant à corriger des actes ou des parties d'actes ;

Deuxième partie comprenant deux questions ouvertes ou " de fond " ;

Troisième partie qui peut comporter des questions à choix multiples, à réponses multiples, des questions auxquelles une réponse concise est demandée, des questions de clause et des questions de cas ;

Quatrième partie qui peut comporter des questions à choix multiples, à réponses multiples, des questions auxquelles une réponse concise est demandée, des questions de clause et des questions de cas au sujet du droit des personnes morales, le droit familial et le droit patrimonial de la famille ou le droit immobilier au choix du candidat, comme précisé lors de sa demande de participation au concours.

Les première et deuxième parties sont communes aux concours organisés par la Commission de nomination de langue néerlandaise et la Commission de nomination de langue française.

Bien que le contenu des questions soit identique, il peut y avoir un écart en termes de réponses en fonction de la réglementation applicable à chaque Région.

Seuls les candidats ayant obtenu au moins 60 % des points à l'épreuve écrite en total et au moins 60 % des points pour les trois parties générales sont admis à l'épreuve orale (article 39, § 2, alinéa 2 de la loi du 25 ventôse an XI).

La partie spéciale choisie par le candidat ne sera dès lors corrigée que s'il a obtenu 60% dans les trois parties générales.

C. L'épreuve orale consistera en un entretien avec les membres de la Commission de nomination, subdivisée ou non en sous commissions, qui sont libres d'interroger le candidat sur les points suivants :

a les réponses aux questions théoriques ou pratiques concernant les points A, 1° à 4° ci-dessus ;

b ses aptitudes et compétences pour l'exercice de la profession de notaire en général et, en particulier, son aptitude à expliquer un concept ou un problème juridique complexe d'une manière orientée vers le client ;

c ses capacités de gestion.

Commission de nomination réunies pour le notariat

Règlement du concours

Article 1

Les articles qui suivent régissent l'organisation des épreuves écrites et orales du concours visé à l'article 39, § 2, alinéa 2, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, en vertu de l'article 39, § 2, alinéa 4, de la même loi.

Article 2

Pour l'édition 2026, l'épreuve écrite du concours se déroulera de manière électronique, en collaboration avec TravaillerPour.be.

Chaque candidat doit impérativement suivre le lien correspondant à son rôle linguistique: Concours pour le classement des candidats-notaires - 2026

(https://travaillerpour.be/fr/jobs/efg26001concours-pour-le-classement-des-candidatsnotaires-2026).

Ce lien permet au candidat de créer un compte ou de rattacher un compte existant à la procédure spécifique du concours.

Le candidat dûment inscrit recevra un QR code pour accéder au bâtiment le jour du concours et devra également présenter sa carte d'identité.

L'inscription au concours se fait comme chaque année via le SPF de la Justice, conformément aux modalités précisées dans l'appel aux candidats publié au Moniteur Belge, mais la création ou le rattachement du compte électronique via ce lien est indispensable pour pouvoir participer à l'épreuve électronique.

TravaillerPour.be garantit le respect strict et absolu de l'anonymisation prévue à l'article 15 de l'AR du 09 mars 2001.

Pour chaque partie du concours, les candidats se présentent au lieu, à la date et à l'heure indiqués dans la lettre de convocation envoyée par recommandé respectivement par la Commission de nomination de langue française ou de langue néerlandaise pour le notariat.

Chaque candidat s'identifie auprès d'un surveillant à l'aide de sa lettre de convocation et de sa carte d'identité.

Un candidat admis peut être invité à apposer sa signature à côté de son nom dans le registre de présence autant de fois que la commission de nomination concernée le juge nécessaire.

Un candidat qui n'est pas présent pour une partie quelconque du concours au lieu, à la date et à l'heure précisés dans la lettre susmentionnée n'est pas admis au concours, sauf dans la mesure où 30 minutes ne se sont pas écoulées depuis l'heure de début du concours. Cette disposition s'applique à toutes les parties et sections de l'examen. La seule exception concerne un cas de force majeure, apprécié sur place par la commission de nomination compétente. Lorsque la force majeure n'est pas admise, cela est mentionné dans le procès verbal de l'examen.

Article 3

Les candidats qui souhaitent demander des aménagements raisonnables pour les épreuves en raison d'un handicap, d'un trouble de l'apprentissage ou d'une maladie doivent en faire la demande au président de la commission concernée par courrier électronique adressé au directeur administratif.

