Lex Iterata

Texte 2026000028

19 DECEMBRE 2025. - Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) et le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, la demande d'un budget personnalisé, la concomitance de procédures et l'obligation de présenter un extrait du casier judiciaire

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-1-2026
Numéro
2026000028
Page
1864
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-19/84
Entrée en vigueur / Effet
24-01-2026
Texte modifié
20040359092014035693
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées)

Art. 2.L'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 7 décembre 2018, est complété par des points 7° à 10°, rédigés comme suit :

" 7° organisation d'assistance : une organisation telle que visée à l'article 14 du décret du 25 avril 2014 qui aide les titulaires de budget dans le cadre de l'affectation du budget de trésorerie, de l'utilisation du voucher et de l'organisation des soins et du soutien ;

clarification de la demande : un processus visant à identifier les formes de soutien les plus adaptées et les plus nécessaires à la personne handicapée, en mettant l'accent sur les besoins et les souhaits de la personne handicapée ;

décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

10°règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ".

Art. 3.Dans l'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 8 juin 2018 et 7 décembre 2018, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2023, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit :

" Art. 11/1. " § 1er. Les données à caractère personnel sont traitées, dans le cadre du présent décret, conformément à la réglementation sur la protection de personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel. Les données à caractère personnel sont traitées conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), et à l'article 9, alinéa 2, h), du règlement général sur la protection des données.

Les données relatives à la santé sont traitées conformément à l'article 9, alinéa 3, du règlement précité, par ou sous la responsabilité d'un professionnel lié par le secret professionnel ou par une autre personne liée par l'obligation de secret.

§ 2. En vue de l'exécution des compétences et des tâches, réglées par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, l'agence traite les catégories suivantes de données à caractère personnel des personnes handicapées, présumées handicapées ou, le cas échéant, de leur représentant légal, afin d'examiner et d'évaluer une demande de soutien auprès de l'agence.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er porte sur les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1. les données d'identification, y compris le numéro de registre national ;

2. les informations sur la localisation ;

3. les coordonnées ;

4. les données relatives à l'état et à la capacité de la personne ;

5. les données relatives à la santé de la personne handicapée ou présumée handicapée et les données relatives aux facteurs sociaux ;

6. les données relatives aux soins et au soutien dont bénéficie déjà la personne handicapée ou présumée handicapée ;

7. les reconnaissances et les données d'indication concernant un soutien spécifique au handicap accordées à la personne handicapée ou présumée handicapée, délivrées par d'autres instances publiques ;

8. le statut d'internement si la personne handicapée ou présumée handicapée est internée, tel que visé à la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ;

9. les données relatives à la gestion des risques de personnes handicapées ou présumées handicapées qui sont détenues, tel que visé à la loi de principe du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, ou qui sont internées, tel que visé à la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.

En vue de l'exécution de leur mission, réglée par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, les organisations qui participent à la clarification de la demande traitent les données à caractère personnel des personnes visées à l'alinéa 1er qui s'adressent à elles pour accompagner le processus de clarification de la demande afin d'introduire une demande de soutien auprès de l'agence.

En vue de l'exécution de leur mission, réglée par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, les organisations qui participent à l'indication traitent les données à caractère personnel des personnes visées à l'alinéa 1er qui s'adressent à elles afin de collecter et de fournir des informations, nécessaire à l'introduction d'une demande de soutien auprès de l'agence et à l'évaluation de la demande par l'agence.

A cet égard, les organisations visées aux alinéas 3 et 4 traitent les catégories de données à caractère personnel visées à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand peut préciser davantage les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2.

§ 3. En vue de l'exécution des compétences et des tâches, réglées par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, l'agence traite les catégories suivantes de données à caractère personnel de personnes handicapées, présumées handicapées ou, le cas échéant, de leur représentant légal, afin de prendre en charge les frais liés à l'aide matérielle individuelle.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er porte sur les catégories suivantes de données à caractère personnel :

les données d'identification, y compris le numéro de registre national ;

les informations sur la localisation ;

les coordonnées ;

les données relatives à l'état et aux capacités de la personne ;

les données financières ;

les données relatives aux soins et au soutien ou relatives aux interventions dont bénéficie déjà la personne handicapée et qui sont nécessaires au calcul de la prise en charge par l'agence afin d'éviter un double financement ;

les reconnaissances et les données d'indication concernant un soutien spécifique au handicap accordé à la personne handicapée, délivrées par d'autres instances publiques.

