Article 1er.Dans l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2022, il est inséré un article 39 rédigé comme suit :
" Art. 39. § 1er. Le long des plages du littoral belge, un bâtiment ne peut prendre la mer qu'à partir des endroits désignés par le Contrôle de la navigation ou par les services compétents de la Région et dans les limites déterminées par eux.
§ 2. Le cas de force majeure excepté, il est interdit à tout bâtiment de s'approcher de la plage (ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant la laisse de basse mer) à une distance de moins de 200 mètres sauf aux endroits désignés en vertu du premier paragraphe.
§ 3. Les distances visées aux §§ 1er et 2 sont calculées à partir de la laisse de basse mer (ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant la laisse de basse mer), (telles que renseignées) sur les cartes marines officielles belges à grande échelle. "
Art. 2.Dans l'article 1.1 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2020 et 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 26°, les mots " par un centre d'examens pratiques, " sont insérés entre le mot " organisé " et les mots "par une Communauté" ;
2°l'article est complété par les 32°, 33° et 34°, rédigés comme suit :
" 32° ministre : le ministre qui a la navigation de plaisance dans ses attributions" ;
" 33° centre de formation aux techniques de survie : une instance agréée par le ministre conformément à l'article 4.22/1, où la formation " Techniques de base de survie en mer " requise à l'article 4.2, § 3, alinéa 2, 1°, peut être suivie" ;
" 34° petit navire de sauvetage : un navire de plaisance à moteur sans cabine qui est utilisé pour exercer des activités allant jusqu'à une distance de 2 milles marins au large des côtes à partir de la laisse de basse mer dans le but de porter assistance aux navires de plaisance ou aux personnes qui s'adonnent à la navigation de plaisance et qui sont en danger et dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres. "
Art. 3.Dans l'article 1.3 du même arrêté, les mots " les eaux belges, la ZEE et les eaux étrangères " sont remplacés par les mots "les eaux belges et étrangères ".
Art. 4.Dans l'article 2.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er du paragraphe 1er, les mots " article 5, § 1er, 1°, de la loi " sont remplacés par les mots " article 5.2.1.2, § 1er, 1°, de la loi" ;
2°dans l'alinéa 2 du paragraphe 1er, les mots "Le propriétaire demandeur doit obtenir une procuration signée à cet effet de la part des autres propriétaires." sont remplacés par les mots "Le propriétaire demandeur d'un navire de plaisance n'utilisé pas à des fins professionnelles, doit obtenir la procuration à cet effet de la part des autres propriétaires. "
3°au paragraphe 2, les mots " article 5, § 1er, 2° , de la loi " sont remplacés par les mots " article 5.2.1.2, § 1er, 2°, de la loi ".
Art. 5.Dans l'article 2.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, 6°, est complété par les mots ", sauf pour les navires visés à l'article 2.7, alinéas 3 et 4 ";
2°dans l'alinéa 1er, 7°, les mots "d'une longueur de coque de 2,5 à 24 mètres " sont remplacés par les mots " dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres ".
Art. 6.Dans l'article 2.4 du même arrêté, les mots " article 8, § 2, de la loi " sont remplacés par les mots " article 5.2.2.1, § 2, de la loi ".
Art. 7.Dans l'article 2.5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " article 5, § 1er, 1° ou 2° de la loi " sont remplacés par les mots " article 5.2.1.2, § 1er, 1° ou 2°, de la loi " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " article 5, § 1er, 1° ou 2° de la loi " sont remplacés par les mots " article 5.2.1.2, § 1er, 1° ou 2°, de la loi " ;
3°dans les alinéas 1er et 2, les mots " article 2.3 " sont remplacés par les mots " article 2.3, alinéa 1er ".
