Chapitre 1er.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 pris en application de l'article 20 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 pris en application de l'article 20 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Les membres des personnels des Hautes Ecoles visés aux articles 5 et 28 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, bénéficient de douze semaines de congé de vacances annuelles fixées comme suit :
1°Congé d'automne : une semaine coïncidant avec la deuxième semaine des vacances d'automne (Toussaint) fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
2°Vacances d'hiver : deux semaines englobant la Noël et le Nouvel An ;
3°Congé de détente : une semaine coïncidant avec la deuxième semaine des vacances de détente (de Carnaval) de l'enseignement obligatoire fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Par dérogation, cette semaine peut coïncider avec la première semaine des vacances de détente lorsque celle-ci coïncide avec les vacances de l'enseignement obligatoire en Communauté flamande. Le recours à cette dérogation est dûment motivé en tenant compte des intérêts pédagogiques de la Haute Ecole et des particularités de prestation des membres du personnel ;
4°Congé de printemps : une semaine coïncidant avec la première semaine des vacances de printemps (de Pâques) de l'enseignement obligatoire fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
5°Vacances d'été : six semaines durant le 3ème quadrimestre tel que fixé à l'article 79 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dont cinq semaines consécutives au moins ;
6°Cinq jours fixés par le Pouvoir organisateur coïncidant avec les jours où les activités d'apprentissage sont suspendues.
Le Pouvoir organisateur est tenu d'informer les membres des personnels des dates de vacances visées à l'alinéa 1er avant le 30 septembre. ".
Chapitre 2.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2002 fixant le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2002 fixant le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Les membres des personnels des Ecoles supérieures des Arts visés à l'article 61, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) bénéficient de douze semaines de congé de vacances annuelles fixées comme suit :
1°Congé d'automne : une semaine coïncidant avec la deuxième semaine des vacances d'automne (Toussaint) fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
2°Vacances d'hiver : deux semaines englobant la Noël et le Nouvel An ;
3°Congé de détente : une semaine coïncidant avec la deuxième semaine des vacances de détente (de Carnaval) de l'enseignement obligatoire fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Par dérogation, cette semaine peut coïncider avec la première semaine des vacances de détente lorsque celle-ci coïncide avec les vacances de l'enseignement obligatoire flamand. Le recours à cette dérogation est dûment motivé en tenant compte des intérêts pédagogiques de l'Ecole supérieure des Arts et des particularités de prestation des membres du personnel ;
4°Congé de printemps : une semaine coïncidant avec la première semaine des vacances de printemps (de Pâques) de l'enseignement obligatoire fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
5°Vacances d'été : six semaines durant le 3ème quadrimestre tel que fixé à l'article 79 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dont cinq semaines consécutives au moins ;
6°Cinq jours fixés par le Pouvoir organisateur coïncidant avec les jours où les activités d'apprentissage sont suspendues.
Le Pouvoir organisateur informe les membres des personnels des dates de vacances visées à l'alinéa 1er avant le 30 septembre de l'année académique en cours.
Pour des raisons pédagogiques dûment étayées, le Pouvoir organisateur peut déroger aux points 3° et 4°, et dans ce cas, placer une de ces deux semaines de congés à d'autres moments dans l'année. ".
Chapitre 3.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française
Art. 3.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé.
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2026-2027.
Art. 7.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.