Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Chapitre 2.- Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes
Art. 2.Dans l'article 2, 1°, a), du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " sont également attribuées " sont remplacés par les mots " peuvent également être attribuées " ;
2°le membre de phrase " aux articles 42, 46, 55, 68, 74 et 96 " est remplacé par le membre de phrase " au chapitre 10, sections 13 et 14, " ;
3°les mots " le décret " sont remplacés par le membre de phrase " le chapitre 10, section 13 ou 14, du décret ".
Art. 3.Dans l'article 31/0, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " Les personnes suivantes peuvent " sont remplacés par le membre de phrase " Si les décrets visés à l'article 2, 1°, a), du présent décret, déclarent applicable le chapitre 10, section 14, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, les personnes suivantes peuvent " ;
2°le nombre " 74 " est à chaque fois remplacé par le nombre " 102/2 ".
Art. 4.Dans l'article 41, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " Si " est remplacé par le membre de phrase " Si les décrets visés à l'article 2, 1°, a), du présent décret, déclarent applicable le chapitre 10, section 14, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 et si " ;
2°le nombre " 68 " est remplacé par le nombre " 102/2 ".
Chapitre 3.- Modifications du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023
Art. 5.L'article 8, § 3, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 est complété par la phrase suivante :
" Le Gouvernement flamand peut subordonner la nomination du superviseur à l'une des conditions suivantes :
1°suivre une formation organisée par l'administration flamande visée à l'article I.3, alinéa 1er, 2°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
2°suivre une formation dispensée par des institutions agréées à cet effet par le Gouvernement flamand, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;
3°fournir la preuve d'une qualification professionnelle telle que visée à l'article 8, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, agréée par le Gouvernement flamand pour l'exercice de la profession de superviseur. ".
Art. 6.L'article 42 du même décret, annulé par l'arrêt n° 23/2025 du 13 février 2025 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par un nouvel article 42, rédigé comme suit :
" Art. 42. Le Conseil d'Etat statue de pleine juridiction sur le recours contre la décision administrative définitive relative à la poursuite administrative. Le recours suspend la décision.
Pour traiter les recours visés à l'alinéa 1er, le Conseil d'Etat a accès au registre des sanctions administratives visé à l'article 77. ".
Art. 7.L'article 46 du même décret, annulé par l'arrêt n° 23/2025 du 13 février 2025 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par un nouvel article 46, rédigé comme suit :
" Art. 46. Le Conseil d'Etat statue de pleine juridiction sur le recours contre la décision de rejet total ou partiel de la réclamation visée à l'article 44, § 2, alinéa 2. Le recours suspend la décision.
Pour traiter les recours visés à l'alinéa 1er, le Conseil d'Etat a accès au registre des sanctions administratives. ".
Art. 8.L'article 55 du même décret, annulé par l'arrêt n° 23/2025 du 13 février 2025 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par un nouvel article 55, rédigé comme suit :
" Art. 55. Le Conseil d'Etat statue de pleine juridiction sur le recours contre la décision administrative définitive relative à la réparation administrative.
Pour traiter les recours visés à l'alinéa 1er, le Conseil d'Etat a accès au registre des sanctions administratives. ".
Art. 9.L'article 68 du même décret, annulé par l'arrêt n° 23/2025 du 13 février 2025 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par un nouvel article 68, rédigé comme suit :
" Art. 68. Le Conseil d'Etat statue de pleine juridiction sur le recours contre la décision administrative de sécurité.
Pour traiter les recours visés à l'alinéa 1er, le Conseil d'Etat a accès au registre des sanctions administratives. ".
Art. 10.L'article 74 du même décret, annulé par l'arrêt n° 23/2025 du 13 février 2025 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par un nouvel article 74, rédigé comme suit :
" Art. 74. Le Conseil d'Etat statue de pleine juridiction sur le recours de tiers contre les décisions ou les dispositions de réparation prises en vertu du présent décret.
Pour traiter les recours visés à l'alinéa 1er, le Conseil d'Etat a accès au registre des sanctions administratives. ".
Art. 11.Le chapitre 10 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2024, est complété par une section 13, rédigée comme suit :
" Section 13. Recours juridictionnel contre les décisions de sanction auprès du Collège de maintien ".
Art. 12.Dans le même décret, modifié par les décrets des 26 avril 2024 et 17 mai 2024, la section 13, insérée par l'article 11, est complétée par un article 102/1, rédigé comme suit :
" Art. 102/1. Par dérogation aux articles 42 et 46, le Collège de maintien statue de plein droit sur les recours contre les décisions visées dans ces articles.
La personne poursuivie et, le cas échéant, l'entreprise, visée à l'article 27, § 3, introduisent le recours auprès du Collège de maintien visé à l'alinéa 1er, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision administrative définitive relative à la poursuite administrative ou à compter de la notification de la décision de rejet total ou partiel de la réclamation visée à l'article 45. Le recours suspend la décision attaquée.
Pour le traitement des recours visés à l'alinéa 1er, le Collège de maintien a accès au registre des sanctions administratives visé à l'article 77. ".
Art. 13.Le chapitre 10 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2024, est complété par une section 14, rédigée comme suit :
" Section 14. Recours juridictionnel contre les décisions administratives de réparation et de sécurité et les dispositions de réparation auprès du Collège de maintien ".
Art. 14.Dans le même décret, modifié par les décrets des 26 avril 2024 et 17 mai 2024, la section 14, insérée par l'article 13, est complétée par un article 102/2, rédigé comme suit :
" Art. 102/2. Par dérogation aux articles 55, 68 et 74, le Collège de maintien statue de plein droit sur les recours contre les décisions visées dans ces articles.
La personne concernée introduit le recours auprès du Collège de maintien contre la décision administrative définitive relative à la réparation administrative dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision.
Toute partie prenante introduit le recours auprès du Collège de maintien contre la décision administrative de sécurité dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision administrative de sécurité ou à compter de la notification de la décision de ratification visée à l'article 67, § 2.
Les tiers dont les intérêts légitimes sont lésés par des décisions administratives de réparation, des décisions administratives de sécurité ou des dispositions de réparation, peuvent introduire un recours contre celles-ci auprès du Collège de maintien dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ils ont pu en prendre connaissance.
Pour le traitement des recours visés à l'alinéa 1er, le Collège de maintien a accès au registre des sanctions administratives visé à l'article 77. ".
Chapitre 4.- Modifications du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023
Art. 15.Dans l'article 19, 5°, du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, le membre de phrase " et 12 " est remplacé par le membre de phrase " , 12 et 13 ".
Art. 16.Dans l'article 43 du même décret, le membre de phrase " et 12 " est remplacé par le membre de phrase " , 12 et 13 ".
Art. 17.Dans l'article 63 du même décret, le membre de phrase " et 12 " est remplacé par le membre de phrase " , 12 et 13 ".
Art. 18.Dans l'article 92 du même décret, le membre de phrase " et 12 " est remplacé par le membre de phrase " , 12 et 13 ".
Art. 19.Dans l'article 124 du même décret, le membre de phrase " et 10 " est remplacé par le membre de phrase " , 10 et 13 ".