Chapitre 1er.- Champ d'application et computation des délais
Article 1er. Le présent décret met en oeuvre un système relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels conformément au règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753, ci-après dénommé " le règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023 ".
Art. 2.§ 1er. Les délais prévus par ou en vertu du présent décret prennent cours le lendemain de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.
§ 2. Le jour de l'échéance est compris dans le délai.
Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.
On entend par " le jour ouvrable " : tout jour, à l'exclusion des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.
Chapitre 2.- Procédure de reconnaissance
Art. 3.Le Gouvernement met en oeuvre un système de protection pour les indications géographiques protégées des produits artisanaux et industriels.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement wallon adopte toutes les mesures d'exécution des actes européens relatifs à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels.
Le Gouvernement :
1°détermine le contenu, la forme et les modalités d'introduction des dossiers de demande d'enregistrement des dénominations pour lesquelles une protection est demandée ;
2°détermine le contenu de la demande d'enregistrement, la procédure de consultation et la procédure d'examen des dossiers de demande afin de vérifier que les demandes d'enregistrement sont complètes ou de corriger cette demande dans un délai déterminé et que ces demandes d'enregistrement remplissent les conditions du système correspondant ;
3°précise la manière dont sont publiées les demandes d'enregistrement et les modalités selon lesquelles toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut introduire une opposition ;
4°précise les moyens d'opposition dont disposent toute personne ayant un intérêt légitime à celle-ci ainsi que la mise en oeuvre de la procédure d'opposition et prévoit les étapes de la phase de la procédure d'annulation au niveau national ;
5°précise la manière dont sont adoptées et publiées les décisions et précise la manière dont la décision est transmise auprès de l'Office ;
6°précise les modalités de transmission des dossiers auprès de l'Office ;
7°prend les mesures nécessaires dans le cadre de la procédure d'instruction ou d'opposition se déroulant au niveau de l'Union européenne et peut prévoir que l'autorité compétente peut déposer une demande d'annulation ainsi que des modalités d'information de l'autorité compétente auprès de l'Office de toute procédure administrative ou judiciaire nationale introduite contre une décision au niveau national qui pourrait avoir une incidence sur l'enregistrement d'une indication géographique ;
8°agrée, et supervise les organismes certificateurs auxquels il peut déléguer la mission de vérification du respect des cahiers des charges des produits, avant leur mise sur le marché ;
9°certifie ou organise le renouvellement des certifications des organismes certificateurs visés au 8° dans le respect des délais prévus par la règlementation européenne ou des personnes physiques intervenant dans les contrôles complémentaires a posteriori ;
10°peut désigner une autorité locale ou régionale ou entité privée pouvant être désignée comme demandeur au sens de l'article 8, § 4 du règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023 ;
11°désigne l'autorité compétente responsable des contrôles officiels effectués afin de vérifier le respect des exigences légales relatives au système relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, avant que les produits ne soient mis sur le marché.
Art. 4.Le Gouvernement peut accorder une protection temporaire à une dénomination, dans l'attente d'une reconnaissance européenne.
Il définit les suivis et contrôles nécessaires à la mise en place de cette protection temporaire.
Le Gouvernement peut développer et soutenir des programmes d'aides à une association de producteurs en vue de promouvoir le système relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, dans le respect de modalités qu'il détermine.
Art. 5.Le Gouvernement met en place et assure un suivi et le cas échéant les publications des produits reconnus sur base du règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023 et transfère les données récoltées au moins une fois par an et aux fins de l'élaboration de rapports et de statistiques vers les bases de données fédérales ou européennes, à la requête des institutions correspondantes.
Art. 6.Le Gouvernement peut compléter les éléments de procédure prévus par la règlementation européenne en ce qui concerne la phase au niveau de l'Union de demande d'enregistrement en ce compris pour le dépôt d'une notification d'observations auprès de l'Office.
Le Gouvernement peut prévoir la mise en place d'une période transitoire pour se mettre en conformité.
Art. 7.Le Gouvernement prévoit une procédure simplifiée lors d'une demande de modification d'un cahier des charges standard et peut mettre en place un suivi des cahiers des charges par les groupements de producteurs.
Art. 8.Des organismes publics, et d'autres parties prenantes telles que des groupes de consommateurs, des détaillants et des fournisseurs, peuvent également participer aux travaux d'un groupement de producteurs.
