Lex Iterata

Texte 2026000449

7 JANVIER 2026. - Arrêté royal modifiant les articles 3, 24bis et 32 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
23-1-2026
Numéro
2026000449
Page
3534
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-07/13
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er,

a)au B.,

1)les deuxième et troisième règles d'application suivant la prestation 114030-114041 sont remplacées comme suit :

" La prestation 114030-114041 peut être portée en compte une seule fois toutes les cinq années civiles à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 30 ans, et au plus tôt au cours de la troisième année civile suivant le dernier examen cytologique remboursé jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 64 ans.

Si aucun dépistage du cancer du col de l'utérus n'a été remboursé au cours des 10 années civiles précédentes, la prestation 114030-114041 peut être portée en compte encore une fois plus tard dans la vie, à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans. " ;

2)la deuxième règle d'application suivant la prestation 114170-114181 est remplacée comme suit :

" Si, à titre exceptionnel, un suivi deux fois par année civile est nécessaire sur le plan médical, le médecin traitant remplit un formulaire de notification standardisé qui est transmis au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire, avec la mention " haut risque temporaire ". Cette notification unique reste d'application aussi longtemps qu'un suivi plus fréquent est requis du point de vue médical. Le remboursement pour haut risque temporaire n'est applicable qu'à partir de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 25 ans. " ;

3)la deuxième règle d'application suivant la prestation 114192-114203 est remplacée comme suit :

" Le médecin traitant remplit un formulaire de notification standardisé qui est transmis au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire en y mentionnant l'indication. " ;

b)au C., II.,

1)les deuxième et troisième règles d'application suivant la prestation 149612-149623 sont remplacées comme suit :

" La prestation 149612-149623 peut être portée en compte une seule fois toutes les cinq années civiles à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 30 ans, et au plus tôt au cours de la troisième année civile suivant le dernier examen cytologique remboursé jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 64 ans.

Si aucun dépistage du cancer du col de l'utérus n'a été remboursé au cours des 10 années civiles précédentes, la prestation 149612-149623 peut être portée en compte encore une fois plus tard dans la vie, à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans. " ;

2)la deuxième règle d'application suivant la prestation 149634-149645 est remplacée comme suit :

" Si, à titre exceptionnel, un suivi deux fois par année civile est nécessaire sur le plan médical, le médecin traitant remplit un formulaire de notification standardisé qui est transmis au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire, avec la mention " haut risque temporaire ". Cette notification unique reste d'application aussi longtemps qu'un suivi plus fréquent est requis du point de vue médical. Le remboursement pour haut risque temporaire n'est applicable qu'à partir de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 25 ans. " ;

3)la deuxième règle d'application suivant la prestation 149656-149660 est remplacée comme suit :

" Le médecin traitant remplit un formulaire de notification standardisé qui est transmis au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire en y mentionnant l'indication. " ;

l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :

" § 7. Dans le cadre de la transition de l'ancien (jusqu'au 31 décembre 2024 inclus) au nouvel algorithme de dépistage (à partir du 1er janvier 2025) : si le dernier test de dépistage du cancer du col de l'utérus remboursé sous l'ancien algorithme (jusqu'au 31 décembre 2024 inclus) a eu lieu au cours de l'année 20XX, les prestations 114030-114041, 149612-149623 et 553615-553626 peuvent être portées en compte une première fois à partir du premier jour de l'année 20XX+3. ".

Art. 2.A l'article 24bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 août 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er,

a)les troisième et quatrième règles d'application suivant la prestation 553615-553626 sont remplacées comme suit :

" La prestation 553615-553626 peut être portée en compte une seule fois toutes les cinq années civiles à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 30 ans, et au plus tôt au cours de la troisième année civile suivant le dernier examen cytologique remboursé jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 64 ans.

Si aucun dépistage du cancer du col de l'utérus n'a été remboursé au cours des 10 années civiles précédentes, la prestation 553615-553626 peut être portée en compte encore une fois plus tard dans la vie, à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans. " ;

b)la sixième règle d'application suivant la prestation 553615-553626 est remplacée comme suit :

" Le rapport comprend un avis quant à l'attitude thérapeutique à suivre en tenant compte des directives scientifiques en vigueur publiées par Sciensano. " ;

c)la cinquième règle d'application suivant la prestation 553630-553641 est remplacée comme suit :

" Les résultats du test HPV seront transmis au dispensateur de soins qui a effectué la cytologie primaire. Sur la base des résultats de la cytologie primaire et du test HPV complémentaire, le dispensateur de soins qui a effectué la cytologie primaire émettra une recommandation quant à l'attitude thérapeutique à suivre, en tenant compte des directives scientifiques en vigueur publiées par Sciensano. " ;

d)les troisième et quatrième règles d'application suivant la prestation 553652-553663 sont remplacées comme suit :

" La prestation 553652-553663 peut être portée en compte une seule fois par année civile, aussi longtemps que le suivi est nécessaire sur le plan médical, en respectant strictement les directives scientifiques de suivi en vigueur en ce moment, validées et publiées par Sciensano.