Art. 8.L'article 2.7 du même arrêté est complété par les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, la mention " moteur hors-bord limité à une puissance de 26 kilowatts " est suffisante pour les navires dont la coque a une longueur de maximum 6,5 mètres, qui sont utilisés pour des activités de sauvetage et d'encadrement avec des moteurs hors-bord d'une puissance inférieure à 26 kilowatts " ;
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, la mention " moteur hors-bord limité à une puissance de 74 kilowatts " est suffisante pour les navires dont la coque a une longueur de maximum 6,5 mètres et appartenant à une fédération sportive reconnue par une Communauté, qui sont utilisés pour des activités de sauvetage et d'encadrement avec des moteurs hors-bord d'une puissance inférieure à 74 kilowatts. ".
Art. 9.Dans l'article 2.8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 3, les mots " article 6, § 3, de la loi" sont remplacés par les mots "article 5.2.1.3, § 3, de la loi " ;
2°dans l'alinéa 5, les mots " article 6, § 3, de la loi " sont remplacés par les mots " article 5.2.1.3, § 3, de la loi " ;
3°dans l'alinéa 5, les mots " à l'article 2.3 " sont remplacés par les mots " à l'article 2.3, alinéa 1er ".
Art. 10.Dans l'article 2.20, paragraphe 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 1°, a), ii), les mots " la vitesse est supérieure à 20 kilomètres par heure " sont remplacés par les mots " le navire peut naviguer à plus de 20 kilomètres par heure (sur moteur) " ;
2°le 2° est complété par les mots " et les eaux intérieures " ;
3°au 2°, a), i) et ii), les mots " 10 centimètres (hauteur conseillée) " sont remplacés par les mots " 10 centimètres " ;
4°au 2°, b), i) et ii), les mots " 20 centimètres (hauteur conseillée) " sont remplacés par les mots " 20 centimètres " ;
Art. 11.Dans l'article 3.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres " sont remplacés par les mots " dont la coque a une longueur minimale de 2,5 mètres et maximale de 24 mètres " ;
2°dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re " ;
3°dans l'alinéa 2, aux 1°, 2° et 3°, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Art. 12.Dans l'article 3.3, 3°, du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Art. 13.Dans l'article 3.4 du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Art. 14.Dans l'article 3.5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re " ;
2°dans l'alinéa 4, 2° et 3°, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Art. 15.Dans l'article 3.6, § 1er, du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Art. 16.Dans l'article 3.8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans les alinéas 1er et 2 du paragraphe 2, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re " ;
2°au paragraphe 5, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Art. 17.Dans l'article 3.9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans les alinéas 1er et 2 du paragraphe 2, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re " ;
2°au paragraphe 3, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Art. 18.Dans l'article 3.11, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Art. 19.Dans l'article 3.13, du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Art. 20.Dans l'article 3.14, alinéas 1er, 2 et 5, du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Art. 21.Dans l'article 3.19, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°aux 1°, 2°, a), i) et ii) et 3°, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re " ;
2°aux 1°, b) et 2°, b) les mots " dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres " sont remplacés par les mots " dont la coque a une longueur minimale de 12 mètres et maximale de 24 mètres" ;
3°au 3° les mots " dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres " sont remplacés par les mots " dont la coque a une longueur minimale de 2,5 mètres et maximale de 24 mètres".
Art. 22.Dans l'article 3.22 du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Art. 23.Dans l'article 3.23, aux paragraphes 2, 4 et 5, du même arrêté, les mots " de l'annexe" sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Art. 24.Dans l'article 3.24, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Art. 25.Dans l'article 3.37, alinéa 3, du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Art. 26.Dans l'article 3.44, 3° et 4° du paragraphe 1er, du même arrêté, les mots " de l'annexe" sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Art. 27.Dans l'article 3.46, alinéa 2, du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Art. 28.Dans l'article 3.70, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " aux prescriptions de la loi " sont remplacés par les mots " aux prescriptions du livre 5 de la loi ".
Art. 29.Dans l'article 3.71, au paragraphe 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots "art. 8 § 3, troisième alinéa de la loi" sont remplacés par les mots "l'article 5.2.2.1, § 3, de la loi".