Chapitre 3.- Contribution financière
Art. 9.§ 1er. En application de l'article 65 du règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023, des frais de dossier sont dus par toute personne physique ou morale introduisant une procédure nationale d'opposition. Ces frais constituent une redevance destinée à couvrir les coûts administratifs liés à l'examen de l'opposition.
Les frais de dossier, mentionnés à l'alinéa 1er, sont dus le jour de l'introduction de la procédure nationale d'opposition. La recevabilité d'une procédure nationale d'opposition est conditionnée à la preuve de paiement.
§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités de perception.
Sont exemptés de frais de dossier :
1°les personnes physiques agissant sans but lucratif ;
2°les autorités publiques ;
3°les groupements de consommateurs reconnus.
§ 3. Le montant des frais de dossier est fixé à 720 euros. Ce montant peut être adapté annuellement en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités définies à l'alinéa 2.
A partir de l'année civile de référence suivant celle de l'entrée en vigueur du présent décret, les montants des frais de dossier sont adaptés annuellement en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix à la consommation des mois de janvier à décembre inclus de l'année qui précède l'année comprenant la période d'exigibilité par la moyenne des indices des prix de l'année 2024. Pour le calcul du coefficient, on arrondit de la manière suivante :
1°la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non cinq ;
2°le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq.
Après application du coefficient, les montants sont arrondis au centième d'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non cinq.
§ 4. Le Gouvernement publie au Moniteur belge les montants des frais de dossier adaptés conformément au paragraphe 3.
Chapitre 4.- Du contrôle et des sanctions
Art. 10.Le Gouvernement met en oeuvre un système de contrôle fondé sur l'auto-déclaration, conformément à l'article 51 du règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023.
Ce système comprend :
1°la vérification, par l'autorité compétente, de la cohérence et de la complétude des auto-déclarations avant la mise sur le marché et tous les trois ans après la mise sur le marché ;
2°la délivrance ou le renouvellement du certificat autorisant l'usage de l'indication géographique ;
3°la possibilité, si nécessaire, de recourir à des contrôles complémentaires a posteriori, réalisés par des organismes de certification ou des personnes physiques, conformément à l'article 52 du règlement (UE) 2023/2411.
Le Gouvernement prévoit en complément de l'article 3, alinéa 3, 11° :
1°la désignation de l'autorité ou des autorités compétentes chargées des contrôles ;
2°la désignation éventuelle d'organismes de certification de produits, en complément du contrôle réalisé via l'auto-déclaration.
Le Gouvernement peut déléguer les missions de contrôle visées à l'alinéa 2 à un ou plusieurs organismes de certification de produits. En cas d'absence d'organismes de certification de produits, la mission de contrôle peut être déléguée à des personnes physiques ou à un centre de recherche agréé au sens du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
Art. 11.En cas de non-conformité à la suite des contrôles prévus en vertu de l'article 10, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
Par " mesures nécessaires ", visées à l'alinéa 1er, l'on entend :
1°l'enregistrement de la non-conformité en indiquant les exigences non respectées et les mesures correctives mises en place pour y remédier ;
2°le suivi assuré pour vérifier l'efficacité des mesures correctives mises en place et s'assurer qu'elles ont résolu le problème ;
3°la suspension ou le retrait du droit d'usage du label de l'indication géographique protégée, dans le respect des règles générales fixées par l'autorité fédérale en matière de pratiques du commerce et de protection des consommateurs ;
4°le retrait de la protection de l'indication géographique protégée.
Chapitre 5.- Les traitements de données à caractère personnel
Art. 12.Le service désigné par le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel. Il collecte et traite les données strictement nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023 et de ses règlements délégués et d'exécution.
