Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets
Article 1er. Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets est complété par les 12° et 13° rédigés comme suit :
" 12° sociétés liées : les sociétés qui ont un lien avec l'employeur du membre de l'Institut au sens de l'article 1:20, 1°, du Code des sociétés et des associations ;
13°personnes liées : les personnes physiques et morales qui ont un lien avec l'employeur du membre de l'Institut au sens de l'article 1:20, 1°, du Code des sociétés et des associations. ".
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " l'Etat membre d'établissement professionnel " sont remplacés par les mots " un autre Etat membre que la Belgique " ;
2°dans l'alinéa 2, 2°, le mot " légal " est inséré entre le mot " établissement " et le mot " professionnel ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit :
" Art. 42/1. Le président et le vice-président de l'assemblée générale de l'Institut sont élus pour une période de quatre ans.
Les membres du conseil de l'Institut sont élus pour une période de quatre ans qui est renouvelable une fois. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier sont élus pour la même période de quatre ans.
Le président et le président suppléant de la commission de discipline de l'Institut sont nommés pour une période de quatre ans. Les autres membres et membres suppléants de la commission de discipline sont élus pour une période de quatre ans qui est renouvelable une fois. ".
Art. 5.L'article 47 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 47. L'assurance couvre au moins la responsabilité civile professionnelle qui comprend les éléments suivants :
1°il s'agit de la responsabilité à l'égard des destinataires des services prestés par le membre de l'Institut autres que le propre employeur éventuel ou de sociétés liées ou de personnes liées ; et
2°la responsabilité résulte de l'exercice de la profession en qualité de mandataire en brevets ; et
3°l'exercice de la profession à l'origine de la responsabilité concerne des services prestés en Belgique. ".
Art. 6.L'article 49 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 octobre 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 49. § 1er. Pour la couverture de la responsabilité civile professionnelle, le contrat d'assurance détermine :
1°la limite de couverture par sinistre ; ou
2°la limite de couverture par an, tous sinistres confondus ; ou
3°à la fois la limite de couverture par sinistre et la limite de couverture par an, tous sinistres confondus.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, la couverture minimale par sinistre ne peut être inférieure à 250.000 euros. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la couverture minimale par an ne peut être inférieure à 1.000.000 euros. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, la couverture minimale par an ne peut être inférieure, soit, à 1.000.000 euros, soit, à la limite de couverture par sinistre telle que stipulée dans le contrat d'assurance, le montant le plus élevé étant retenu.
Pour un contrat d'assurance couvrant plusieurs membres de l'Institut, la limite de couverture par an peut être appliquée de manière combinée pour tous les sinistres de tous ces membres.
§ 2. Le contrat d'assurance ne peut appliquer une franchise par sinistre supérieure à :
1°dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° : un pour cent de la limite de couverture par sinistre telle que stipulée dans le contrat d'assurance ;
2°dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3° : un pour cent de la limite de couverture par an telle que stipulée dans le contrat d'assurance.
§ 3. Les montants mentionnés dans cet article sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont indexés chaque année le 1er janvier. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation de mars 2024 (base 2013 = 100). ".
Art. 7.Dans l'article 52, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 8.A l'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " , et en cas de changement matériel relatif à la situation établie par l'attestation, " sont abrogés ;
2°dans le paragraphe 1er, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Après leur inscription au tableau des membres, les membres délivrent toujours l'attestation à la demande de l'Institut. Chaque année, l'Institut demande l'attestation d'au moins dix pour cent de ses membres. L'Institut demande l'attestation sur la base d'un tirage au sort aléatoire parmi ses membres et/ou s'il existe des indices objectifs laissant supposer un éventuel non-respect des obligations en matière d'assurance responsabilité civile professionnelle par un membre. " ;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " de l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " des alinéas 1er et 2 " ;
4°dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
" Par dérogation au paragraphe 1er, les membres de l'Institut dont l'exercice de la profession porte en tout ou en partie uniquement sur des services rendus à leur propre employeur et/ou à des sociétés liées et/ou à des personnes liées délivrent à l'Institut une attestation, de leur employeur, de cet exercice de la profession au lieu de l'attestation visée au paragraphe 1er. L'Institut détermine le modèle de cette attestation. Pour la partie éventuelle de l'exercice de la profession qui concerne les services rendus aux personnes autres que le propre employeur ou de sociétés liées ou de personnes liées, les membres de l'Institut délivrent l'attestation visée au paragraphe 1er. ".
Art. 9.Dans l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 octobre 2023, l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" Sous réserve de l'article 53, § 2, alinéas 2 et 3, les membres de l'Institut qui sont inscrits au tableau des membres de l'Institut le 1er janvier 2026 délivrent à l'Institut l'attestation visée à l'article 53, §§ 1er ou 2, alinéa 1er, le 31 décembre 2026 au plus tard. ".
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets
Art. 10.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets, dont le texte actuel formera le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit :
" § 1er. Le membre de l'Institut veille à ce que les limites de sa couverture d'assurance en responsabilité civile professionnelle soient raisonnablement adaptées à l'ampleur du risque. ".
Art. 11.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 octobre 2023, les mots " par ordre décroissant des voix obtenues ou, en cas d'égalité des voix, par ordre décroissant de l'ancienneté de l'inscription au tableau des membres de l'Institut " sont remplacés par les mots " par ordre de leur élection ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 12.Les mandats en cours de membre du conseil de l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1er, du Code de droit économique prennent fin le 31 décembre 2025.
Art. 13.A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les articles 47, 49, 52, § 2, 53 et 60 de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets, modifiés par le présent arrêté, s'appliquent :
1°aux nouveaux contrats de services qui sont prestés par des membres de l'Institut ;
2°aux nouveaux contrats d'assurance souscrits en vertu de l'article XI.75/11, § 2, du Code de droit économique ;
3°aux contrats d'assurance existants qui couvrent les nouveaux contrats en matière de services qui sont prestés par des membres de l'Institut.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les entreprises d'assurance procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurance et autres documents d'assurance, aux articles 47, 49, 52, § 2, 53 et 60 de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets, modifiés par le présent arrêté, au plus tard à la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation des contrats en cours.
Art. 14.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.