Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°SCBS : le Service Contrôle des Biens Stratégiques (" Dienst Controle Strategische Goederen ") du Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères, visé à l'article 17, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
2°transit : le transit, visé à l'article 2, 11) du règlement 2021/821 ;
3°exportateur : l'exportateur, visé à l'article 2, 3) du règlement 2021/821 ;
4°autorisation globale : une autorisation accordée à un seul titulaire spécifique pour l'exportation, le transit ou le transfert d'un type ou d'une catégorie de biens à double usage vers un ou plusieurs utilisateurs finaux ou destinataires nommément désignés ou vers un ou plusieurs pays nommément désignés ;
5°autorisation individuelle : une autorisation accordée à un seul titulaire spécifique pour une transaction portant sur un ou plusieurs biens à double usage destinés à un seul utilisateur final ou destinataire dans un pays tiers ;
6°liste I : annexe I du règlement 2021/821 ;
7°liste IV : annexe IV du règlement 2021/821 ;
8°ministre : le ministre flamand qui a la politique étrangère dans ses attributions ;
9°transfert : le déplacement de biens à double usage du territoire d'un Etat membre de l'UE vers le territoire d'un autre Etat membre, visé à l'article 11 du règlement 821/2021 ;
10°biens à double usage : les biens à double usage, visés à l'article 2, 1), du règlement 2021/821 ;
11°assistance technique : l'assistance technique, visée à l'article 2, 9), du règlement 2021/821 ;
12°transaction : l'exportation, le transfert, le transit ou l'assistance technique ;
13°exportation : l'exportation, visée à l'article 2, 2) du règlement 2021/821 ;
14°autorisation générale d'exportation de l'Union : l'autorisation générale d'exportation de l'Union, visée à l'article 2, 15) du règlement 2021/821 ;
15°règlement 2021/821 : le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage ;
16°autorisation générale nationale flamande d'exportation : l'autorisation générale nationale d'exportation, visée à l'article 2, 16) du règlement 2021/821.
Chapitre 2.- Autorisations et interdictions
Art. 3.§ 1er. Outre les autorisations requises conformément aux articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 5, paragraphe 1, 10, paragraphe 1, et 11, paragraphe 1, du règlement 2021/821, une autorisation est requise dans les cas suivants :
1°conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement précité, l'exportateur a des motifs de soupçonner que des biens à double usage ne figurant pas sur la liste I sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à un ou plusieurs des usages visés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement précité ;
2°conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement précité, l'exportateur a des motifs de soupçonner que des biens de cybersurveillance ne figurant pas sur la liste I sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à un ou plusieurs des usages visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement précité ;
3°conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement précité, le prestataire d'assistance technique a des motifs de soupçonner que des biens à double usage pour lesquels il souhaite fournir une assistance technique sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à un ou plusieurs des usages visés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement précité.
§ 2. En application de l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2021/821, une autorisation est requise pour fournir une assistance technique concernant des biens à double usage ne figurant pas sur la liste I, si le SCBS notifie au prestataire d'assistance technique que les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l'un des usages visés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement précité.
§ 3. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement 2021/821, le ministre peut interdire le transit par le territoire de la Région flamande de biens à double usage non Union qui ne figurent pas sur la liste I, si les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l'un des usages visés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement précité.
A l'alinéa 1er, on entend par biens à double usage non Union, les biens à double usage non Union visés à l'article 2, 18), du règlement précité.
Avant de prendre une décision quant à l'interdiction ou non du transit, le SCBS peut, dans des cas individuels, exiger une autorisation pour le transit de biens à double usage ne figurant pas sur la liste I, vers un destinataire ou un utilisateur final spécifique ou pour une utilisation finale spécifique.
Art. 4.En exécution de l'article 9, paragraphe 1, du règlement 2021/821, le ministre peut :
1°interdire l'exportation de biens à double usage ne figurant pas sur la liste I vers un destinataire ou un utilisateur final spécifique, ou interdire une utilisation finale spécifique ;
2°exiger une autorisation pour l'exportation de biens à double usage ne figurant pas sur la liste I vers un destinataire ou un utilisateur final spécifique ou pour une utilisation finale spécifique ;
3°imposer une obligation générale d'autorisation pour l'exportation de biens spécifiques ne figurant pas sur la liste I, par le biais d'une liste de contrôle nationale flamande, en exécution de l'article 9, paragraphe 1, du règlement précité. Le ministre établit les listes de contrôle nationales flamandes.