Art. 30.Dans l'article 3.72 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la première phrase, les mots ", à l'exception de la ZEE, " sont insérés entre les mots " dans les eaux belges " et les mots " à des fins " ;
2°la dernière phrase est complétée par les mots ", à l'exception de la ZEE ".
Art. 31.L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 3 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Sous-section 2 - Navires de plaisance d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres "
Art. 32.Dans l'article 3.74 du même arrêté, les mots " jusqu'à 24 mètres " sont remplacés par les mots " inférieure ou égale à 24 mètres ".
Art. 33.Dans le texte français de l'article 3.75 du même arrêté, l, modifié par l'arrêté royal du 15 novembre 2021, es mots " jusqu'à 24 mètres " sont remplacés par les mots " inférieure ou égale à 24 mètres ".
Art. 34.Dans l'article 3.79, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2021, la phrase " Pour les navires de plaisance d'une longueur L supérieure à 24 mètres, cet examen sera effectué par une société de classification agréée en Belgique conformément à l'article 3.63. " est abrogée.
Art. 35.Dans le texte français de l'article 3.81 du même arrêté, les mots " jusqu'à 24 mètres " sont remplacés par les mots " inférieure ou égale à 24 mètres ".
Art. 36.Dans l'article 4.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 2020 et modifié par l'arrêté royal du et 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'équipage des navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles doit se conformer à l'arrêté royal du 22 août 2020 relatif aux marins dans les zones 4, 5, 6 et 7.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'équipage des navires de plaisance dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 24 mètres et utilisés à des fins professionnelles, le brevet yachtman est suffisant dans les eaux territoriales belges ou dans la ZEE si les conditions suivantes sont cumulativement remplies par le titulaire du brevet yachtman :
1°tous les 5 ans, il suit auprès d'un centre de formation aux techniques de survie visé à l'article 4.22/1 la formation " Techniques de base de survie en mer " de minimum 20 heures, dont le contenu est déterminé par le Ministre. Une attestation certifiant que la formation a été suivie avec fruit conformément aux lignes directrices établies par l'administration doit être remise ;
2°pouvoir démontrer à tout moment qu'il dispose d'un certificat médical valable conformément à l'article 4.8, § 3, qui ne peut avoir été délivré depuis plus d'1 an ;
3°tous les 5 ans, il apporte la preuve d'un nombre suffisant de milles ou d'heures d'expérience ou il réussit un nouvel examen pratique pour le brevet yachtman. L'expérience requise pour le brevet yachtman moteur est d'au minimum 200 heures de navigation au cours des 5 dernières années, et pour le brevet yachtman moteur et voile, d'au minimum 750 milles marins au cours des 5 dernières années. "
Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, les attestations suivantes énumérées de manière limitative suffisent :
1°la formation "STCW Basic Safety A-VI/1-1, 2, 3 et 4" ou ;
2°la formation combinée "World Sailing Offshore Personal Safety" et "World Sailing First Aid" selon les conditions déterminées par World Sailing, reconnue officiellement par le Comité international olympique CIO. ";
2°au paragraphe 4, les mots ", à l'exception de la ZEE " sont insérés après les mots " dans les eaux belges ".
Art. 37.L'article 4.12, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du décembre 2020, est complété par la phrase suivante, rédigée comme suit :
"Par dérogation, le résultat de l'examen de navigateur de yacht reste valable 5 ans."
Art. 38.Dans l'article 4.18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2020, les mots "l'article 8, § 2 de la loi" sont remplacés par les mots "l'article 5.2.2.1, § 2, de la loi ".
Art. 39.La section 2 du chapitre 4 du même arrêté est complétée par la sous-section 5, comprenant les articles 4.22/1 à 4.22/6, rédigés comme suit :
"Sous-section 5 - Centre de formation aux techniques de survie
Art. 4.22/1. Le centre de formation aux techniques de survie est agréé par le ministre.
