Lex Iterata

Texte 2026000348

7 JANVIER 2026. - Arrêté royal modifiant les articles 2, 3, 12 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
21-1-2026
Numéro
2026000348
Page
3136
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-07/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, B, 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 avril 2024, les règles d'application suivant la prestation 102233 sont remplacées par ce qui suit :

" La prestation 102233 est prescrite par le médecin généraliste traitant ; elle est exécutée par le médecin spécialiste en gériatrie, dans la section polyclinique du service de gériatrie (G 300) ou l'hôpital de jour gériatrique d'un hôpital agréé avec la participation de l'équipe gériatrique pluridisciplinaire et comprend une évaluation fonctionnelle physique, psychique et sociale du patient de 75 ans ou plus, à l'aide de tests fonctionnels validés.

La prestation 102233 comprend un rapport de la mise au point gériatrique avec une proposition de soins à domicile pluridisciplinaires individualisés ou d'admission adaptée dans un établissement de soins chroniques et une évaluation du traitement médicamenteux en accordant une attention particulière à la réduction ou à l'optimisation de la médication.

La prestation 102233 ne peut pas être cumulée le même jour avec la prestation 102896 ou la prestation 102911.

La prestation 102233 comprend la discussion des résultats avec le patient et/ou l'aidant-proche. ".

Art. 2.A l'article 3, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 septembre 2025, au C., I., 1/, 1/Sang, le libellé de la prestation 125075-125086 est complété par les mots " (Règle diagnostique 162) ".

Art. 3.A l'article 12, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :

la prestation 201154-201165 est abrogée ;

dans le libellé de la prestation 201294-201305, les mots " 201154-201165, " sont abrogés.

Art. 4.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 25 février 2024, dans la rubrique " Règles diagnostiques ", à la place de la règle diagnostique 162, annulée par l'arrêt n 263.847 du 1er juillet 2025 du Conseil d'Etat, il est inséré une règle diagnostique 162, rédigée comme suit :

" 162

La prestation 125075-125086 ne peut pas être attestée lorsque le débit de filtration glomérulaire estimé (eGRF) dépasse 30 ml/min/1,73m2. ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.