Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union.
Le présent décret prévoit la mise en oeuvre partielle de la directive (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union.
Chapitre 2.- Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009
Art. 3.A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un point 25° /0/0, rédigé comme suit :
" 25° /0/0 zone de congestion : une zone où la capacité du réseau électrique pour de nouveaux raccordements ou l'augmentation de la capacité de raccordements existants au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité est limitée ou indisponible ; " ;
2°il est inséré un point 51° /0/1, rédigé comme suit :
" 51° /0/1 contrat de raccordement flexible : un contrat contenant un ensemble de conditions convenues pour le raccordement de la capacité électrique au réseau, y compris des conditions visant à limiter et à réguler l'injection d'électricité dans le réseau de distribution d'électricité ou le réseau de transport local d'électricité, et le prélèvement d'électricité de ces réseaux ; " ;
3°il est inséré un point 126° /1/2, rédigé comme suit :
" 126° /1/2 installation de consommation : une installation qui consomme ou prélève de l'électricité sur le réseau raccordé au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs points de raccordement ; ".
Art. 4.L'article 4.1.6, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 2 avril 2021, est complété par des points 16° à 19°, rédigés comme suit :
" 16° publier, de manière transparente, des informations claires avec une granularité élevée sous la forme de cartes de capacité sur la capacité de réseau disponible actuelle et future pour de nouveaux raccordements et l'augmentation de la capacité de raccordements existants, y compris la capacité pour les demandes de raccordement introduites et la possibilité de contrats de raccordement flexibles dans des zones de congestion, au réseau dans la zone des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité tel que visé à l'article 4.1.17/9, § 2 ;
17°fournir des informations transparentes et claires sur le statut et le traitement des demandes de raccordement au réseau aux utilisateurs du réseau, aux utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité et aux demandeurs de raccordement au réseau, dans les trois mois suivant l'introduction de la demande de raccordement au réseau, où, tant que la demande de raccordement n'a pas été approuvée ou n'a pas été définitivement rejetée, les informations sont mises à jour régulièrement et au moins une fois par trimestre ;
18°permettre aux demandeurs de raccordement et aux utilisateurs du réseau sur un réseau de distribution d'électricité et sur le réseau de transport local d'électricité de soumettre des demandes de raccordement au réseau et les documents correspondants par voie numérique ;
19°la concertation et la coopération des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité entre eux et avec le gestionnaire du réseau de transmission, le cas échéant, en ce qui concerne la collecte, le calcul, le traitement et l'échange de toutes les données nécessaires et le règlement des compensations requises dans le cadre de la gestion de la congestion. ".
Art. 5.L'article 4.1.13 du même décret, abrogé par le décret du 10 novembre 2023, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 4.1.13. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les règles de raccordement au réseau de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité dans les règlements techniques applicables. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut prendre en compte des catégories d'utilisateurs du réseau, des catégories d'utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité ou des catégories de demandeurs de raccordement au réseau lors de l'établissement de ces règles. ".
Art. 6.A l'article 4.1.17/4 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021 et modifié par le décret du 19 avril 2024, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. En ce qui concerne les produits standard visés au paragraphe 1er, approuvés par le Régulateur flamand des services d'utilité publique, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité lancent régulièrement, au moins dans les zones de congestion qu'ils ont désignées, des demandes du marché pour l'achat de services de flexibilité, pour la gestion de la congestion locale dans leur zone ou pour le redispatching. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer dans les règlements techniques applicables des règles supplémentaires pour le lancement de ces demandes du marché. ".
Art. 7.Le titre IV, chapitre Ier, section V/1, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021 et modifié par le décret du 19 avril 2024, est complété par une sous-section V, rédigée comme suit :
" Sous-section V. Contrats de raccordement flexibles ".
Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juin 2025, le titre IV, chapitre Ier, section V/1, sous-section V, ajouté par l'article 7, est complété par un article 4.1.17/9, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.17/9. § 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité proposent un contrat de raccordement flexible dans leur zone aux conditions suivantes :
1°l'installation pour laquelle une demande est introduite est située dans une zone de congestion, telle que visée au paragraphe 2, ou l'étude du réseau révèle que le raccordement de l'installation entraîne une congestion, conformément à la méthodologie relative à l'application des contrats de raccordement flexibles, visée à l'article 4.1.17/10, § 2 ;
2°au moment de la demande, des investissements dans le réseau sont prévus tels que visés au paragraphe 3 ;
3°la demande concerne une demande de raccordement ou une demande d'augmentation de la capacité du raccordement existant d'une installation.
