Lex Iterata

Texte 2026000036

22 DECEMBRE 2025. - Arrêté ministériel fixant le schéma d'immunisation en Communauté flamande et déterminant les immunisations visées à l'article 43/1, § 2, alinéa 3, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-1-2026
Numéro
2026000036
Page
458
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-22/03
Entrée en vigueur / Effet
15-01-2026
Texte modifié
2015035232
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

HPV : papillomavirus humain ;

programme d'immunisation : le programme d'immunisation figurant à l'article 1/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024 relatif aux initiatives en matière de facteurs biotiques ;

schéma d'immunisation : le schéma d'immunisation figurant à l'article 43, § 1er, du décret du 21 novembre 2003 ;

vaccination de rattrapage : vaccination tardive visant à offrir une protection lorsque la vaccination recommandée selon le programme d'immunisation ou le schéma d'immunisation n'a pas été administrée à l'âge recommandé ;

enfants et adolescents : toutes les personnes âgées de dix-huit ans maximum ;

SARS-CoV-2 : severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ;

adultes : toutes les personnes âgées de dix-neuf ans et plus.

Art. 2.Le programme d'immunisation comprend :

un programme d'immunisation pour enfants et adolescents ;

un programme d'immunisation pour adultes.

Art. 3.Le programme d'immunisation pour enfants et adolescents comprend une vaccination complète contre l'ensemble des maladies ou germes suivants :

poliomyélite ;

diphtérie ;

tétanos ;

coqueluche ;

Haemophilus influenzae type b ;

hépatite B ;

pneumocoque ;

rougeole ;

oreillons ;

10°rubéole ;

11°méningocoque des sérogroupes ACWY ;

12°HPV.

Dans le cadre du programme d'immunisation pour enfants et adolescents, les immunisations contre les maladies ou germes figurant à l'alinéa 1er comprennent, sauf variations pour raisons médicales, l'administration des médicaments préventifs suivants aux moments d'administration suivants :

un vaccin hexavalent contre la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b et l'hépatite B à tous les moments d'administration suivants :

a)à l'âge de huit semaines ;

b)à l'âge de douze semaines ;

c)à l'âge de seize semaines ;

d)à l'âge compris entre treize et quinze mois ;

un vaccin conjugué contre le pneumocoque à tous les moments d'administration suivants :

a)à l'âge de huit semaines ;

b)à l'âge de seize semaines ;

c)à l'âge de douze mois ;

un vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole à tous les moments d'administration suivants :

a)à l'âge de douze mois ;

b)à l'âge de vingt-quatre mois ;

un vaccin conjugué contre le méningocoque des sérogroupes ACWY à l'âge compris entre treize et quinze mois ;

un vaccin tétravalent contre la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche en première année de l'enseignement primaire, ou à l'âge de six ans dans l'enseignement spécial ;

une vaccination complète contre le HPV visant à prévenir le cancer du col de l'utérus et autres cancers liés au HPV, en première année de l'enseignement secondaire ou à l'âge de douze ans dans l'enseignement spécial ;

une vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche en troisième année de l'enseignement secondaire ou à l'âge de quatorze ans dans l'enseignement spécial ;

une vaccination de rattrapage par les vaccins figurant aux points 1° à 7° pour tous les enfants et adolescents dont le statut vaccinal s'avère incomplet lors d'un contrôle, sauf pour :

a)la vaccination contre le HPV après la troisième année de l'enseignement secondaire et, en tout état de cause, après l'âge de dix-sept ans ;

b)la vaccination contre le méningocoque des sérogroupes ACWY si les enfants ou adolescents ont déjà été vaccinés contre le méningocoque du sérogroupe C dans le passé ;

une vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche pour les enfants et adolescents qui s'occupent ou s'occuperont d'un enfant de moins de six mois et dont la dernière vaccination contre ces germes remonte à plus de cinq ans, ou qui ne sont pas vaccinés ;

10°une vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche pour les filles ou femmes à chaque grossesse ;

11°une revaccination complète avec les vaccins figurant aux points 1° à 7° pour les personnes qui ont perdu leur immunité après une greffe de moelle osseuse ou de cellules souches.

Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, pour les enfants et les adolescents qui refusent ou ne reçoivent pas pour une autre raison le vaccin hexavalent contre la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, Haemophilus influenzae type b et l'hépatite B, le programme d'immunisation comprend une vaccination contre la poliomyélite avec un vaccin antipoliomyélitique à tous les moments d'administration suivants :

à l'âge de huit semaines ;

à l'âge de seize semaines ;

à l'âge de douze mois.

Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, pour les enfants et adolescents, pour les enfants prématurés ou pour les enfants présentant un poids insuffisant à la naissance, le programme d'immunisation comprend un vaccin conjugué contre le pneumocoque à tous les moments d'administration suivants :

à l'âge de huit semaines ;

à l'âge de douze semaines ;

à l'âge de seize semaines ;

à l'âge de douze mois.

Par dérogation à l'alinéa 2, 3°, pour les enfants et adolescents nés entre 2018 et 2022, le programme d'immunisation comprend une vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole en deuxième année du primaire.