En exécution de l'article 11, paragraphe 2, du règlement précité, le ministre peut exiger une autorisation pour le transfert de biens à double usage, à l'exception des biens à double usage figurant sur la liste IV du règlement précité.
Art. 5.§ 1er. Le SCBS délivre les autorisations individuelles et globales en exécution des articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 5, paragraphe 1, 10, paragraphe 1, et 11, paragraphe 1, du règlement 2021/821, et des articles 3 et 4 du présent arrêté, ainsi que les autorisations individuelles suivantes, si le SCBS décide que les transactions sont soumises à autorisation :
1°en exécution de l'article 4, paragraphe 2, du règlement précité : l'autorisation d'exportation de biens à double usage ne figurant pas sur la liste I, si l'exportateur informe le SCBS que les biens sont destinés, en tout ou partie, à un usage visé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement précité ;
2°en exécution de l'article 5, paragraphe 2, du règlement précité : l'autorisation d'exportation de biens de cybersurveillance ne figurant pas sur la liste I, si l'exportateur informe le SCBS que les biens sont destinés, en tout ou partie, à un usage visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement précité ;
3°en exécution de l'article 7, paragraphe 2, du règlement précité : l'autorisation de transit de biens à double usage figurant sur la liste I, si les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à un usage visé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement précité ;
4°en exécution de l'article 8, paragraphe 2, du règlement précité : l'autorisation d'assistance technique pour les biens à double usage figurant sur la liste I, si le prestataire d'assistance technique informe le SCBS que les biens sont en tout ou partie destinés à un usage visé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement précité.
Le SCBS délivre également les autorisations en exécution d'une disposition d'une mesure restrictive européenne, adoptée en vertu de l'article 29 du Traité sur l'Union européenne ou de l'article 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si cette disposition prévoit que l'autorisation est accordée conformément au règlement précité.
Avant que le SCBS ne délivre l'autorisation figurant aux alinéas 1er et 2, les démarches suivantes sont effectuées :
1°le SCBS vérifie que les informations contenues dans la demande sont complètes et exactes ;
2°le SCBS rend un avis au ministre ;
3°le ministre statue sur la demande.
Une autorisation globale n'est valable que pour les utilisateurs finaux civils et l'utilisation finale civile. En cas de doute quant à la nature de l'utilisateur final ou de l'utilisation finale, le titulaire de l'autorisation contacte le SCBS.
§ 2. La délivrance d'une autorisation est soumise aux conditions territoriales suivantes :
1°pour les autorisations d'exportation : le domicile ou le siège social du demandeur est situé en Région flamande ;
2°pour les autorisations de transfert : les biens à double usage sont transférés à partir de la Région flamande ;
3°pour les autorisations de transit : les biens à double usage transitent par le territoire de la Région flamande ;
4°pour les autorisations d'assistance technique : le domicile ou le siège social du demandeur est situé en Région flamande.
Par dérogation au point 1°, le SCBS peut également délivrer une autorisation individuelle d'exportation si les biens à double usage se trouvent dans la Région flamande et si le demandeur n'est ni résident, ni établi dans le territoire douanier de l'Union.
Par dérogation au point 4°, le SCBS peut également délivrer une autorisation individuelle d'assistance technique si le demandeur fournit l'assistance technique à partir du territoire de la Région flamande et s'il n'est ni résident, ni établi dans le territoire douanier de l'Union.
§ 3. Outre les considérations figurant à l'article 15, paragraphe 1, du règlement 2021/821, le ministre peut tenir compte des éléments suivants :
1°le respect des conditions d'autorisation précédemment imposées au même demandeur ;
2°la mise en oeuvre d'un programme interne de conformité tel que visé à l'article 2, 21), du règlement précité.
§ 4. Le ministre peut, après avis du SCBS, assortir l'autorisation de restrictions et de conditions dans les cas suivants :
1°lors de l'octroi d'autorisations conformément au paragraphe 1er ;
2°lors de la modification d'autorisations conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement 2021/821.
§ 5. La demande d'autorisation est introduite par le biais des systèmes mis à disposition sous forme numérique par le SCBS. Si l'accès aux systèmes n'est pas possible, le SCBS prévoit un autre mode d'introduction.