L'application de contrats de raccordement flexibles ne ralentit pas le développement des investissements dans le réseau sur les réseaux de distribution d'électricité et le réseau de transport local d'électricité. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique en assure le contrôle par le biais des plans d'investissement des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et par le biais des rapports que les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité soumettent au Régulateur flamand des services d'utilité publique conformément à l'article 4.1.17/13.
Un contrat de raccordement flexible est converti en contrat de raccordement fixe une fois que les investissements dans le réseau qui rendent la capacité du réseau nécessaire à cet effet sont réalisés.
Un contrat de raccordement flexible peut être résilié de manière anticipée et converti en contrat de raccordement fixe s'il ressort des analyses de développement du réseau ou des analyses réalisées à l'occasion du cadre d'évaluation visé à l'article 4.1.19/2, que des investissements dans le réseau ne sont pas nécessaires ou appropriés, et s'il a été décidé d'un commun accord entre les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et l'utilisateur du réseau ou l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité de résilier de manière anticipée le contrat de raccordement flexible. L'indemnité imposée à l'alinéa 5 ne s'applique pas dans ce cas.
Si, sur la base des rapports visés à l'article 4.1.17/13, ou des plans d'investissement approuvés, le Régulateur flamand des services d'utilité publique détermine que les conditions du contrat de raccordement flexible visées aux alinéas 1er à 3, ne sont pas remplies, toutes les modulations déjà exécutées et futures, dans le cadre du contrat de raccordement flexible, sont indemnisées conformément aux conditions visées à l'article 4.1.17/14, § 1er.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité identifient les zones de congestion dans leur zone à l'aide de cartes de capacité.
Les cartes de capacité décrivent la capacité disponible actuelle et future sur les réseaux de distribution d'électricité et sur le réseau de transport local d'électricité, au moins sur la base des plans d'investissement approuvés les plus récents et des dernières demandes de raccordement aux réseaux de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité. La future carte de capacité reflète la capacité de réseau disponible au moins pour les trois années suivant sa publication. Les cartes de capacité sont mises à jour au moins tous les mois.
Lors de l'établissement des cartes des capacités, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité tiennent compte de la sécurité publique et de la confidentialité des données.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité publient les cartes de capacité sur leur site web.
L'application d'un contrat de raccordement flexible découle de l'étude du réseau liée à la demande de raccordement ou à la demande d'augmentation de la capacité du raccordement existant.
§ 3. Le lien entre les investissements prévus dans le réseau et la conclusion d'un contrat de raccordement flexible découle au moins des plans d'investissement établis par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. En outre, les gestionnaires de réseau rendent compte des investissements prévus dans un rapport intermédiaire et au moins une fois par an sur leur site web et par le biais des rapports au Régulateur flamand des services d'utilité publique, conformément à l'article 4.1.17/13. Ces investissements prévus sont inclus dans les prochains plans d'investissement établis par les gestionnaires de réseau. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité se concertent régulièrement avec le gestionnaire du réseau de transmission à propos des investissements réalisés sur le réseau de transmission, dans le cadre de l'établissement du lien entre les investissements dans le réseau et les contrats de raccordement flexibles. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer les modalités des rapports sur les investissements prévus.
Si un délai d'exécution concret des investissements dans le réseau pour mettre à disposition la capacité de réseau nécessaire est déjà connu au moment de la conclusion du contrat de raccordement flexible, la durée estimée du contrat de raccordement flexible est égale à ce délai d'exécution concret, mais n'est jamais supérieure au délai d'exécution standard.
