Article 1er.A l'article 24 de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " au plus tard dans les quinze jours à compter de la date limite pour la modification de la demande unique, fixée conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. " sont remplacés par les mots " au plus tôt le lendemain de la date limite pour la modification à la hausse de la demande unique, fixée conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, et au plus tard dans les trente jours calendriers de l'année concernée. " ;
2°dans le paragraphe 3, les mots " octobre de l'année en cours " sont remplacés par les mots " novembre de l'année de la demande visée au paragraphe 1er " ;
3°dans le paragraphe 4, les mots " 30 novembre de l'année concernée " sont remplacés par les mots " 15 janvier de l'année suivant l'année de la demande visée au paragraphe 1er " ;
4°dans le paragraphe 5, les mots " , dont le coût est à la charge de l'agriculteur, " sont insérés entre les mots " Une contre-analyse " et les mots " est réalisée ".
Art. 2.A l'article 25 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)il est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lors de la première et de la dernière année de l'engagement, un montant forfaitaire de 15 euros est octroyé à l'agriculteur par échantillon utilisé pour effectuer le bilan initial et final visé à l'article 24. " ;
b)il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En ce qui concerne les années de demande 2024 et 2025, le montant minimum accordé en première et en dernière année de l'engagement en vertu de l'alinéa 1er, est de 250 euros. " ;
2°au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :
(1) la phrase liminaire est remplacée par la phrase liminaire qui suit :
" § 2. Outre le paragraphe 1er et pour chaque tranche annuelle, une aide est octroyée comme suit : " ;
(2) dans les 1°, 2° et 3°, le mot " parcelles " est chaque fois remplacé par le mot " superficies "
(3) l'alinéa est complété par le 4° rédigé comme suit :
" 4° pour les superficies engagées en statut " indéterminé ", aucune aide n'est octroyée. " ;
b)dans l'alinéa 2, les mots " sont déterminés " sont remplacés par les mots " et le statut " indéterminé " sont établies " ;
3°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " des parcelles engagées " sont chaque fois remplacés par le mot " engagée " ;
4°dans le paragraphe 3/1, inséré par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024, les mots " les parcelles engagées " sont chaque fois remplacés par les mots " superficie engagée " ;
5°dans le paragraphe 5, le mot " surface " est remplacé par le mot " superficie ".
Art. 3.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " incluant au minimum " sont remplacés par les mots " , dont la portée d'accréditation inclut au minimum " ;
2°dans le paragraphe 2, 2°, les mots " des conclusions et des parties pertinentes de l'audit réalisé dans le cadre de l'accréditation ISO 17025 " sont remplacés par les mots " du certificat d'accréditation ISO 17025, accompagné du document annuel de confirmation d'accréditation et de la portée d'accréditation, émanant de l'organisme d'accréditation BELAC au sens de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ".
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par ce qui suit :
" Annexe n° 3. Méthode d'évaluation du rapport COT/argile des parcelles admissibles et engagées dans la mesure agro-environnementale et climatique n° 14 " sols "
1)Seuils de l'indicateur à prendre en compte pour le classement du rapport COT/argile en situation " défavorable ", " transition " et " favorable "
| Type de sol(% argile) | Rapport COT/argile " défavorable " | Rapport COT/argile " en transition " | Rapport COT/argile " favorable " |
| Léger (< 12%) | < 14% | 14 - 17% | > 17% |
| Moyen (12 - 19%) | < 8% | 8 - 10% | > 10% |
| Lourd (> 19%) | < 6% | 6 - 9% | > 9% |
Le statut " indéterminé " est attribué à la parcelle pour laquelle aucun rapport COT/argile n'a pu être déterminé du fait d'une impossibilité technique liée au prélèvement de la parcelle et de l'absence de possibilité d'estimer autrement ce rapport conformément au point 2.
2)Procédure pour la réalisation des bilans portant sur le rapport COT/argile
a. Méthodes de prélèvement et d'échantillonnage et nombre minimum de prélèvements à effectuer pour les bilans
Le laboratoire en charge de réaliser un bilan sur le rapport COT/argile de parcelles engagées réalise le prélèvement de sol conformément aux méthodes de référence suivantes du Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses (ci-après " CWEA ") visé à l'article 18, § 2, du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, approuvé par le Ministre de l'Environnement conformément à l'article 84, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols :
- Méthode concernant le flaconnage, le transport et la conservation des échantillons (P-1) ;
- Méthode pour le géoréférencement des points de prélèvement et de mesure (P-8) ;
- Méthode pour la dénomination des échantillons (P-10) ;
- Méthode d'échantillonnage des terres agricoles (P-11).
Par dérogation aux critères de détermination des zones homogènes prévus au point 4.4 de la méthode d'échantillonnage des terres agricoles (P-11), les critères d'homogénéité devant être suivis dans le cadre de l'établissement d'un bilan sur le rapport COT/argile sont les suivants :
- l'historique de l'occupation du sol au cours des cinq années précédant la date de l'échantillonnage, en distinguant au minimum les occupations suivantes : terres arables, prairies permanentes et cultures permanentes ;
- la pédologie, en se basant au minimum sur la Carte des Principaux Types de sol de Wallonie, et sur des critères complémentaires si des particularités différentes sont mises en évidence au niveau du sol (notamment couleur, structure, texture, profondeur, éléments grossiers, drainage et substrat) ou via l'état végétatif de la végétation en place ;
- la topographie, dans la mesure où cela est justifié ;
- la conduite de la parcelle (notamment précédent cultural, apports d'engrais ou d'amendements).