Le Gouvernement flamand peut préciser davantage les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2.

§ 4. En vue de l'exécution des compétences et des tâches, réglées par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, l'agence traite des données à caractère personnel afin de prendre en charge les frais du soutien, supportés par la personne handicapée ou présumée handicapée, y compris un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles et le budget d'assistance personnelle.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er porte sur les catégories suivantes de personnes concernées :

la personne handicapée ou présumée handicapée ;

le cas échéant, leur représentant légal ;

l'assistant personnel registré auprès de l'agence par les titulaires de budget conformément à l'article 12, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;

la personne physique ou morale fournissant des soins et du soutien et registrée auprès de l'agence par les titulaires de budget conformément à l'article 17, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er porte sur les catégories suivantes de données à caractère personnel :

les données d'identification, y compris le numéro de registre national ;

les informations sur la localisation ;

les coordonnées ;

les données relatives à l'état et à la capacité des personnes, visées à l'alinéa 2, 1° et 2° ;

les données financières ;

les données d'emploi des personnes visées à l'alinéa 2, 3° et 4° ;

les données relatives à la nature, la fréquence et la durée du soutien des personnes, visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, par les personnes visées à l'alinéa 2, 3° et 4° ;

les données relatives aux interventions dont bénéficie la personne handicapée ou présumée handicapée et qui sont nécessaires au calcul de la prise en charge par l'agence afin d'éviter un double financement ;

les données relatives aux soins et au soutien dont bénéficie déjà la personne handicapée ou présumée handicapée de la part d'autres organisations agrées, autorisées ou subventionnées pour la prestation des soins et du soutien ;

10°les reconnaissances et les données d'indication concernant un soutien spécifique au handicap accordé à la personne handicapée ou présumée handicapée, délivrées par d'autres instances publiques.

En vue de l'exécution de leur mission, réglée par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, les organisations d'assistance traitent les catégories de données à caractère personnel, visées à l'alinéa 3, 1° à 7°, de personnes handicapées ou présumées handicapées qui s'adressent à elles et, le cas échéant, de leur représentant légal, en vue d'assistance lors de l'organisation des soins et du soutien et lors de la justification des frais engagés dans le cadre de la prise en charge par l'agence des frais du soutien, supportés par la personne handicapée.

En vue de l'exécution de leur mission, réglée par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, les organisations d'assistance traitent les catégories de données à caractère personnel, visées à l'alinéa 3, 1° à 7°, de personnes, visées à l'alinéa 2, 3° et 4°, qui fournissent du soutien aux personnes handicapées qui s'adressent à des organisations d'assistance en vue d'assistance lors de l'organisation des soins et du soutien et lors de la justification des frais engagés dans le cadre de la prise en charge des frais du soutien, supportés par la personne handicapée.

Le Gouvernement flamand peut préciser davantage les données à caractère personnel visées à l'alinéa 3.

§ 5. En vue de l'exécution des compétences et des tâches, réglées par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, l'agence traite des données à caractère personnel dans le cadre du subventionnement des organisations agréées, autorisées ou registrées pour soins, soutien, accompagnement, accueil de jour ou séjour, tant dans le cadre d'une aide directement accessible qu'indirectement accessible.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er porte sur les catégories suivantes de personnes concernées :

les personnes handicapées ;

les personnes présumées handicapées ;

le cas échéant, leur représentant légal ;

les administrateurs des organisations agréées, autorisées ou registrées par l'agence ;

le personnel employé des organisations agréées, autorisées ou registrées par l'agence.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er porte sur les catégories suivantes de données à caractère personnel :

les données d'identification, y compris le numéro de registre national ;

les informations sur la localisation des personnes visées à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3° ;

les coordonnées des personnes visées à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3° ;

les données relatives à l'état et à la capacité des personnes, visées à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3° ;

les données d'emploi de personnes telles que visées à l'alinéa 2, 5° ;

les données relatives à la nature, la fréquence et la durée du soutien des personnes, visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, par des organisations agréées, autorisées ou registrées pour soins, soutien, accompagnement, accueil de jour ou séjour, tant dans le cadre d'une aide directement accessible qu'indirectement accessible ;

les données relatives aux soins et au soutien dont bénéficie déjà la personne handicapée ou présumée handicapée de la part d'autres organisations agrées, autorisées ou subventionnées pour la prestation des soins et du soutien ;

les données relatives aux interventions dont bénéficie la personne handicapée ou présumée handicapée et qui sont nécessaires au calcul de la prise en charge par l'agence afin d'éviter un double financement ;

le statut d'internement si la personne handicapée ou présumée handicapée est internée, tel que visé à la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ;