L'agrément comme centre de formation aux techniques de survie pour agir en tant que centre de formation conformément aux dispositions de la présente sous-section ne peut être accordé qu'à :
1°un centre d'examens pratiques agréé visé à l'article 4.17; et
2°une instance reconnue visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 22 août 2020 relatif aux marins.
Art. 4.22/2. La formation "Techniques de base de survie en mer" requise à l'article 4.2, § 3, alinéa 2, 1° ne peut être suivie que sur le territoire belge.
Art. 4.22/3. § 1er. Toute personne morale visée à l'article 4.22/1 qui souhaite obtenir l'agrément en tant que centre de formation aux techniques de survie doit en faire la demande au contrôle de la navigation. Les documents suivants doivent être joints à la demande :
1°le numéro BCE ;
2°une description des procédures administratives conformément aux lignes directrices établies par l'administration et telles que publiées sur le site web de l'administration ;
3°une description de l'organisation de la formation aux "Techniques de base de survie en mer" conformément aux lignes directrices établies par l'administration et telles que publiées sur le site web de l'administration ;
4°une description du mode d'organisation des parties pratiques et de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires ;
5°une description du traitement des données à caractère personnel afin de garantir les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée ;
6°une description d'une procédure de recours indépendante.
§ 2. Le contrôle de la navigation effectue un audit pour vérifier si le demandeur satisfait à toutes les conditions légales et réglementaires. Sur la base de cet audit, le contrôle de la navigation rend un avis au ministre quant à l'agrément du demandeur en tant que centre de formation aux techniques de survie.
L'agrément est publié au Moniteur belge et mentionne les données d'identification et le numéro d'agrément.
Art. 4.22/4. Le centre de formation aux techniques de survie doit veiller à ce que les conditions légales soient respectées lors de la formation. A cette fin, les procédures administratives visées à l'article 4.22/3, § 1er, 2° sont suivies et la formation est organisée conformément à la description donnée à l'article 4.22/3, § 1er, 3°.
Le centre de formation aux techniques de survie organise les parties pratiques de manière à garantir la sécurité, en fournissant l'infrastructure et l'équipement appropriés.
Si la formation a été suivie avec fruit conformément aux lignes directrices établies par le contrôle de la navigation, le centre de formation aux techniques de survie délivre une attestation.
Art. 4.22/5. Le contrôle de la navigation effectue au moins tous les trois ans un audit auprès du centre de formation aux techniques de survie en ce qui concerne la formation " Techniques de base de survie en mer " requise à l'article 4.2, § 3, alinéa 2, 1°. Sur la base de cet audit, le contrôle de la navigation peut proposer au centre de formation aux techniques de survie des mesures pour éliminer les lacunes. Si le centre de formation aux techniques de survie n'y donne pas suite dans un délai que le contrôle de la navigation prescrit, le contrôle de la navigation rend un avis au ministre en vue de suspendre ou de retirer l'agrément du centre de formation aux techniques de survie en ce qui concerne la formation " Techniques de base de survie en mer ". Le ministre peut procéder à la suspension ou au retrait après avoir entendu le centre de formation aux techniques de survie concerné.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les activités peuvent être suspendues par le ministre avec effet immédiat en cas d'infraction grave compromettant la sécurité du professeur ou du candidat.
Art. 4.22/6. Les professeurs sont des préposés du centre de formation aux techniques de survie et travaillent sous l'entière responsabilité de ce dernier.
Les cours sont donnés conformément aux instructions du contrôle de la navigation par des personnes ayant l'expertise et la qualification nécessaires pour les parties concernées. "
Art. 4.22/7. Une redevance de 300 euros tous les trois ans est due par le centre de formation aux techniques de survie au titre de l'agrément pour dispenser la formation " Techniques de base de survie en mer ".
Art. 40.Dans l'article 5.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "sont demandées à l'administration" sont remplacés par les mots " sont demandées au contrôle de la navigation " ;
2°dans les alinéas 2 et 3, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "le contrôle de la navigation " ;
3°l'alinéa 4 est remplacé comme suit :
" Les petits navires de sauvetage et les véhicules nautiques à moteur, indiqués pour la surveillance et les activités de sauvetage dans le cadre de la navigation de plaisance, sous la responsabilité de l'organisateur, sont autorisés du lever au coucher du soleil pendant les activités dans toutes les zones."
