Article 1er.L'article 85bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2014 et modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2023, est remplacé comme suit :
" Art. 85bis. § 1er. Lorsque la procédure par la voie électronique est utilisée, par dérogation aux articles 14quater et 14quinquies, 84, 85, 86 et 87, il est procédé conformément aux dispositions du présent article.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°utilisateur : toute personne qui intervient dans une procédure par la voie électronique et qui dispose des droits de gestion liés à cet accès ;
2°dossier électronique : tous les actes de procédure, pièces, notifications, avis, communications et convocations visibles pour un utilisateur dans une affaire déterminée.
§ 3. L'accès à la plate-forme électronique du Conseil d'Etat et le recours à la procédure par la voie électronique requièrent de l'utilisateur qu'il s'enregistre au préalable sur la plate-forme électronique du Conseil d'Etat. Cet enregistrement est gratuit.
L'enregistrement et l'utilisation de la procédure par la voie électronique nécessitent de s'identifier au moyen d'une connexion personnelle sécurisée. Lors de la première connexion, après avoir pris connaissance des conditions générales d'utilisation, l'utilisateur complète son profil en remplissant en ligne le formulaire ad hoc et en fournissant son adresse de courrier électronique, données qu'il actualise si nécessaire.
Chaque utilisateur peut donner à des tiers accès aux affaires électroniques dans lesquelles il intervient en leur accordant soit un partage spécifique à une ou plusieurs affaire(s) déterminée(s) soit un partage global à toutes les affaires de son profil. Toutefois, l'utilisateur bénéficiaire d'un partage global ne peut partager de la même manière que ses propres dossiers et les dossiers pour lesquels il aurait reçu un partage spécifique. Chaque utilisateur peut modifier ou révoquer à tout moment les partages effectués dans une affaire.
Si un utilisateur lié à un dossier n'est pas à même d'opérer le partage de celui-ci à une autre personne, ou refuse indûment de le faire, le greffe, saisi d'une demande motivée en ce sens, peut y suppléer ; en cas de contestation, le président de la chambre saisie tranche par ordonnance.
§ 4. Le choix de la procédure par la voie électronique est, dans le cadre de l'affaire concernée, définitif pour une partie qui l'a fait dès le dépôt d'un acte de procédure sous cette forme et celle-ci ne pourra valablement accomplir les autres actes de la procédure que selon le même mode.
§ 5. Tout acte de procédure déposé sur la plate-forme électronique du Conseil d'Etat est réputé être l'original de cet acte.
Tout acte de procédure est réputé signé conformément à l'article 1er par l'utilisateur qui l'a déposé. Si l'utilisateur n'est pas compétent pour signer lui-même l'acte de procédure concerné ou si la signature de plusieurs personnes physiques est requise, les signatures requises doivent être apposées électroniquement sur l'acte de procédure.
Tout mémoire ou pièce relatif à une affaire enrôlée peut être déposé dans le dossier électronique pour les parties requérantes, adverses et intervenantes, en mentionnant le numéro de rôle de l'affaire.
§ 6. Le moment auquel un acte de procédure est considéré comme introduit est celui de son dépôt sur la plate-forme électronique. La date de dépôt est mentionnée dans le dossier électronique.
§ 7. Pour introduire un recours électronique, l'utilisateur se connecte à la plate-forme électronique et suit les indications données par celle-ci. Il mentionne notamment la nature et la langue du recours principal dans les emplacements prévus à cet effet et ajoute la requête et ses annexes éventuelles, le tout dans un des formats mentionnés sur la plate-forme.
L'introduction de la requête se réalise par son dépôt sur la plate-forme électronique. Un code d'identification temporaire est automatiquement attribué et communiqué à l'utilisateur qui a déposé la requête.
Tant qu'une affaire est en attente d'un numéro de rôle, la requête et ses annexes peuvent être supprimées.
§ 8. Si la requête n'est pas enrôlée, le courrier mentionné à l'article 3bis, alinéa 2, est déposé par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire concernée.
§ 9. Après vérification des conditions fixées par l'article 3bis, le greffe attribue à l'affaire le numéro de rôle par lequel elle sera dorénavant identifiée.
§ 10. Lors de la notification par pli recommandé de la requête aux parties adverses et aux tiers intéressés, le greffe leur communique une clé alphanumérique à usage unique leur permettant d'accéder au dossier électronique de l'affaire.
Lors de la notification par pli recommandé du mémoire en réponse à une partie requérante qui n'a pas déposé sa requête sous forme électronique, le greffe lui communique une clé alphanumérique à usage unique lui permettant d'accéder au dossier électronique de l'affaire.
Les tiers intéressés qui n'ont pas été avertis par le greffe et qui demandent à intervenir dans une affaire, se font connaître du greffe, qui leur communique une clé alphanumérique à usage unique leur permettant d'accéder au dossier électronique de cette affaire.
Cette clé alphanumérique à usage unique ne peut être utilisée que par une personne qui s'est préalablement enregistrée conformément aux §§ 3 et 4.
§ 11. Les parties déposent des actes de procédure et des pièces d'une lisibilité suffisante et complets, dans un format exploitable par les autres parties et le Conseil d'Etat.
Les pièces sont déposées séparément dans le dossier électronique, sous le numéro correspondant à celui de l'inventaire joint à ces actes.
Par dérogation à l'alinéa 2, les pièces qui ne sont pas aisément convertibles en un des formats mentionnés sur la plate-forme sont envoyées par pli recommandé à la poste dans les trois jours ouvrables du dépôt de l'acte de procédure concerné.