10°les données relatives à la gestion des risques de personnes handicapées ou présumées handicapées qui sont détenues, tel que visé à la loi de principe du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, ou qui sont internées, tel que visé à la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.

En vue de l'exécution de leur mission, réglée par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, les organisations agréées, autorisées ou registrées par l'agence traitent les données à caractère personnel des personnes handicapées, présumées handicapées ou, le cas échéant, leur représentant légal qui s'adressent à elles afin d'obtenir du soutien.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 4 porte sur les catégories suivantes de données à caractère personnel :

les données d'identification ;

les informations sur la localisation ;

les coordonnées ;

les données relatives à l'état et à la capacité des personnes, visées à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3° ;

les données relatives à la santé des personnes visées à l'alinéa 2, 1° et 2° ;

les données relatives à la nature, la fréquence et la durée du soutien des personnes, visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, par des organisations agréées, autorisées ou registrées pour soins, soutien, accompagnement, accueil de jour ou séjour, tant dans le cadre d'une aide directement accessible qu'indirectement accessible ;

les données financières ;

les données relatives à la gestion des risques de personnes handicapées ou présumées handicapées qui sont détenues, tel que visé à la loi de principe du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, ou qui sont internées, tel que visé à la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.

En vue de l'exécution de leur mission, réglée par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, les organisations agréées, autorisées ou registrées par l'agence traitent les données à caractère personnel des personnes, visées à l'alinéa 2, 4° et 5°, afin de subventionner le soutien par l'agence.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 6 porte sur les catégories suivantes de données à caractère personnel :

les données d'identification, y compris le numéro de registre national ;

les données d'emploi de personnes telles que visées à l'alinéa 2, 5°.

Le Gouvernement flamand peut préciser davantage les données à caractère personnel visées aux alinéas 3, 5 et 7.

§ 6. En vue du suivi et de la surveillance de l'accès au soutien auprès de l'agence, ainsi que pour soutenir la préparation des politiques, l'établissement de rapports et l'évaluation, l'agence traite les données d'identification des personnes handicapées ou présumées handicapées qui s'adressent à des organisations participant à l'indication.

§ 7. Les autorités suivantes sont les responsables du traitement, visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données :

l'agence pour le traitement des données à caractère personnel, y compris les données relatives à la santé en vue de l'exécution des compétences et des tâches, réglées par ou en vertu du présent décret et du décret du 25 avril 2014 ;

les organisations qui participent à l'indication et à la clarification de la demande, les organisations d'assistance et les organisations agréées, autorisées ou registrées par l'agence pour le traitement des données à caractère personnel en vue de l'exécution des missions qui leur sont accordées en vertu du présent décret ou du décret précité du 25 avril 2014.

§ 8. Les données à caractère personnel traitées de la personne handicapée ou présumée handicapée sont conservées pour une période maximale de trente ans. Ce délai prend cours à partir de la date du décès de la personne handicapée ou présumée handicapée. A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel traitées sont conservées conformément à l'article 89 du règlement général sur la protection des données.

Les données à caractère personnel traitées du représentant légal sont conser-vées pour une période maximale de cinq ans après la fin de la mesure de protection judiciaire pour la personne handicapée ou présumée handicapée.

Les données à caractère personnel traitées des administrateurs des organisations agréées, autorisées ou registrées par l'agence sont conservées pour une période maximale de trois ans après la fin du mandat d'administrateur.

Les données à caractère personnel traitées du personnel, employés dans les organisations agréées, autorisées ou registrées par l'agence sont conservées pour une période maximale de quinze ans.