Si aucun délai d'exécution concret des investissements dans le réseau pour mettre à disposition la capacité de réseau nécessaire n'est encore connu au moment de la conclusion du contrat de raccordement flexible, la durée estimée du contrat de raccordement flexible est assimilée temporairement à un délai d'exécution standard. Lorsqu'un délai d'exécution concret des investissements dans le réseau pour mettre à disposition la capacité de réseau nécessaire est connu, le délai d'exécution standard est converti en délai d'exécution concret par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. Dans ce cas, la durée estimée du contrat de raccordement flexible n'est ajustée que si le délai d'exécution concret déterminé ultérieurement est plus court que le délai d'exécution standard déterminé antérieurement. La durée estimée ajustée est alors assimilée à ce délai d'exécution concret.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique détermine les délais d'exécution standard visés à l'alinéa 3, en tenant compte du type de réseau sur lequel l'investissement doit être réalisé et des règles supplémentaires prévues à cet effet dans les règlements techniques applicables. Pour déterminer les délais d'exécution standard, le Régulateur flamand des services d'utilité publique consulte les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et le gestionnaire du réseau de transmission.
§ 4. Le contrat de raccordement flexible peut être proposé aux utilisateurs du réseau ou aux utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité qui exploitent les installations suivantes :
1°les installations de production avec télécontrôle ou les installations de production classées comme type B ou supérieur conformément au règlement 2016/631/UE ;
2°les installations de stockage d'électricité avec télécontrôle ou les installations de stockage d'électricité classées comme type B ou supérieur conformément au règlement 2016/631/UE ;
3°les installations de consommation avec télécontrôle.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer les modalités à cet égard dans les règlements techniques applicables. ".
Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juin 2025, le titre IV, chapitre Ier, section V/1, sous-section V, ajouté par l'article 7, est complété par un article 4.1.17/10, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.17/10. " § 1er. Un contrat de raccordement flexible au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité remplit les conditions suivantes :
1°il s'agit d'un contrat à durée déterminée, avec une durée pour des contrats de raccordement flexibles dans l'attente d'un investissement sur le réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de transmission ;
2°toutes les modulations prévues dans le cadre d'un contrat de raccordement flexible résultent des risques de congestion causés par ce raccordement et restent limitées à ces risques ;
3°l'utilisateur du réseau et l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité avec un raccordement flexible au réseau placent un système de gestion de l'énergie certifié par un organisme de certification agréé.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer les modalités pour le système de gestion de l'énergie visé à l'alinéa 1er, point 3°, dans les règlements techniques applicables.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peuvent, si la sécurité opérationnelle du réseau est compromise, moduler dans une certaine limite la capacité fixe de prélèvement des installations de consommation avec télécontrôle du contrat de raccordement flexible. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités d'application et les limites pour les utilisateurs du réseau ou les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité au moyen d'une installation de consommation avec télécontrôle dans les règlements techniques applicables.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent chacun une méthodologie transparente, proportionnée et objective relative à l'application des contrats de raccordement flexibles à leur réseau. Cette méthodologie contient un cadre détaillé et élaboré, applicable à tout contrat de raccordement flexible. Cette méthodologie comprend au moins les principes de base pour la réalisation d'études de réseau, sur la base desquelles la nécessité d'un contrat de raccordement flexible est déterminée, et la séquence d'activation. Pour la séquence d'activation, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité tiennent compte de la disponibilité d'autres contrats de raccordement flexibles et d'autres mesures de rectification destinées à la gestion de la congestion. La méthodologie peut faire une distinction entre les catégories d'utilisateurs du réseau, les catégories d'utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité ou les catégories de demandeurs de raccordement au réseau avec différentes installations, conformément à l'article 4.1.17/9, § 4.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités relatives à cette méthodologie dans les règlements techniques applicables.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité se concertent préalablement et de manière transparente et participative et consultent tous les acteurs pertinents du marché et le gestionnaire du réseau de transmission sur la méthodologie visée à l'alinéa 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité transmettent les conclusions de la consultation et un rapport de consultation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Ils soumettent ensuite la méthodologie visée à l'alinéa 1er pour approbation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. ".
Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juin 2025, le titre IV, chapitre Ier, section V/1, sous-section V, ajouté par l'article 7, est complété par un article 4.1.17/11, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.17/11. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un contrat type transparent, proportionné, objectif et non discriminatoire pour les contrats de raccordement flexibles. Le contrat type contient au moins les éléments suivants :
1°la capacité d'injection maximale fixe d'électricité sur le réseau et la capacité de prélèvement d'électricité du réseau, ainsi que la capacité d'injection et de prélèvement flexible supplémentaire qui peut être raccordée et différenciée par tranche horaire au cours de l'année ;
2°les volumes modulés attendus résultant de l'application du contrat de raccordement flexible, ces volumes modulés étant fixés au moins sur une base annuelle pour toute la durée du contrat de raccordement flexible, éventuellement en tenant compte des tranches horaires fixées applicables au cours de l'année ;
3°la référence aux tarifs de réseau, déterminés par le Régulateur flamand des services d'utilité publique, en ce qui concerne les réseaux de distribution d'électricité et la référence aux tarifs de réseau, déterminés par la CREG, en ce qui concerne le réseau de transport local d'électricité, applicables à la fois à l'injection ou au prélèvement fixe et flexible ;
4°les conditions de compensation visées à l'article 4.1.17/14, § 1er, pour les volumes modulés pertinents ;
5°les mesures pour l'utilisateur du réseau, l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité et les gestionnaires de réseau en cas de violation des conditions du contrat de raccordement flexible ;
6°la durée estimée du contrat de raccordement flexible et la date correspondante prévue d'attribution d'un raccordement pour toute la capacité fixe demandée.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités relatives au contenu de ce contrat type dans les règlements techniques applicables.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité se concertent préalablement et de manière transparente et participative et consultent tous les acteurs pertinents du marché et le gestionnaire du réseau de transmission sur le contrat type visé à l'alinéa 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité transmettent les conclusions de la consultation et un rapport de consultation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité soumettent ensuite le contrat type, visé à l'alinéa 1er, pour approbation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. ".
Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juin 2025, le titre IV, chapitre Ier, section V/1, sous-section V, ajouté par l'article 7, est complété par un article 4.1.17/12, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.17/12. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité élaborent, d'un commun accord et après concertation avec le gestionnaire du réseau de transmission, une méthodologie transparente, proportionnée et objective relative à l'établissement des cartes de capacité, visées à l'article 4.1.17/9, § 2, pour l'identification des zones de congestion et la détermination de la capacité libre restante. La méthodologie relative à l'établissement des cartes de capacité contient au moins les éléments suivants :
1°la capacité de réseau disponible existante pour de nouveaux raccordements et l'augmentation de la capacité de raccordements existants, y compris la capacité pour les demandes de raccordement introduites ;
2°les critères pour le calcul de la capacité de réseau disponible sur le réseau ;
3°la possibilité d'appliquer une flexibilité y compris des contrats de raccordement flexibles dans les zones de congestion.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités relatives au contenu de cette méthodologie dans les règlements techniques applicables.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité se concertent préalablement et de manière transparente et participative et consultent les acteurs pertinents du marché et le gestionnaire du réseau de transmission sur cette méthodologie visée à l'alinéa 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité publient la méthodologie fixée sur leur site web. ".
Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juin 2025, le titre IV, chapitre Ier, section V/1, sous-section V, ajouté par l'article 7, est complété par un article 4.1.17/13, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.17/13. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité rendent compte au moins une fois par an de l'application de contrats de raccordement flexibles et de contrats de raccordement flexibles permanents sur leur réseau au Régulateur flamand des services d'utilité publique.
Ces rapports contiennent au moins un aperçu de chaque dossier de raccordement pour lequel un contrat de raccordement flexible ou un contrat de raccordement flexible permanent a été proposé par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, les contrats de raccordement flexibles ou les contrats de raccordement flexibles permanents qui ont été acceptés, les contrats de raccordement flexibles ou les contrats de raccordement flexibles permanents qui ont été convertis en un raccordement fixe, chaque dossier de raccordement pour lequel le raccordement a été refusé par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et chaque proposition de contrat de raccordement flexible ou de contrat de raccordement flexible permanent à laquelle l'utilisateur du réseau ou l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité n'a pas donné suite.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les conditions relatives à ces rapports dans les règlements techniques applicables. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut à tout moment demander des informations complémentaires aux gestionnaires du réseau, étant entendu que les gestionnaires du réseau fournissent ces informations complémentaires dans un délai raisonnable. ".
Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juin 2025, le titre IV, chapitre Ier, section V/1, sous-section V, ajouté par l'article 7, est complété par un article 4.1.17/14, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.17/14. " § 1er. Les utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité avec lesquels un contrat de raccordement flexible a été conclu, reçoivent une compensation reflétant les coûts et transparente pour les volumes modulés dans les cas suivants, indiqués dans le contrat de raccordement flexible :
1°la durée estimée du contrat de raccordement flexible est dépassée ;
2°les volumes de modulation par période pertinente et les tranches horaires pertinentes éventuellement applicables, qui sont fixés dans le contrat de raccordement flexible, sont dépassés ;
3°en cas de prélèvement avec des installations de consommation avec télécontrôle, lorsque la capacité flexible et les tranches horaires pertinentes éventuellement applicables, qui sont fixées dans le contrat de raccordement flexible, sont dépassées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, point 1°, les utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité ne reçoivent pas de compensation si le dépassement de la durée estimée relève de la responsabilité des utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer les modalités selon lesquelles le dépassement de la durée estimée relève de la responsabilité des utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité dans les règlements techniques applicables.
Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, respectivement du réseau de distribution ou du réseau de transport local d'électricité sur lequel se trouve le raccordement et sur lequel le contrat de raccordement flexible est conclu, indemnise les modulations suite à l'application d'un contrat de raccordement flexible, conformément à la concertation et à la coopération, visées à l'article 4.1.6, § 1er, 19°.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modes de calcul pour cette compensation pour les modulations, visées à l'alinéa 1er, dans le cas de contrats de raccordement flexibles.
§ 2. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les tarifs de distribution d'électricité pour la capacité d'injection et de prélèvement fixe et flexible dans le cas de contrats de raccordement flexibles. ".
Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juin 2025, le titre IV, chapitre Ier, section V/1, sous-section V, ajouté par l'article 7, est complété par un article 4.1.17/15, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.17/15. Si, à la suite d'une demande de raccordement ou d'une demande d'augmentation de la capacité d'un raccordement existant, il devait ressortir des études de réseau que la demande concerne une zone de congestion et que le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité a l'intention de refuser la demande de raccordement, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité proposent un contrat de raccordement flexible à l'utilisateur du réseau, à l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité ou au demandeur d'un raccordement au réseau.
Un contrat de raccordement flexible ne doit pas être proposé par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité si ces gestionnaires de réseau démontrent de manière suffisamment motivée, sur la base de critères transparents, objectifs, non discriminatoires et chiffrés qu'un raccordement dans une zone de congestion est économiquement inefficace. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités relatives à cette décision de refus motivée dans les règlements techniques applicables.
En cas de refus de la demande de raccordement, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité communiquent immédiatement et intégralement leur décision de refus motivée, visée à l'alinéa 1er, à l'utilisateur du réseau, à l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité ou au demandeur du raccordement au réseau, en référant explicitement au Régulateur flamand des services d'utilité publique en tant qu'instance d'appel en cas de raccordement refusé. L'utilisateur du réseau, l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité ou le demandeur du raccordement au réseau introduisent un recours auprès du Régulateur flamand des services d'utilité publique dans les deux mois suivant la notification du refus. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique décide ensuite du bien-fondé du recours dans un délai raisonnable. ".
Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juin 2025, le titre IV, chapitre Ier, section V/1, sous-section V, ajouté par l'article 7, est complété par un article 4.1.17/16, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.17/16. § 1er. Dans les zones du réseau sur le réseau de distribution d'électricité et le réseau de transport local d'électricité où le Régulateur flamand des services d'utilité publique est d'avis que l'investissement dans le réseau n'est pas la solution la plus efficace, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peuvent proposer un contrat de raccordement flexible permanent. Ces contrats de raccordement flexibles permanents sont également possibles pour des installations de stockage d'électricité. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les conditions et les procédures relatives à l'application d'un contrat de raccordement flexible permanent dans les règlements techniques applicables.
Lorsqu'un contrat de raccordement flexible permanent est attribué, selon les conditions et les procédures fixées par le Régulateur flamand des services d'utilité publique, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité évaluent dans l'intervalle si un contrat de raccordement flexible permanent est la solution la plus efficace. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer les modalités relatives à cette évaluation dans les règlements techniques applicables.