Art. 41.Dans l'article 5.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, " § 1 " est inséré ;
2°le texte existant est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Si la hauteur de houle significative est supérieure ou égale à 100 centimètres, les canoës et kayaks ne sont autorisés que dans la zone de pratique visée à l'article 7.1.
Si la visibilité est inférieure à un kilomètre, les canoës et kayaks ne sont pas autorisés à plus de 200 mètres de la laisse de basse mer.
Dans une autorisation délivrée en vertu de la section 1re, le contrôle de la navigation peut déroger aux alinéas 1er et 2. "
Art. 42.Dans le chapitre 6, les mots " Section 1re - Devoirs du conducteur " sont supprimés.
Art. 43.Le chapitre 7 est remplacé comme suit :
"CHAPITRE 7 - AUTRES CATEGORIES DE NAVIGATION DE PLAISANCE
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 7.1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1°zone côtière : la zone qui s'étend jusqu'à un demi-mille marin ;
2°zone de pratique : les zones de la zone côtière qui sont réservées par l'agent chargé du contrôle de la navigation pour la pratique des sports de vague et l'utilisation de canoës et kayaks ;
3°zone de baignade : les zones qui sont réservées par l'agent chargé du contrôle de la navigation pour les baigneurs ;
4°zone de sécurité : la zone de 50 mètres vers le large derrière la zone de baignade ;
5°zone tampon : la zone désignée par l'agent chargé du contrôle de la navigation à côté d'une zone de baignade et d'une zone de sécurité, perpendiculaire à la laisse de basse mer ;
6°zone maritime : la zone qui se situe à une distance comprise entre un demi-mille marin et deux milles marins de la côte .
Les distances visées au présent article sont calculées à partir de la laisse de basse mer ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant la laisse de basse mer telles que renseignées sur les cartes marines officielles à grande échelle.
Le contrôle de la navigation veille à ce que les zones correspondent aux zones telles qu'elles ont été définies par les autorités locales et régionales pour la partie située entre la laisse de basse mer et la plage.
Art. 7.2. Le présent chapitre est applicable aux adeptes de sports de vague et aux utilisateurs de véhicules nautiques à moteur et de canoës et kayaks.
Sans préjudice des dispositions de l'article 7.10, § 1er, alinéa 1er, le présent chapitre n'est pas applicable aux services de sauvetage.
Art. 7.3. Il est interdit de pratiquer les catégories de navigation de plaisance du présent chapitre au-delà de 2 milles marins, dans la zone de baignade, la zone tampon, la zone de sécurité et les ports de la littoral belge, sans préjudice des dispositions de l'article 7.10.
Il est interdit d'utiliser les navires de plaisance dans la zone de baignade, la zone tampon et la zone de sécurité
Il est interdit de pratiquer des sports de vague et d'utiliser des canoës et kayaks entre le coucher et le lever du soleil. Le contrôle de la navigation peut cependant accorder une dérogation à cette interdiction et peut l'assortir de conditions supplémentaires.
Art. 7.4. L'application du présent chapitre est soumise à une évaluation annuelle au sein de la plateforme de concertation, en fonction de la sécurité.
Art. 7.5. Une interdiction totale des catégories de navigation de plaisance du présent chapitre, valable pour l'ensemble du littoral belge ou pour certains lieux situés au littoral belge, peut être imposée par le gouverneur de la Province de Flandre occidentale. Toutefois, cette interdiction ne peut être imposée que pendant une période limitée pour des raisons de sécurité ou de santé des personnes en mer ou dans le cadre de l'activation de plans d'urgence en mer ou sur terre.