La zone homogène déterminée au sein d'une parcelle peut être regroupée avec une zone homogène d'une autre parcelle engagée de l'exploitation au sein d'un groupe homogène commun pour autant que les critères d'homogénéité des zones regroupées soient équivalents. Un groupe homogène peut n'être constitué que d'une seule zone homogène. Le laboratoire établit la liste des groupes homogènes permettant de couvrir l'ensemble des parcelles engagées et précise le degré d'appartenance de chaque parcelle au groupe homogène concerné en fonction de la proportion de la surface de la parcelle couverte par ce groupe. Chaque groupe homogène doit faire l'objet d'au moins un prélèvement de sol.
Dans le cas où le prélèvement d'une zone homogène ne peut être réalisé par le laboratoire pour raison technique au cours de la campagne de prélèvement, le laboratoire joint sa justification au rapport de prélèvement qui accompagne le bilan transmis à l'agriculteur et à l'organisation. Outre cette justification, le laboratoire examine la possibilité alternative de prélever une autre zone homogène équivalente de l'exploitation. Si cette alternative n'est pas possible, une estimation du rapport COT/argile de cette zone homogène est réalisée à partir de mesures existantes pertinentes. A défaut, le statut " indéterminé " est attribué à la zone homogène non prélevée ainsi qu'au groupe de zone homogène auquel elle appartient pour autant que ce groupe ne soit constitué que de zones homogènes avec statut " indéterminé ".
Au moins 25 % de la surface engagée de l'exploitation et du nombre de parcelles engagées, doit avoir fait l'objet d'un échantillonnage. Ces 25 % couvrent prioritairement les parcelles de terres arables engagées.
Au total, un minimum de cinq échantillons de parcelles différentes doit être prélevé, pour autant qu'au moins cinq parcelles soient engagées. Lorsque le nombre de parcelles engagées est inférieur à cinq, l'ensemble des parcelles engagées doit fait l'objet d'un prélèvement, de même que l'ensemble des zones homogènes les constituant.
b. Méthodes d'analyse des échantillons de sol
Pour l'analyse de la teneur en carbone organique totale du sol lors de la réalisation du bilan initial sur le rapport COT/argile, le laboratoire procède à l'analyse des échantillons de sol conformément à l'une des méthodes de référence suivantes du CWEA, approuvé par le Ministre de l'Environnement conformément à l'article 84, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols :
- Méthode de détermination du carbone organique et total par combustion sèche (S-III-8.1) ou une autre méthode équivalente pour autant que cette dernière ait fait l'objet d'une validation par le laboratoire d'encadrement référentiel tel que désigné par l'organisation ;
- Méthode de détermination du carbone organique par oxydation sulfochromique (S-III-8.2) ou une autre méthode équivalente pour autant que cette dernière ait fait l'objet d'une validation par le laboratoire d'encadrement référentiel tel que désigné par l'organisation.
Un laboratoire d'encadrement référentiel est un laboratoire dont le rôle est d'encadrer les laboratoires en préparant les matériaux d'essai ou de référence qui sont utilisés dans les essais interlaboratoires, en développant de nouvelles techniques d'analyses et en transférant ces développements, après évaluation et validation, directement dans les laboratoires.
Pour l'analyse de la teneur en argile granulométrique du sol lors de la réalisation du bilan initial sur le rapport COT/argile, en l'attente d'une méthode définie dans le CWEA à cet effet, le laboratoire en charge du bilan des parcelles engagées applique la méthode dite " de la pipette " (méthode dérivée de la norme française NF-X-31-107) ou utilise la couche cartographique de la teneur en argile de l'horizon de surface définie et mise à disposition à cet effet par l'administration.
Le prélèvement et l'analyse du sol d'une parcelle pour sa teneur en carbone organique total ou sa teneur en argile granulométrique peuvent être réutilisés dans le cadre de la réalisation du bilan de la mesure " sols ", pour autant qu'ils aient été faits conformément aux procédures prévues pour la mesure " sols ", et que l'année de l'échantillonnage et de l'analyse soit la même que celle au cours de laquelle le bilan de la mesure " sols " doit être réalisé.
Pour la réalisation du bilan final sur le rapport COT/argile, les analyses de la teneur en carbone organique total du sol et de la teneur en argile granulométrique du sol doivent être réalisées selon les mêmes méthodes que celles utilisées lors de la réalisation du bilan initial.
c. Attribution des résultats des analyses du rapport COT/argile à l'ensemble des parcelles engagées
Les résultats des analyses du rapport COT/argile sont moyennés par groupe homogène.
Le résultat du rapport COT/argile à attribuer à chaque parcelle se fait au prorata de la surface du groupe homogène présente au sein de la parcelle. Le bilan précise pour chaque parcelle le classement du rapport COT/argile selon le caractère " favorable ", " en transition " ou " défavorable " du rapport.
Lorsqu'un groupe de zones homogènes est caractérisé par un statut " indéterminé ", si la proportion de la parcelle couverte par ce groupe est supérieure à 5%, le statut " indéterminé " est également attribué à la parcelle, sinon, il n'est pas tenu compte de ce groupe lors du calcul du rapport COT/argile pour cette parcelle. ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.