Si, à titre exceptionnel, un suivi deux fois par année civile est nécessaire sur le plan médical, le médecin traitant remplit un formulaire de notification standardisé qui est transmis au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire, avec la mention " haut risque temporaire ". Cette notification unique reste d'application aussi longtemps qu'un suivi plus fréquent est requis du point de vue médical. Le remboursement pour haut risque temporaire n'est applicable qu'à partir de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 25 ans. " ;

e)la deuxième règle d'application suivant la prestation 553674-553685 est remplacée comme suit :

" Le médecin traitant remplit un formulaire de notification standardisé qui est transmis au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire en y mentionnant l'indication. " ;

l'article est complété par les paragraphes 6 et 7, rédigés comme suit :

" § 6. Dans le cadre de la transition de l'ancien (jusqu'au 31 décembre 2024 inclus) au nouvel algorithme de dépistage (à partir du 1er janvier 2025) : si le dernier test de dépistage du cancer du col de l'utérus remboursé sous l'ancien algorithme (jusqu'au 31 décembre 2024 inclus) a eu lieu au cours de l'année 20XX, les prestations 114030-114041, 149612-149623 et 553615-553626 peuvent être portées en compte une première fois à partir du premier jour de l'année 20XX+3.

§ 7. Lorsque la qualité du matériel prélevé ne permet pas de réaliser un test HPV fiable, les prestations 553615-553626, 553630-553641, 553652-553663 et 553674-553685 ne peuvent pas être portées en compte une seconde fois, ni à l'assurance obligatoire soins de santé, ni au bénéficiaire. ".

Art. 3.A l'article 32, § 1er, b., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 7 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1)les quatrième et cinquième règles d'application suivant la prestation 589853-589864 sont remplacées comme suit :

" Si aucun dépistage du cancer du col de l'utérus n'a été remboursé au cours des 10 années civiles précédentes, la prestation 589853-589864 peut être portée en compte encore une fois plus tard dans la vie, à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans.

Le rapport comprend un avis quant à l'attitude thérapeutique à suivre en tenant compte des directives scientifiques en vigueur publiées par Sciensano. " ;

2)dans le texte en français, dans la quatrième règle d'application suivant la prestation 591791-591802, les mots " sur prescription du médecin spécialiste " sont remplacés par les mots " sur prescription du spécialiste " ;

3)la cinquième règle d'application suivant la prestation 591791-591802 est remplacée comme suit :

" Le résultat de l'examen cytologique sera transmis au dispensateur de soins qui a effectué le test HPV primaire. Sur la base des résultats du test HPV primaire et de l'examen cytologique complémentaire, le dispensateur de soins qui a effectué le test HPV primaire émettra une recommandation quant à l'attitude thérapeutique à suivre, en tenant compte des directives scientifiques en vigueur publiées par Sciensano. " ;

4)les troisième et quatrième règles d'application suivant la prestation 591813-591824 sont remplacées comme suit :

" La prestation 591813-591824 peut être portée en compte une seule fois par année civile, aussi longtemps que le suivi est nécessaire sur le plan médical, en respectant strictement les directives scientifiques de suivi en vigueur en ce moment, validées et publiées par Sciensano.

Si, à titre exceptionnel, un suivi deux fois par année civile est nécessaire sur le plan médical, le médecin traitant remplit un formulaire de notification standardisé qui est transmis au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire, avec la mention " haut risque temporaire ". Cette notification unique reste d'application aussi longtemps qu'un suivi plus fréquent est requis du point de vue médical. Le remboursement pour haut risque temporaire n'est applicable qu'à partir de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 25 ans. " ;

5)la deuxième règle d'application suivant la prestation 591835-591846 est remplacée comme suit :

" Le médecin traitant remplit un formulaire de notification standardisé qui est transmis au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire en y mentionnant l'indication. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1, 2°, et de l'article 2, 2°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2025.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.