La demande d'aménagements raisonnables doit être adressée au plus tard deux semaines avant la date de l'épreuve écrite. Les participants qui soumettent leur demande tardivement ne pourront pas bénéficier d'aménagements raisonnables.

Les candidats qui sollicitent des aménagements raisonnables doivent fournir un certificat établi par un médecin spécialiste ou un diagnosticien agréé.

La commission concernée détermine les aménagements raisonnables pour chaque épreuve en tenant compte de l'épreuve à présenter et des informations fournies par le candidat.

Le candidat est informé par courriel des aménagements raisonnables mis à sa disposition.

Les aménagements raisonnables suivants sont proposés en fonction d'un handicap, d'un trouble de l'apprentissage ou d'une maladie :

1. PC équipé d'un logiciel d'agrandissement ou de lecture à voix haute

2. PC avec un clavier braille

3. Temps supplémentaire pour présenter l'épreuve écrite

4. Local isolé

Article 4

Le programme des épreuves écrites et orales est établi par les Commissions de nomination réunies pour le notariat.

Les Commissions de nomination réunies pour le notariat déterminent la durée des deux parties écrites commune aux commissions de nomination.

Chaque commission de nomination détermine la durée des deux parties non communes.

Deux parties écrites se déroulent le matin, les deux autres l'après-midi, séparées par une pause d'une heure et demie. La lettre de convocation rappelle cet horaire.

Le candidat réalisera la partie écrite du concours uniquement sur l'ordinateur mis à disposition par TravaillerPour.be. Les candidats peuvent exclusivement utiliser les feuilles de brouillon mises à leur disposition par la commission de nomination compétente.

Article 5

Les candidats n'entrent dans les locaux d'examen qu'avec l'autorisation d'un surveillant.

Le candidat n'est pas autorisé à quitter la salle d'examen dans l'heure qui suit le début d'une partie ou les 15 dernières minutes de celle-ci.

La participation effective à une section de l'épreuve écrite du concours peut être exclusivement prouvée par le candidat sur la base de l'attestation qui peut être téléchargée sur son compte TravaillerPour.be

Article 6

Les candidats se conforment aux instructions communiquées par TravaillerPour.be.

Pendant les épreuves écrites, il est strictement interdit aux candidats d'utiliser :

- tout équipement et accessoire électronique (par exemple : téléphone portable, smartwatch, smart glasses, casque audio, ordinateur portable, tablette, calculatrice, etc.), à l'exception des outils électroniques éventuellement mis à disposition par la commission concernée

- tout document autre que les recueils de législation publiés ou la législation imprimée par le candidat et agrafée ou reliée. Ces documents ne peuvent comporter aucune annotation (aucune référence à la doctrine ou à la jurisprudence n'est autorisée ; l'historique législatif n'est pas considéré comme une annotation), à l'exception des soulignements ou surlignages portant au minimum sur un mot complet. Pour l'application de la présente disposition, il est indifférent de savoir qui a apposé la ou les annotations ou ajouts non autorisés. L'utilisation de post-it est autorisée ; les seules mentions admises sur les post-it sont les abréviations de codes ou de lois (par exemple : C. Civ., L. Org., C. Enr. C. Jud., loi de Ventôse, etc.). Les renvois croisés sont autorisés, à condition qu'ils se limitent à la référence à un autre article, en ne mentionnant que le numéro de l'article et l'abréviation de la législation concernée.

Les candidats ne peuvent mentionner sur leur copie leur nom ou tout autre signe distinctif permettant de les identifier, sous peine d'exclusion de l'examen.

Si un candidat perd du temps en raison d'un problème technique, la durée de l'épreuve du candidat peut être prolongée au-delà de l'heure de fin prévue afin de récupérer le temps perdu.

Si, à l'issue de l'examen écrit, la copie du candidat est perdue en raison d'un problème technique, le candidat disposera immédiatement de maximum 3 heures pour recommencer son examen. Si, en raison d'un cas de force majeure, la copie du candidat est perdue ultérieurement, un nouvel examen est planifié pour le candidat concerné.

Article 7

Chaque surveillant est autorisé à vérifier la documentation apportée par le candidat ainsi qu'à vérifier la présence ou l'absence d'équipements électroniques et de leurs accessoires.

Tout surveillant qui constate qu'un candidat agit en violation des dispositions de l'article 6 est autorisé à saisir l'objet non autorisé pendant la durée restante des épreuves. Les objets saisis sont restitués à l'issue des épreuves.