Les données à caractère personnel traitées des personnes, visées au paragraphe 4, alinéa 2, 3° et 4°, sont conservées pour une période maximale de dix ans. ".

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2023, il est inséré un article 11/2, rédigé comme suit :

" Art. 11/2. § 1er. En vue de l'exécution des compétences et des tâches, réglées par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014, l'agence traite les données d'identification, y compris le numéro de registre national, des personnes suivantes, afin de réglementer l'accès aux informations au sein de l'agence, l'utilisation des applications de l'agence et la gestion de leurs données dans les applications de l'agence :

la personne handicapée, présumée handicapée, et, le cas échéant, leur représentant légal ;

les collaborateurs d'organisations qui participent à la clarification de la demande telles que visées à l'article 11/1, § 2, alinéa 3 ;

les collaborateurs d'organisations qui participent à l'indication telles que visées à l'article 11/1, § 2, alinéa 4 ;

les collaborateurs d'organisations d'assistance, telles que visées à l'article 11/1, § 4, alinéas 4 et 5 ;

les collaborateurs d'organisations agréées, autorisées ou registrées par l'agence telles que visées à l'article 11/1, § 5, alinéas 4 et 6 ;

les administrateurs d'organisations agréées, autorisées ou registrées par l'agence telles que visées à l'article 11/1, § 5, alinéa 6.

Les personnes visées à l'alinéa 1er, 2° à 6°, n'ont accès aux informations détenues par l'agence, à l'utilisation des applications de l'agence et à la gestion de leurs données dans les applications de l'agence que dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, réglée par ou en vertu du présent décret ou du décret du 25 avril 2014.

§ 2. Les collaborateurs d'organisations qui participent à la clarification de la demande, obtiennent, aux fins visées à l'article 11/1, paragraphe 2, alinéa 3, accès aux données à caractère personnel figurant dans les applications de l'agence de personnes qui s'adressent à elles. Ils ont accès aux catégories de données à caractère personnel visées à l'article 11/1, paragraphe 2, alinéa 2, 1° à 4° et 6°.

Les collaborateurs d'organisations qui participent à l'indication, obtiennent, aux fins visées à l'article 11/1, paragraphe 2, alinéa 4, accès aux données à caractère personnel figurant dans les applications de l'agence de personnes qui s'adressent à elles. Ils ont accès aux catégories de données à caractère personnel visées à l'article 11/1, paragraphe 2, alinéa 2, 1° à 6°.

Les organisations d'assistance obtiennent, aux fins visées à l'article 11/1, paragraphe 4, alinéas 4 et 5, accès aux données à caractère personnel figurant dans les applications de l'agence de personnes qui s'adressent à elles. Ils ont accès aux catégories de données à caractère personnel visées à l'article 11/1, paragraphe 4, alinéa 3, 1° à 7°.

Les collaborateurs et les administrateurs des offreurs de soins agréés et autorisés par l'agence obtiennent, aux fins visées à l'article 11/1, paragraphe 5, alinéa 4, accès aux données à caractère personnel figurant dans les applications de l'agence de personnes qui s'adressent à elles. Ils ont accès aux catégories de données à caractère personnel visées à l'article 11/1, paragraphe 5, alinéa 5, 1° à 3°. ".

Art. 6.L'article 17 du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. Une personne majeure handicapée souhaitant affecter un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles en fait une demande auprès de l'agence.

Le Gouvernement flamand arrête le mode et la forme dont la demande visée à l'alinéa 1er est introduite et est traitée. ".

Art. 7.Dans l'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2014, la phrase " Si le besoin de soins et de soutien, tel que fixé sur la base du plan de soutien, dépasse une limite fixée par le Gouvernement flamand, le besoin de soins et de soutien est fixé supplémentairement à l'aide d'un instrument pour l'estimation de la lourdeur des soins. " est remplacée par la phrase " Le besoin de soins et de soutien est déterminé à l'aide d'un instrument pour l'estimation de la lourdeur des soins. ".

Art. 8.Dans l'article 18/1 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " Sur la base du plan de soutien et, selon le cas, " est abrogé.

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2023, il est inséré un chapitre V/1, rédigé comme suit :

" Chapitre V/1 Obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle ".