§ 6. A l'exception des autorisations pour les grands projets figurant à l'article 2, 14) du règlement 2021/821, les autorisations individuelles et globales sont valables trois ans à compter de la date de leur octroi, sauf si le ministre a des raisons valables de fixer une durée plus courte.
§ 7. Les documents commerciaux portant sur des biens à double usage qui figurent sur la liste I mentionnent toujours que ces biens sont soumis à un contrôle lors de leur exportation hors du territoire douanier de l'Union.
Art. 6.En application de l'article 16, paragraphe 1, du règlement 2021/821, le SCBS peut suspendre une autorisation individuelle ou globale accordée. Le ministre peut ensuite, sur avis du SCBS, déclarer l'autorisation nulle, la modifier ou la retirer.
Art. 7.§ 1er. En exécution de l'article 12, paragraphe 1, c), et paragraphe 6, b), du règlement 2021/821, le ministre peut accorder, par arrêté, des autorisations générales d'exportation nationales flamandes sur avis du SCBS.
§ 2. Toute personne souhaitant utiliser une autorisation générale d'exportation nationale flamande ou de l'Union s'inscrit dans un registre auprès du SCBS. L'inscription est valable sans limitation dans le temps.
Le demandeur ne peut s'inscrire, au sens de l'alinéa 1er, que si son domicile ou son siège social est situé en Région flamande.
Par dérogation à l'alinéa 2, le demandeur dont le domicile ou le siège social est situé en dehors de l'Union européenne peut s'inscrire s'il exporte des biens qui se trouvent physiquement sur le territoire de la Région flamande.
§ 3. Le SCBS peut radier du registre visé au paragraphe 2 les utilisateurs d'une autorisation générale d'exportation nationale flamande ou de l'Union dans les cas suivants :
1°ils omettent pendant deux années civiles consécutives de rendre compte conformément à l'article 8 du présent arrêté ;
2°il existe un doute raisonnable quant à la capacité de l'utilisateur à respecter les conditions de l'autorisation ou une disposition du présent arrêté.
Le SCBS informe l'utilisateur concerné de la radiation visée à l'alinéa 1er.
Chapitre 3.- Rapport
Art. 8.§ 1er. Les utilisateurs d'une autorisation figurant aux articles 5, § 1er, 7, § 1er et 7, § 2, du présent arrêté conservent, pendant dix ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la transaction a eu lieu, les registres ou relevés détaillés figurant à l'article 27, paragraphe 1, du règlement 2021/821, ainsi que l'ensemble des documents et autorisations originaux correspondants, et les présentent au SCBS sur demande.
§ 2. L'utilisateur d'une autorisation globale, d'une autorisation générale d'exportation de l'Union ou nationale flamande fournit chaque année au SCBS, au plus tard le 31 janvier, via les systèmes numériques mis à disposition par le SCBS, un aperçu des données suivantes relatives aux activités de l'année civile écoulée :
1°une description des biens à double usage, avec, pour les biens à double usage de la liste I, une référence au numéro de sous-catégorie ;
2°le nombre et la valeur des biens à double usage exportés, transités ou transférés ou de l'assistance technique ;
3°les dates d'exportation, de transit ou de transfert ou de l'assistance technique ;
4°le nom, l'adresse physique et électronique et les coordonnées de l'utilisateur de l'autorisation ;
5°le nom, l'adresse physique et électronique et les coordonnées du destinataire ;
6°si disponible, l'utilisation finale, le nom, l'adresse physique et électronique et les coordonnées de l'utilisateur final des biens à double usage.
Le SCBS peut imposer un format spécifique pour ce rapport.
Si l'accès au système numérique n'est pas possible, le SCBS offre un autre mode de transmission des données.
L'obligation de rapport visée aux alinéas 1er et 2 s'applique également si l'autorisation n'a pas été utilisée au cours de l'année civile écoulée.
§ 3. Si l'autorisation individuelle prévoit des conditions, le ministre peut décider que les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent à l'utilisateur d'une autorisation individuelle.
§ 4. L'utilisateur d'une autorisation transmet au SCBS, par voie électronique, une preuve des apurements douaniers des autorisations, au plus tard 30 jours après leur utilisation complète ou leur expiration.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 2, l'utilisateur d'une autorisation fait rapport dans les trente jours suivant l'un des moments suivants :
1°après l'expiration de la validité de l'autorisation ;
2°après que le poids ou la valeur des biens à double usage couverts par l'autorisation ont été atteints ;
3°lorsque les conditions de l'autorisation ne sont plus remplies.
