Lex Iterata

Texte 2026000196

22 DECEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
13-1-2026
Numéro
2026000196
Page
1685
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-22/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
1962011505
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, remplacé par l'arrêté royal du 15 novembre 2020 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 2°, b), est complété par les mots "et avec laquelle il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil" ;

b)l'article est complété par le 5°, rédigé comme suit :

"5° arrêté royal du 19 avril 2024 : l'arrêté royal du 19 avril 2024 portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire.".

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 2016 et 18 janvier 2019, les mots "et aux membres du personnel civil " sont insérés entre les mots "personnes étrangères à l'armée" et les mots "qui effectuent des déplacements de service".

Art. 3.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, les mots "les enfants âgés de plus de vingt et un ans, et, éventuellement," sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 novembre 2020, les mots "dans la circulaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement" sont remplacés par les mots "dans l'arrêté royal du 19 avril 2024".

Art. 5.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 novembre 2020 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :

"Art.12. Les militaires en service permanent ont droit mensuellement à une indemnité de poste, qui est égale à la somme des montants suivants, visés aux articles 195, 197 et 198 de l'arrêté royal du 19 avril 2024 :

le montant pour la mobilité internationale ;

le montant pour l'éloignement;

le montant pour la pénibilité.

Les officiers qui occupent un poste diplomatique bénéficient en plus du montant pour la fonction exercée et la disponibilité visé à l'article 196 de l'arrêté royal du 19 avril 2024.

Le directeur général human resources fixe la liste des postes diplomatiques.

Pour l'application du code fonction, du coefficient du coût de la vie ou d'autres rangs repris dans l'arrêté royal du 19 avril 2024, un tableau d'équivalence en fonction du poste occupé par le militaire est établi par le directeur général human resources.

Lorsque deux conjoints sont mis en place dans un organisme international ou poste diplomatique identique ou voisin et bénéficient de l'indemnité de poste, et disposent d'une résidence commune, les suppléments pour la présence du conjoint sur le lieu du service permanent ne sont pris en compte pour aucun des deux conjoints.

Lorsque deux conjoints sont mis en place dans un organisme international ou poste diplomatique identique ou voisin et bénéficient de l'indemnité de poste, et disposent d'une résidence commune, les suppléments pour enfant à charge ne sont octroyés qu'à l'un des deux conjoints.".

Art. 6.L'article 12/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 novembre 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsque deux conjoints sont mis en place dans un organisme international ou poste diplomatique identique ou voisin et disposent d'une résidence commune, l'indemnité pour frais de logement ne sera octroyée qu'à l'un des deux conjoints.".

Art. 7.Dans l'article 12/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 novembre 2020 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, les mots "6.500 euros" sont remplacés par les mots "10.000 euros" ;

b)dans le paragraphe 2, le 4°, est remplacé par ce qui suit :

"4° les frais de crèche pour les enfants jusqu'à l'âge de 3 ans compris et d'accueil avant et après l'école pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans compris, uniquement pendant les jours ouvrables, dans le pays du service permanent ;";

c)dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, la franchise prise en charge par le militaire dans le cadre de frais de crèche correspond au tarif pratiqué par les crèches militaires en Belgique." ;

d)dans l'alinéa 2 ancien du paragraphe 3, devenant l'alinéa 3, le mot "précitée" est abrogé et les mots "visée à l'alinéa 1er" sont insérés entre les mots "la franchise" et les mots "n'est toutefois pas d'application" ;

e)dans l'alinéa 3 ancien du paragraphe 3, devenant l'alinéa 4, les mots "6.500 euros" sont remplacés par les mots "10.000 euros" ;

f)le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. En outre, les frais de parcours supportés dans le cadre du regroupement familial sont indemnisés dans les cas suivants :

quand l'enfant ne réside pas dans le pays de service permanent :

a)soit pour l'enfant afin de rejoindre le lieu de la résidence dans le pays du service permanent;

b)soit pour le militaire ou son conjoint pour rendre visite à l'enfant en Belgique;

quand le conjoint ne réside pas dans le pays de service permanent, pour le conjoint afin de rejoindre le lieu de la résidence dans le pays du service permanent.

Les frais visés à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), sont limités à un voyage par année scolaire et par enfant.

Les frais visés à l'alinéa 1er, 2°, sont limités à un voyage par année.".

Art. 8.Dans le texte néerlandais de l'article 12/8, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2023, le mot "levensduurte" est remplacé par les mots "van de kost van het levensonderhoud".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 10.Le ministre qui à la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.