Lex Iterata

Texte 2026000319

9 JANVIER 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant des mesures en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-1-2026
Numéro
2026000319
Page
2804
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-09/04
Entrée en vigueur / Effet
29-01-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par directive (UE) 2021/1187 : la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport

Art. 2.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2021/1187.

Art. 3.La Région flamande en appelle à toutes les instances impliquées dans la procédure de permis d'environnement, y compris l'autorité compétente visée au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, à l'exception des cours, tribunaux et juridictions administratives, pour donner la priorité aux projets suivants :

les projets faisant partie des segments prédéfinis du réseau central visés à l'annexe 1re de la directive (UE) 2021/1187 ;

les autres projets sur les corridors de réseau central, tels que définis à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1315/2013, dont le coût total dépasse 300 000 000 d'euros ;

à l'exception des projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l'innovation au sens des articles 31 et 33 du règlement précité.

Art. 4.Le délai de quatre ans figurant à l'article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2021/1187 ne porte pas atteinte aux obligations découlant du droit international et du droit de l'Union et ne comprend pas les périodes nécessaires à l'exécution des procédures de recours administratives et judiciaires et aux demandes adressées à une cour ou à un tribunal pour prendre des mesures ou des dispositions, ni les périodes nécessaires à l'exécution des décisions, mesures ou dispositions qui en découlent.

Art. 5.Pour les projets impliquant deux ou plusieurs Etats membres, les autorités compétentes de la Région flamande coopèrent avec les instances désignées par les Etats membres afin de coordonner leurs calendriers et de convenir d'un planning commun pour la procédure d'autorisation.

Art. 6.Les coordinateurs européens désignés conformément à l'article 52 du règlement (UE) n° 2024/1679 reçoivent des informations sur les procédures d'autorisation et peuvent faciliter les contacts entre les instances désignées, dans le cadre des procédures d'autorisation des projets impliquant deux ou plusieurs Etats membres.

Lorsque le délai visé à l'article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2021/1187 n'est pas respecté, l'autorité compétente visée au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement fournit, sur demande des coordinateurs européens concernés, des informations sur les mesures qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre pour mener à bien la procédure d'autorisation avec le moins de retard possible.

Art. 7.Le présent arrêté ne s'applique pas aux demandes de permis d'environnement introduites avant le 10 août 2023.

Art. 8.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.