Article 1er.Dans l'article 34 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, le paragraphe 1er, est complété par ce qui suit :
" Ces ressources sont calculées conformément aux dispositions du Titre II, Chapitre II, de la loi. "
Art. 2.Dans l'article 34 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. En cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs de ses débiteurs d'aliments majeurs au sens du Code civil, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l'article 14, § 1er, 1° de la loi doit être prise considération, sauf raison d'équité. Si le centre décide de déroger pour des raisons d'équité à la prise en considération totale des ressources du cohabitant visé, il indique les faits concrets et les raisons sur lesquelles repose cette dérogation ainsi que le mode de calcul. Le montant prévu à l'article 14, § 1er, 1° de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses débiteurs d'aliments majeurs au sens du Code civil.
Ces ressources sont calculées conformément aux dispositions du Titre II, Chapitre II, de la loi. Cependant, par dérogation à l'article 22, § 1, b), du présent arrêté, il est tenu compte des prestations familiales pour lesquelles le cohabitant visé à l'alinéa 1er, a la qualité d'allocataire en faveur du demandeur en application de la législation sociale belge ou d'une législation sociale étrangère, sauf pour le demandeur ayant un besoin d'aide reconnu qui donne droit à un supplément d'allocations dans le cadre du régime des prestations familiales, pour lequel ces prestations familiales restent exonérées lors du calcul des ressources.
Art. 3.L'article 34 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, modifié par les articles 1er et 2 du présent arrêté, n'est appliqué à des personnes qui étaient déjà bénéficiaires du droit à l'intégration sociale le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, qu'à partir de la prochaine révision de leur dossier, soit dans le cadre de la révision annuelle, soit à la suite de nouveaux éléments justifiant une révision.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2026.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Lutte contre la pauvreté dans ses attributions et la ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.