Art. 10.Dans le même décret, au chapitre V/I, inséré par l'article 9, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit :

" Art. 21/1. § 1er. Les structures visées à l'article 6, 1°, autorisées ou agréées pour la prestation de soutien aux personnes majeures handicapées, contrôlent la bonne conduite de chaque nouveau collaborateur lors de son embauche, ce qui inclut au moins un comportement irréprochable vis-à-vis des personnes handicapées, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

l'activité que le collaborateur exécutera pour la structure, est liée à l'éducation, à la guidance psycho-médico-sociale, à l'aide à la jeunesse, à la protection infantile, à l'animation ou à l'encadrement de personnes majeures handicapées ;

le collaborateur est une personne majeure au moment de l'embauche ;

le collaborateur est embauché selon l'un des modes suivants :

a)par le biais d'un contrat de travail tel que visé à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

b)par le biais d'une nomination unilatérale ;

c)par le biais d'un contrat direct avec la personne physique concernée ou d'un contrat indirect via une personne morale ;

d)conformément à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

En vue du contrôle visé à l'alinéa 1er, la personne concernée remet, avant son embauche, un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, ne datant pas de plus d'un mois au moment de la remise. Un document équivalent à l'extrait du casier judiciaire susmentionné et délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat y assimilé au niveau de l'accès à l'exercice d'activités professionnelles, est également accepté.

§ 2. Aux fins de la protection de personnes handicapées, les structures, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent traiter les données à caractère personnel suivantes :

les données d'identification figurant sur l'extrait du casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle ;

les condamnations figurant sur l'extrait du casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle.

Le traitement visé à l'alinéa 1er se limite au contrôle visé au paragraphe 1er.

Les personnes dont les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées, sont les collaborateurs à embaucher, visés au paragraphe 1er.

§ 3. Les structures, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, agissent chacune en tant que responsable de traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données visé au paragraphe 2, alinéa 1er.

Les structures, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, prennent les mesures appropriées pour la sécurisation des données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 1er. Les mesures visées à l'article 10, § 2, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sont appliquées.

Les extraits du casier judiciaire sont conservés pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins du contrôle visé au paragraphe 1er. Les extraits du casier judiciaire sont détruits après que la décision finale sur l'embauche du collaborateur a été prise.

Les personnes qui procèdent au contrôle, visé au paragraphe 1er, respectent le caractère confidentiel des données concernées.

Les organisations, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, prennent les mesures appropriées en vue de la transparence à l'égard des personnes concernées. Ces mesures visent entre autres à rendre le règlement global en matière de traitement des données dans le cadre du présent décret suffisamment clair pour les personnes concernées. La communication à ce propos est mise à disposition sous forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible, et formulée en des termes clairs et simples. ".

Art. 11.L'article 33, § 2, du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Si la personne handicapée utilise les possibilités de recours visées à l'article 8, alinéa 1er, 5°, contre l'affectation par l'agence, les réclamations ne sont introduites, par dérogation à l'alinéa 1er, qu'après épuisement des possibilités de recours et sous peine d'irrecevabilité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne handicapée ou son représentant légal a reçu la décision relative au recours. ".

Chapitre 3.- Modifications du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées

Art. 12.Dans l'article 2 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, modifié par les décrets des 24 juin 2016 et 18 mai 2018, le point 8° est abrogé.

Art. 13.L'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 24 juin 2016, 18 mai 2018 et 8 juin 2018, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" L'agence traite les données à caractère personnel pour l'exécution des tâches réglées en vertu du présent décret conformément l'article 11/1 et 11/2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées). ".

Art. 14.Dans l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La personne handicapée majeure ayant un besoin objectivé de soins et de soutien qui dépasse la durée, l'intensité et la fréquence des soins et du soutien directement accessibles, le cas échéant constaté sur la base d'un instrument pour l'estimation de la lourdeur des soins, peut prétendre à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles. " ;

à l'alinéa 2, le membre de phrase " , 2° " est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 13 du même décret, le membre de phrase " et auxquelles un nouveau plan de soutien doit être établi, " est abrogé.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 16.Les articles 6 à 8, 11, 12, 14 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Le Gouvernement flamand peut arrêter, pour chaque disposition visée à l'alinéa 1er, une date d'entrée en vigueur antérieure à celle visée à l'alinéa 1er.