Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive (UE) 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 2.Dans l'article 100, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par l'arrêté royal du 13 octobre 2021, les mots " l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique " sont remplacés par les mots " l'article 100/1 ".
Art. 3.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 100/1 rédigé comme suit :
" Art. 100/1. § 1er. Le montant minimum des moyens d'existence dont doit disposer le ressortissant d'un pays tiers, visé à l'article 61, § 2, alinéa 1er, de la loi, est fixé à 1050 euros par mois.
§ 2. Le montant fixé au paragraphe 1er est rattaché à l'indice des prix à la consommation du Royaume : 135,39 (base 2013 = 100).
Ce montant est adapté annuellement au 15 février en fonction de l'indice du mois de janvier qui précède l'année académique concernée. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur. ".
Chapitre 3.- Abrogation de l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique
Art. 4.L'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 13 octobre 2021, est abrogé.
Chapitre 4.- Disposition transitoire
Art. 5.Sans préjudice de l'article 4 du présent arrêté, l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique reste applicable pour l'année académique 2025-2026.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.