L'inventaire des pièces numérotées mentionne si ces pièces sont déposées dans le dossier électronique sur la plate-forme ou si elles sont envoyées au greffe sous une autre forme.
§ 12. A l'égard des parties pour lesquelles il n'est pas recouru à la procédure par la voie électronique, ainsi que pour les pièces qui ne sont pas aisément convertibles en un format électronique, il est procédé conformément à l'article 84 ; les actes de procédure ne doivent pas être accompagnés de copies.
Leur date est celle de l'envoi par pli recommandé.
§ 13. Les parties ont accès à toutes les pièces qui leur ont été notifiées dans leur dossier électronique. Cette notification ne concerne pas les pièces pour lesquelles une demande de confidentialité a été formulée en application de l'article 87, § 2.
Ces pièces ne sont consultables que par la partie qui les a déposées ou par celle qui a demandé la confidentialité. Si la demande de confidentialité est rejetée par un arrêt, la pièce est notifiée aux autres parties.
Les pièces pour lesquelles une demande de confidentialité est formulée peuvent, le cas échéant, être envoyées au greffe sous une forme non électronique.
§ 14. La communication des actes de procédure par le Conseil d'Etat ainsi que les notifications, avis et convocations se font par un dépôt dans le dossier électronique. Elles se font conformément à l'article 84 à l'égard des parties qui n'utilisent pas la procédure par la voie électronique.
Les utilisateurs sont avisés de ce dépôt par un courrier électronique.
Une copie électronique des envois qui leur sont adressés est conservée sur la plate-forme électronique.
Les délais que ces dépôts font courir prennent cours lors de la première consultation de l'acte de procédure par un utilisateur de la partie destinataire lié au dossier concerné. Chaque utilisateur lié à cette partie destinataire dans un dossier déterminé peut faire courir un délai. Lorsqu'un acte de procédure n'a pas été consulté dans les cinq jours ouvrables du dépôt effectué par le greffe dans le dossier électronique, celui-ci est réputé avoir été notifié à l'expiration du cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt effectué par le greffe dans le dossier électronique concerné.
Les arrêts sont revêtus de la signature électronique du président de chambre et du greffier et sont notifiés conformément à l'article 36. Les parties peuvent en lever une expédition au greffe conformément à l'article 37.
§ 15. Au cas où la plate-forme électronique du Conseil d'Etat est temporairement indisponible pendant plus d'une heure, tout délai qui arrive à échéance le jour où cette indisponibilité survient est de plein droit prorogé jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant le jour au cours duquel l'indisponibilité a pris fin.
Les périodes pendant lesquelles la plate-forme électronique a été indisponible sont mentionnées sur le site.
Au cas où le service informatique d'une partie utilisant la procédure par la voie électronique est temporairement indisponible, tout envoi peut être adressé au Conseil d'Etat par un courrier envoyé conformément à l'article 84 ou par un courrier électronique ; les requêtes et mémoires ne doivent être envoyés qu'en un seul exemplaire. L'envoi fait mention de l'indisponibilité. La partie concernée dépose le contenu de l'envoi sur la plate-forme dès que possible.
§ 16. Les dossiers électroniques cessent d'être accessibles lorsque le dossier est clôturé et archivé depuis plus de six mois.
§ 17. Le Conseil d'Etat peut publier sur son site internet une note explicative relative à l'utilisation de sa plate-forme électronique. Celle-ci précise, le cas échéant, la marche à suivre pour s'enregistrer, gérer les partages des dossiers et mettre le profil à jour. Elle peut également contenir des directives concernant le format exploitable visé au paragraphe 11 et la taille maximale des documents déposés, ainsi que les autres exigences techniques applicables aux documents déposés.
§ 18. Le responsable du traitement utilise les techniques informatiques qui :
- préservent l'origine et l'intégrité du contenu du dépôt au moyen de techniques de sécurisation appropriées ;
- garantissent la confidentialité du contenu du dépôt ;
- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité de l'utilisateur, le moment du dépôt, de la réception et de l'ouverture d'actes de procédure ou de pièces ;
- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité des utilisateurs et le moment où ceux-ci procèdent à des créations ou modifications de brouillon de dépôts ;
- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité des utilisateurs et le moment où ceux-ci procèdent à des créations ou des révocations de partages de dossiers ou de profil ;
- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité des utilisateurs et le moment où ceux-ci procèdent à des modifications de leur profil ;
- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité des utilisateurs et le moment exact des connexions à la plate-forme électronique ;
- signalent les défaillances du système, enregistrent les moments où les erreurs empêchent le dépôt ou la réception et en informent les utilisateurs.
La plate-forme électronique prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler leurs caractéristiques ou qualités et autorisations d'accès.
Sauf le cas où ces éléments sont nécessaires à l'appui d'un autre recours, il est interdit à tout utilisateur de traiter les actes de procédure, pièces et toute donnée à caractère personnel dont il a pris connaissance dans le cadre d'une affaire déterminée en dehors de l'instruction de celle-ci. ".
Art. 2.Dans l'article 42, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 13 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans la disposition sous le 3°, la partie de phrase " §§ 11, 13 et 14 " est remplacée par " §§ 12, 14 et 15 " ;
b)dans la disposition sous le 4°, la partie de phrase " § 13, alinéa 5 " est remplacée par " § 14, alinéa 5 " ;
c)dans la disposition sous le 5°, la partie de phrase " § 12 " est remplacée par " § 13 ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 2025 rétablissant l'article 31bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ce qui concerne la procédure par voie électronique devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.