§ 2. Les utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité avec lesquels un contrat de raccordement flexible permanent a été conclu, reçoivent une compensation transparente.
Le gestionnaire de réseau de l'élément de réseau pour lequel le contrat de raccordement flexible permanent constitue une alternative à un investissement dans le réseau, compense la limitation de l'accès par suite de l'application du contrat de raccordement flexible permanent.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modes de calcul et les modalités d'application relatifs à cette compensation, visée à l'alinéa 1er. ".
Art. 16.L'article 4.1.18 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.1.18. § 1er. Les clients, les producteurs et les exploitants d'installations de stockage d'électricité ont droit à l'accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité pour le prélèvement et l'injection d'électricité ou de gaz naturel.
Les règlements techniques arrêtent les personnes qui peuvent être désignées par les bénéficiaires de l'accès, visés à l'alinéa 1er, comme titulaire d'accès à un point d'accès, et fixent les conditions d'accès ainsi que la procédure relatives au titulaire d'accès afin d'obtenir l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité. Lors de la détermination des personnes qui peuvent être désignées par les bénéficiaires de l'accès comme titulaire d'accès à un point d'accès et la détermination des modalités d'application ainsi que de la procédure relatives au titulaire d'accès afin d'obtenir l'accès au réseau, le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut tenir compte, dans les règlements techniques applicables, de catégories d'utilisateurs du réseau, de catégories d'utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité, ou de catégories de demandeurs d'un raccordement au réseau. A chaque point d'accès, un seul titulaire d'accès peut être désigné à la fois pour le prélèvement et l'injection.
Chaque gestionnaire de réseau publie les tarifs et conditions applicables auxquels le titulaire d'accès peut obtenir l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité.
§ 2. Un gestionnaire de réseau peut refuser l'accès à son réseau ou mettre fin à l'accès à son réseau, si le candidat titulaire d'accès ne satisfait pas ou si le titulaire d'accès ne satisfait plus aux conditions relatives à l'accès à son réseau, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
En outre, si son réseau ne dispose pas d'une capacité suffisante, un gestionnaire de réseau peut refuser l'accès à son réseau à un point d'accès individuel ou à un nombre bien défini de points d'accès sur son réseau, en tenant compte des critères, dont les possibilités d'appliquer une flexibilité, et de la procédure, tels que visés dans le règlement technique applicable.
Dans le cas d'un refus ou d'une cessation de l'accès à son réseau, le gestionnaire du réseau envoie une déclaration écrite et motivée au candidat titulaire d'accès ou au titulaire d'accès.
Lorsqu'un gestionnaire de réseau veut mettre fin à l'accès d'un titulaire d'accès à son réseau, il est tenu de démarrer une médiation au préalable auprès du Régulateur flamand des services d'utilité publique. Après avoir suivi cette médiation, un gestionnaire de réseau ne peut mettre fin à l'accès d'un titulaire d'accès à son réseau qu'après autorisation préalable par le Régulateur flamand des services d'utilité publique.
§ 3. Un gestionnaire de réseau peut suspendre l'accès à un point d'accès individuel sur son réseau ou à un nombre bien défini de points d'accès sur son réseau, dans une ou plusieurs des situations ci-dessous :
1°en cas de force majeure ou dans une situation d'urgence, décrites dans le règlement technique applicable ;
2°en cas de dépassement considérable de la puissance de raccordement ou de la capacité de raccordement ;
3°si le gestionnaire du réseau estime qu'il y a un danger réel pour la sécurité des personnes ou du matériel ;
4°si le gestionnaire du réseau estime que le fonctionnement sûr et fiable de son réseau est compromis.
Dans les situations visées à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau veille à ce que la suspension de l'accès ne dure pas plus longtemps que nécessaire. Si aucune remédiation n'est possible, le gestionnaire du réseau peut mettre hors service le point d'accès concerné ou les points d'accès concernés.