Article 8

Le surveillant informe immédiatement le président de la commission concernée de toute suspicion ou constatation de fraude ou d'irrégularité.

Le président convoque sans délai la commission concernée pour l'épreuve en question.

La commission concernée entend le candidat et délibère immédiatement.

Si elle décide qu'aucune fraude ni irrégularité n'a été commise, le candidat peut poursuivre sa participation à la partie écrite du concours.

Le temps perdu dans le cadre de cette procédure lui est accordé en compensation.

L'incident ainsi que la décision prise à son sujet sont mentionnés dans le procès-verbal de l'examen.

Article 9

En participant au concours, les candidats s'engagent à se conformer à toutes les instructions orales et écrites. Le non-respect de ces instructions peut donner lieu à la procédure visée à l'article 8.

Article 10

Chaque partie de l'épreuve écrite est corrigée par deux membres de la commission de nomination concernée, un notaire et un nonnotaire, à l'exception de la correction de l'éventuel questionnaire à choix multiple qui fera l'objet d'une correction automatique.

Pour la correction des questions, la commission établit une grille de correction. Cette grille contient les réponses ou éléments que la commission estime que le candidat devait mentionner. La commission peut également tenir compte, lors de la notation, d'autres réponses correctes ou incorrectes qui ne figurent pas dans la grille de correction.

Article 11

La commission de nomination concernée détermine préalablement le total des points attribués à la partie concernée et à chacune des question.

Chaque groupe de correcteurs communique à la commission de nomination concernée les notes attribuées. La commission de nomination concernée procède à une délibération.

Article 12

Tout candidat admis à l'épreuve orale est entendu par la commission de nomination concernée. Celle-ci peut néanmoins décider de se répartir en sous-commissions composées de deux de ses membres au moins, dont au moins un notaire et un membre externe. Dans ce cas, chaque candidat est interrogé successivement par chaque sous-commission. Si la commission décide de se répartir en deux sous-commissions de quatre membres, chaque sous-commission peut procéder à l'audition des candidats pour autant que trois membres au moins dans chaque groupe soient présents.

L'épreuve orale prend au moins vingt minutes. Si l'épreuve se déroule devant des sous commissions, chacune interroge le candidat pendant au moins quinze minutes.

Le candidat peut s'aider des documents visés à l'article 6 mais doit répondre sans temps de préparation.

Article 13

La commission de nomination concernée n'établit le classement provisoire des candidats sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrite et orale qu'après avoir clos l'épreuve orale.

La partie écrite et la partie orale entrent en compte dans une même proportion pour le résultat final de chaque candidat et donc pour son classement provisoire.

Article 14

Avant d'établir le classement final, la commission de nomination concernée décidera d'entendre ou non certains candidats ayant présenté des observations, conformément à l'article 39, § 4, de la loi du 25 ventôse an XI.

Si l'avis du procureur du Roi révèle que le casier judiciaire d'un candidat n'est pas vierge ou que le candidat fait l'objet de poursuites devant une juridiction pénale ou d'une information, instruction ou médiation pénale, la commission examine la nature des infractions, leur date, leur nombre et leur gravité au regard de l'exercice de la fonction de notaire.

S'il y a lieu, elle décide de manière motivée au vu de ces éléments, le cas échéant après avoir entendu le candidat, du nombre de points à lui enlever.

En cas d'avis divergent et exceptionnel du comité d'avis de la Compagnie concernée, la commission de nomination concernée peut ajouter ou retirer des points de manière justifiée.

Le classement définitif est établi sur la base des points obtenus par chaque candidat, éventuellement ajustés conformément aux dispositions ci-dessus

Article 15

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat endéans les soixante jours après la publication de la liste des candidats-notaires au Moniteur belge. La requête en annulation est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles.

Article 16

Toute inscription d'un candidat au concours pour le classement des candidats-notaires implique qu'il a préalablement pris connaissance du présent règlement.

Article 17

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement, il est fait référence aux dispositions de la loi du 25 ventôse an XI, ainsi qu'au règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination.

Article 18

Toute circonstance indépendante de la volonté de la commission de nomination concernée ou qui ne relève pas de sa compétence ne peut engager sa responsabilité.

Le présent règlement a été approuvé le 19 décembre 2025 par les Commissions de nominations réunies pour le notariat.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête en annulation est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique "e-Procédure" sur le site Internet du Conseil d'Etat - http://www.raadvst-consetat.be/).