Dans ce cadre, les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes, selon les personnes concernées et les finalités poursuivies :
1°les données relatives aux opérateurs économiques :
a)la liste des opérateurs, aux fins de contrôle par les mesures nécessaires visées à l'article 11 et de détermination de ceux pouvant bénéficier d'une indication géographique protégée ;
b)les données d'identification, y compris le numéro d'entreprise lorsque disponible, et à défaut le numéro de registre national ;
c)les adresses postales ;
d)les coordonnées de contact ;
e)les volumes individuels par opérateur, entendus comme les quantités de produits certifiés par opérateur, à des fins statistiques et de suivi pour les contrôles ;
f)les non-conformités constatées, permettant le suivi des mesures correctives telles que le retrait des produits ou les sanctions ;
g)les justificatifs et preuves, entendus comme tout document ou élément matériel permettant de démontrer la conformité ou la non-conformité aux exigences du règlement ;
h)les mesures correctives mises en oeuvre dans le cadre du suivi de la mise en conformité ;
i)les coordonnées bancaires, en cas de mise en place d'un programme d'aide visé à l'article 4, alinéa 3 ;
j)les décisions d'enregistrement d'une indication d'origine protégée et les décisions de protection nationale temporaire si elles concernent des personnes physiques ;
2°les données relatives aux demandeurs en opposition :
a)les données d'identification, y compris le numéro d'entreprise lorsque disponible, et à défaut le numéro de registre national ;
b)les adresses postales ;
c)les coordonnées de contact ;
d)les coordonnées bancaires, en cas d'application de l'article 65 du règlement ;
3°toute donnée à caractère personnel que la personne concernée souhaite transmettre au service responsable du traitement ;
4°toute donnée à caractère personnel prévue dans le règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023, ses règlements délégués ou d'exécution.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de données visées à l'alinéa 2, pour autant que cela soit nécessaire, pertinent et proportionné à la finalité poursuivie dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023 ou de ses règlements délégués ou d'exécution.
Art. 13.Les données à caractère personnel sont traitées par le service responsable exclusivement dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont confiées en application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que du règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023 et ses règlements délégués et d'exécution et exclusivement pour les finalités précisées dans le présent chapitre.
Les finalités du traitement sont les suivantes :
1°la gestion des procédures relatives aux demandes d'enregistrement de produits ;
2°la diffusion le plus large possible de l'information contenue dans les demandes d'enregistrement ;
3°la tenue d'un registre accessible aux autorités publiques et aux opérateurs économiques ;
4°la gestion des procédures de représentation devant les instances régionales, fédérales et européennes ;
5°la promotion de l'indication géographique protégée et sensibilisation ;
6°le traitement des procédures d'opposition ;
7°l'élaboration de rapports et de statistiques ;
8°la mise en oeuvre des contrôles, de l'auto-déclaration et du suivi des cahiers des charges et des demandes de modifications de ceux-ci.
Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, l'on entend par la " diffusion la plus large possible " : la mise à disposition publique des éléments non confidentiels des demandes, conformément aux exigences européennes. A cette fin, seules les données strictement nécessaires à cette diffusion sont publiées, à l'exclusion :
1°des données d'identification des personnes physiques ;
2°des volumes individuels par opérateur.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, le registre vise à permettre :
1°le contrôle ou l'inspection par les autorités compétentes ;
2°l'information des opérateurs économiques sur les droits reconnus ;
3°la vérification de l'existence de droits antérieurs.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, les données à caractère personnel suivantes ne sont pas traitées à cette fin :
1°les données d'identification des opérateurs ou des demandeurs en opposition ;
2°les adresses ;
3°les coordonnées de contact ;
4°les volumes individuels par opérateur.
Art. 14.§ 1er. En raison de la nature particulière des indications géographiques protégées, qui s'inscrivent dans une logique de continuité historique et territoriale, les données nécessaires à la reconnaissance, à la protection et à la traçabilité des droits liés à l'indication géographique peuvent être conservées pour une durée illimitée.
Les durées de conservation suivantes sont prévues pour certaines catégories de données :
1°les données liées aux demandes d'enregistrement sont conservées pendant une période de dix ans à compter de la clôture de la procédure ;
2°les données relatives aux contrôles et aux non-conformités sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la dernière action corrective ;
3°les données relatives aux paiements des frais de dossiers ou d'un programme d'aide visé à l'article 4, alinéa 3, sont conservées pendant une période de dix ans à compter de la clôture de la procédure.
§ 2. Le Gouvernement peut fixer des durées de conservation inférieures pour certaines catégories de données, dans le respect du règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023, de ses règlements délégués ou d'exécution.
Le Gouvernement peut également fixer les modalités permettant la conservation de données anonymisées ou pseudonymisées pour une durée prolongée, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
Chapitre 6.- Dispositions abrogatoire, transitoire et finale
Art. 15.Le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements (C.E.E.) n° 2081/92 et n° 2082/92 est abrogé.
Art. 16.Les produits qui ont fait l'objet d'une reconnaissance nationale sur base du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements (C.E.E.) n° 2081/92 et n° 2082/92 restent soumis à cette législation jusqu'à ce qu'une reconnaissance en tant qu'indication géographique protégée leur soit octroyée ou jusqu'à ce qu'en vertu du règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023, cette protection nationale ne soit plus autorisée.