Dans le cas d'une suspension de l'accès à un point d'accès individuel ou à un nombre bien défini de points d'accès sur son réseau telle que visée à l'alinéa 1er, ou dans le cas de la mise hors service d'un ou de plusieurs points d'accès sur son réseau telle que visée à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau envoie une déclaration écrite et motivée au titulaire d'accès et aux bénéficiaires de l'accès concernés.
§ 4. Conformément à l'article 4.1.35, sans règlement préalable, une procédure de conciliation de litiges peut être menée auprès du Régulateur flamand des services d'utilité publique contre un refus ou une cessation de l'accès au réseau de distribution ou réseau de transport local d'électricité. Lorsque le Régulateur flamand des services d'utilité publique, lors du traitement du recours, estime que le refus ou la cessation de l'accès était injuste, le gestionnaire du réseau donne à nouveau accès à son réseau à la personne concernée.
L'alinéa 1er s'applique mutatis mutandis en cas de suspension de l'accès à un point d'accès individuel ou à un nombre bien défini de points d'accès sur le réseau de distribution ou le réseau de transport local d'électricité, et en cas de mise hors service d'un ou de plusieurs points d'accès sur ces réseaux, telles que visées au paragraphe 3. ".
Art. 17.A l'article 4.1.19, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 2 avril 2021 et modifié par les décrets des 14 avril 2024 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° la description de l'application de la méthodologie visée à l'article 4.1.19/2, alinéa 1er, qui réalise une évaluation entre l'achat de services de flexibilité, en fonction de la gestion de la congestion locale dans leur propre zone, et de contrats de raccordement flexibles permanents et un investissement dans le réseau, et le résultat de l'évaluation ; " ;
2°dans l'alinéa 2, le point 5° est abrogé ;
3°dans l'alinéa 3, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 4° la description de l'application de la méthodologie visée à l'article 4.1.19/2, alinéa 1er, qui réalise une évaluation entre l'achat de services de flexibilité, en fonction de la gestion de la congestion locale dans leur propre zone, et de contrats de raccordement flexibles permanents et un investissement dans le réseau, et le résultat de l'évaluation ; " ;
4°dans l'alinéa 3, le point 5° est abrogé.
Art. 18.Le titre IV, chapitre Ier, section VII, du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2022, 17 mai 2024 et 19 avril 2024, est complété par un article 4.1.19/2, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.19/2. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité développent chacun une méthodologie transparente, proportionnée, objective et non discriminatoire pour l'évaluation entre l'achat de services de flexibilité, en fonction de la gestion de la congestion locale dans leur propre zone, et de contrats de raccordement flexibles permanents et un investissement dans le réseau. L'application de l'évaluation se fait sur la base des plans d'investissement, visés à l'article 4.1.19, § 1er, alinéas 1er à 3, et dans la mesure du possible, sur la base d'une ou de plusieurs demandes de raccordement ou d'une ou de plusieurs demandes d'augmenter la capacité de raccordements existants.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités relatives au contenu de ces méthodologies dans les règlements techniques applicables.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité se concertent préalablement au développement de leur méthodologie respective et de manière transparente et participative et consultent tous les acteurs pertinents du marché et le gestionnaire du réseau de transmission sur cette méthodologie visée à l'alinéa 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité transmettent les conclusions de la consultation et un rapport de consultation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Ils soumettent ensuite leur méthodologie respective visée à l'alinéa 1er pour approbation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. ".
Art. 19.A l'article 4.2.1, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 14° est remplacé par ce qui suit :
" 14° les modalités relatives à l'achat d'électricité pour couvrir des pertes de réseau, l'achat de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, l'achat de toute forme de flexibilité, pour lesquelles le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité est le demandeur de flexibilité, en particulier la gestion de la congestion locale et le redispatching dans leur propre zone, les contrats de raccordement flexibles permanents et les obligations d'information à ce sujet ; " ;
2°il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit :
" 19° les règles qui s'appliquent dans le cadre de contrats de raccordement flexibles pour les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ; " ;
3°il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit :
" 20° les modalités relatives au contenu de la méthodologie, visée à l'article 4.1.19/2, alinéa 1er, pour l'évaluation entre l'achat de services de flexibilité, en fonction de la gestion de la congestion locale dans leur propre zone, et de contrats de raccordement flexibles permanents et un investissement dans le réseau. ".