Art. 7.6. Le contrôle de la navigation collabore avec les services de la Région flamande pour l'application de l'article 5.1. Pour l'application des articles 7.1, 7.3 et 7.10, le contrôle de la navigation collabore avec les services de la Région flamande et des communes côtières.
Section 2. - Sports de vague
Art. 7.7. La présente section est applicable aux adeptes de sports de vague.
Art. 7.8. § 1er. L'adepte de sports de vague doit disposer de l'équipement de sécurité suffisant et adéquat, en fonction de la zone où il se trouve :
1°dans les zones de pratique : une combinaison isothermique ;
2°dans la zone côtière, mais en dehors de la zone de pratique, et dans la zone maritime : une combinaison isothermique, une aide à la flottabilité ou un gilet de sauvetage ou un gilet de protection avec suffisamment de flottabilité pour maintenir le corps à la surface et un moyen adapté pour transmettre des signaux de détresse.
Le moyen adapté pour transmettre des signaux de détresse doit satisfaire aux obligations internationales et indiquer de préférence une géolocalisation.
§ 2. Sur avis de la plateforme de concertation visée à la section 2 du chapitre 8, le ministre établit tous les deux ans au moins une liste non exhaustive des équipements obligatoires et recommandés.
Section 3. - Véhicules nautiques à moteur
Art. 7.9. La présente section est applicable aux utilisateurs de véhicules nautiques à moteur.
Art. 7.10. § 1er. Les véhicules nautiques à moteur peuvent prendre la mer à partir d'un port, et ils ne sont pas autorisés dans la zone de pratique, ni dans la zone de baignade, ni dans la zone tampon, ni dans la zone de sécurité. Les services de sauvetage, par contre, peuvent utiliser des véhicules nautiques à moteur dans toutes les zones définies dans le présent chapitre, à savoir : zone côtière, zone de pratique, zone de baignade, zone de sécurité, zone tampon et zone maritime.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôle de la navigation peut autoriser les véhicules nautiques à moteur dans une zone de pratique. Le ministre peut imposer des conditions supplémentaires pour l'utilisation des véhicules nautiques à moteur dans les zones de pratique.
§ 2. Pour la pratique des sports visés au § 1er, l'adepte doit toujours porter, en plus de l'équipement visé à l'article 7.8, un gilet de sauvetage conforme aux normes maritimes internationales.
Section 4. - Canoës et kayaks
Art. 7.11{. La présente section est applicable aux utilisateurs de canoës et kayaks.
Art. 7.12. § 1er. Les utilisateurs de canoës et kayaks doivent porter ou disposer de l'équipement de sécurité suffisant et adéquat, en fonction de la zone où ils se trouvent :
1°dans les zones de pratique à moins d'un quart de mille marin : les utilisateurs doivent porter des aides à la flottabilité adaptées à une utilisation par les personnes à bord ;
2°dans la zone côtière, mais en dehors de la zone de pratique, et dans la zone maritime : les utilisateurs doivent porter des vêtements adaptés à la température de l'eau de mer ou des aides à la flottabilité ou gilets de sauvetage, adaptés à une utilisation par ces personnes. Un moyen adapté pour transmettre des signaux de détresse doit se trouver à bord.
Le moyen adapté pour transmettre des signaux de détresse doit satisfaire aux obligations internationales et indiquer de préférence une géolocalisation.
§ 2. Sur avis de la plateforme de concertation visée à la section 2 du chapitre 8, le ministre établit tous les deux ans au moins une liste non exhaustive des équipements obligatoires et recommandés. "
Art. 44.Dans l'article 8.8 du même arrêté, les mots " article 11, § 2 de la loi " sont remplacés par les mots " article 5.2.2.4, § 2 de la loi " .
Art. 45.L'article 8.16, 2°, du même arrêté est complété par les mots " pour l'examen théorique ".
Art. 46.Dans l'article 8.17 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président. "
Art. 47.Dans l'article 8.24, 3° du même arrêté, le mot " reconnu " est supprimé.