Chapitre 4.- Confidentialité des informations
Art. 9.Conformément à l'article 23, paragraphe 5, du règlement 2021/821, le SCBS et le ministre garantissent la confidentialité des informations fournies dans le cadre du présent arrêté par le demandeur ou d'autres autorités publiques, et transmettent ces informations exclusivement à la Commission européenne, aux autorités compétentes d'autres Etats membres et aux instances de pays à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne qui sont compétentes pour le contrôle du respect et la poursuite des infractions en exécution de l'article 4, paragraphes 4 et 6, article 5, paragraphe 4 et 8, article 10, paragraphe 2, et paragraphe 3, article 12, paragraphe 7, alinéa 2, article 14, 16, paragraphes 1 à 5, article 21, paragraphe 4, article 23, paragraphe 2 et paragraphe 4, article 26, paragraphe 2, alinéa 5, et paragraphe 3, du règlement précité.
Chapitre 5.- Traitement des données
Art. 10.§ 1er. Dans le présent article, il faut entendre par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
§ 2. Le SCBS et le ministre traitent les données à caractère personnel suivantes, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, e), du règlement général sur la protection des données :
1°le nom, les coordonnées, la signature et le numéro de registre national des demandeurs d'une autorisation, ainsi que le nom officiel complet et le numéro d'entreprise des demandeurs inscrits à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
2°le nom et les coordonnées des destinataires de biens à double usage ;
3°le nom et les coordonnées des utilisateurs finaux des biens à double usage.
Le SCBS et le ministre traitent les données à caractère personnel figurant à l'alinéa 1er en vue du traitement des autorisations et du respect des obligations prévues par le règlement 2021/821.
§ 3. Dans le présent paragraphe on entend par :
1°personne concernée : une personne concernée, telle que visée à l'article 4, 1) du règlement général sur la protection des données ;
2°CCF : la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (" Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens "), visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement général sur la protection des données, le SCBS peut décider de ne pas appliquer les obligations et les droits figurant aux articles 12 à 19, et aux articles 21 et 22 du règlement précité, lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas 3 à 10 sont remplies.
La possibilité de dérogation figurant à l'alinéa 2 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une enquête, à condition que le bon déroulement de l'enquête nécessite ou puisse nécessiter que les obligations et les droits figurant aux articles 12 à 19 et aux articles 21 et 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Si la durée de l'enquête dépasse un an à compter de la réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, les articles 12 à 22 du règlement précité s'appliquent à nouveau.
La possibilité de dérogation figurant à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux données non liées à l'objet de l'enquête qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa 3.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, la personne concernée introduit une demande sur la base des articles 12 à 19 et des articles 21 et 22 du règlement précité pendant la période visée à l'alinéa 3, le délégué à la protection des données compétent en accuse réception.
Le délégué à la protection des données compétent informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits figurant à l'alinéa 2. Aucune information complémentaire ne doit être fournie sur le motif de refus ou de limitation si cette information risque de nuire à l'enquête, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai de trente jours peut être prolongé de soixante jours, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement précité, informe la personne concernée dans les trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande, de cette prolongation et des motifs du report.
Le délégué à la protection des données compétent informe la personne concernée sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la CCF conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le délégué à la protection des données compétent consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision visée à l'alinéa 6. Il tient ces informations à la disposition de la CCF.
Une fois l'enquête terminée, les droits visés aux articles 13 à 19, et aux articles 21 et 22 du règlement précité sont, le cas échéant, à nouveau appliqués conformément à l'article 12 du règlement précité.
Lorsqu'un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 a été transmis aux douanes, au Ministère public ou à l'instance de contrôle compétente de l'Union européenne et des pays à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne, et peut donner lieu à des activités menées par ces instances ou un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête menée par ces instances ou un juge d'instruction, le délégué à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 19 et aux articles 21 et 22 du règlement précité qu'après que ces instances ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut compromettre l'enquête.
§ 4. Le SCBS et le ministre sont les responsables du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'application du paragraphe 2.
Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 règlementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente
Art. 11.Les articles 1er à 8 de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 règlementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, sont abrogés.
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l'exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et l'octroi d'assistance technique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mars 2018 et 11 septembre 2020, est abrogé.
Art. 13.Le ministre flamand qui a la politique étrangère dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.