Par dérogation à l'alinéa 2, 3°, pour les enfants et adolescents nés en 2016 ou 2017 le programme de vaccination comprend une vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole en quatrième année du primaire.

Art. 4.Aux fins du présent article, on entend par personnes qui s'occupent ou s'occuperont d'un enfant de moins de six mois, les personnes appartenant à l'une des catégories suivantes :

les membres de la famille ou les personnes qui cohabitent ou cohabiteront avec un enfant de moins de six mois ;

les frères, soeurs, parents, grands-parents d'un enfant de moins de six mois ;

les professionnels des soins prodiguant des soins à des enfants de moins de six mois.

Le programme d'immunisation pour adultes comprend une vaccination ou une vaccination de rattrapage contre l'ensemble des maladies ou germes suivants :

diphtérie ;

tétanos ;

coqueluche ;

pneumocoque ;

rougeole ;

oreillons ;

rubéole ;

grippe.

Dans le cadre du programme d'immunisation pour adultes, les immunisations contre les maladies ou germes figurant à l'alinéa 2 comprennent, sauf variations pour raisons médicales, l'administration des médicaments préventifs suivants aux moments d'administration suivants :

une vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche tous les dix ans ;

une vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche pour les femmes à chaque grossesse ;

une vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche pour les personnes qui s'occupent ou s'occuperont d'un enfant de moins de six mois et dont la dernière vaccination contre ces germes remonte à plus de cinq ans, ou qui ne sont pas vaccinées ;

une vaccination annuelle contre la grippe pour tous les résidents des établissements de soins résidentiels ;

une vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole pour les adultes nés après 1970, si le contrôle du statut vaccinal révèle qu'ils n'ont pas reçu deux vaccinations contre la rougeole ;

une revaccination avec l'ensemble des immunisations figurant à l'article 3 pour les personnes qui ont perdu leur immunité après une greffe de moelle osseuse et de cellules souches.

A l'alinéa 3, 4°, on entend par établissements de soins résidentiels :

les centres de soins résidentiels figurant à l'article 33 du décret Soins résidentiels du 15 février 2019 ;

les centres résidentiels de convalescence figurant à l'article 28 du décret Soins résidentiels du 15 février 2019 ;

les unités résidentielles des structures agréées, autorisées ou subventionnées par l'Agence flamande pour les personnes handicapées (" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap "), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées ;

les hôpitaux de revalidation figurant à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

les maisons de soins psychiatriques figurant à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

les structures résidentielles de revalidation ou les unités résidentielles des structures de revalidation, figurant à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.

Art. 5.Aux fins du présent article, on entend par VRS : virus respiratoire syncytial.

Outre les immunisations figurant aux articles 3 et 4, le schéma d'immunisation comprend également les immunisations suivantes pour les groupes cibles spécifiques suivants :

une vaccination contre le rotavirus chez les bébés de moins de six mois ;

une immunisation contre le VRS chez les enfants au cours de leur première année de vie ;

une vaccination contre le pneumocoque chez :

a)les adultes à partir de soixante-cinq ans ;

b)les personnes présentant un risque accru de développer une infection pneumococcique grave ;

une vaccination de rattrapage contre la poliomyélite chez les personnes âgées de plus de dix-huit ans qui n'ont pas été complètement vaccinées conformément à l'article 3, alinéa 2, 1°, ou conformément à l'article 3, alinéa 3 ;

une vaccination contre le VRS chez les personnes âgées d'au moins soixante-quinze ans ou celles d'au moins soixante ans présentant un risque accru de développer une infection à VRS grave ;

une vaccination contre le VRS chez les femmes enceintes ;

une vaccination contre l'hépatite A chez les personnes travaillant dans la chaîne alimentaire ;

une vaccination contre la grippe chez :

a)les femmes enceintes ;

b)les adultes à partir de soixante-cinq ans ;

c)les personnes présentant un risque accru de développer une infection grippale grave ;

d)les professionnels des soins ;

une vaccination contre le SARS-CoV-2 chez :

a)les adultes à partir de soixante-cinq ans ;

b)les personnes présentant un risque accru de développer une infection à SARS-CoV-2 grave ;

c)les professionnels des soins.

Art. 6.Les immunisations suivantes ne font pas partie du schéma d'immunisation, mais sont enregistrées conformément à l'article 43/1, § 2, alinéa 3, du décret du 21 novembre 2003 dans le système d'enregistrement figurant à l'article 43/1, § 2, alinéa 1er, du décret précité :

toute vaccination contre le SARS-CoV-2, en plus de la vaccination figurant à l'article 5, alinéa 2, 9°, du présent arrêté ;

l'administration d'un vaccin conjugué contre le pneumocoque chez les enfants de moins de deux ans, en plus de la vaccination figurant à l'article 3, alinéa 2, 2°, du présent arrêté, ou en plus de la vaccination figurant à l'article 3, alinéa 4, du présent arrêté ;

une vaccination contre le HPV chez les personnes âgées de dix-sept ans et plus.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 29 janvier 2015 fixant le schéma de vaccination en Flandre, modifié par les arrêtés ministériels des 26 janvier 2017 et 11 octobre 2025, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2026.