Art. 48.Dans l'article 9.13, alinéa 2, du même arrêté, les mots " au plus tard le 31 décembre 2025 " sont remplacés par les mots " au plus tard le 31 décembre 2027 " ;
Art. 49.Dans l'article 2.1, § 2, 2°, b) du texte français de l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires, le mot " capitaines " est remplacé par le mot " commandants ".
Art. 50.Dans l'article 2.2, § 2 du texte français du même arrêté, le mot " capitaine " est remplacé par le mot " commandant ".
Art. 51.Dans l'article 2.5 du texte français du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, le mot " capitaine " est remplacé par le mot " commandant " ;
2°au paragraphe 3, alinéas 1er, 2 et 3, le mot " capitaine " est chaque fois remplacé par le mot " commandant " .
Art. 52.Dans l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation les articles 4.30. et 4.31. sont insérés comme suit :
" Art. 4.30. § 1. Le Roi désigne le directeur général du service Milieu Marin de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ainsi que les membres du personnel du service Milieu Marin que ce dernier désignera, pour exercer la surveillance visé à l'article 4.2.4.9 du Code belge de la navigation.
§ 2. La Direction générale Environnement remet à ses fonctionnaires visés au paragraphe 1 une carte de légitimation attestant de leur qualité pour l'exercice de leurs compétences.
La carte de légitimation est établie conformément au modèle élaboré par la direction générale Environnement. La durée de validité de la carte de légitimation est au maximum de cinq ans et la date d'expiration y est indiquée.
Lorsque le directeur général de la direction générale Environnement ou un fonctionnaire désigné visé au paragraphe 1 quitte la direction générale, ils ne peuvent plus exercer automatiquement la surveillance visée à l'article 4.2.4.9 du Code belge de la Navigation.
Art. 4.31.§ 1. Le Roi désigne le directeur général de l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la mer du Nord, ainsi que les membres du personnel de l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la mer du Nord que ce dernier désignera, pour exercer la surveillance visé à l'article 4.2.4.10 du Code belge de la navigation.
§ 2. L'Unité de Gestion du modèle mathématique de la mer du Nord remet à ses fonctionnaires visés au paragraphe 1 une carte de légitimation attestant de leur qualité pour l'exercice de leurs compétences.
La carte de légitimation est établie conformément au modèle élaboré par l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la mer du Nord. La durée de validité de la carte de légitimation est au maximum de cinq ans et la date d'expiration y est indiquée.
Lorsque le directeur général de l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la mer du Nord ou un fonctionnaire désigné visé au paragraphe 1 quitte l'Unité de Gestion, ils ne peuvent plus exercer automatiquement la surveillance visée à l'article 4.2.4.10 du Code belge de la Navigation. "
Art. 53.Dans l'article 3.7 du texte français du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, le mot " capitaine " est remplacé par le mot " commandant " ;
2°au paragraphe 2, le mot " capitaine " est remplacé par le mot " commandant ".
Art. 54.Dans l'intitulé de l'annexe 3 du texte français du même arrêté, le mot " capitaine " est remplacé par le mot " commandant ".
Art. 55.Les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 4 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance, sont présumés, par dérogation aux articles 4.2., § 2 et 4.6., contenir la mention "MS", si bien que le brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire est valable pour naviguer aussi bien à bord de bateaux à moteur qu'à bord de voiliers.
Art. 56.L'arrêté ministériel du 16 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bâtiments de plaisance est abrogé.
Art. 57.L'arrêté ministériel du 8 mai 1991 relatif aux lettres de pavillon est abrogé.
Art. 58.L'arrêté ministériel du 1er mars 1995 portant répartition des plaques d'immatriculation pour la navigation de plaisance est abrogé.
Art. 59.L'arrêté ministériel du 16 mai 1995 relatif aux modalités de délivrance des brevets de conduite exigés pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance est abrogé.
Art. 60.L'arrêté ministériel du 13 mars 2000 relatif aux lettres de pavillon est abrogé.
Art. 61.Le ministre qui a la navigation de plaisance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.