Lex Iterata

Texte 2025B05489

28 SEPTEMBRE 2023. - Accord relatif à l'exécution de l'article 16 du Traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en matière de coopération policière, faits à Bruxelles le 23 juillet 2018 (1). - Addendum

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
12-8-2025
Numéro
2025B05489
Page
65194
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-28/34
Entrée en vigueur / Effet
06-10-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Objet

Les possibilités prévues à l'article 16 du Traité de police sont appliquées par le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas conformément aux conditions et modalités prévues dans le présent Accord d'exécution.

Art. 2.Définitions

1. Aux fins de l'application du présent Accord d'exécution, on entend par :

a. Point de contact : fonctionnaire désigné comme indiqué à l'annexe I du présent Accord d'exécution ;

b. Ensemble de données : ensemble de données pouvant être consultées pour l'exécution des tâches de police et faisant partie des banques de données énumérées à l'annexe 6 du Traité de police ;

c. Véhicule : véhicule, navire ou appareil de navigation aérienne utilisé lors d'une patrouille mixte ou d'un contrôle conjoint dans lequel des bases de données peuvent être consultées ;

d. Banque de données externe : banque de données qui n'est pas gérée par un service compétent ;

e. Se connecter : obtenir un accès légal à une banque de données afin de consulter les données qu'elle contient.

2. Pour le reste, les définitions de l'article 1er du Traité de police s'appliquent également au présent Accord d'exécution.

Art. 3.Accès aux banques de données

1. Les fonctionnaires qui participent à une patrouille mixte ou à un contrôle commun ne peuvent consulter les banques de données de l'autre Partie dans le véhicule que si une autorisation nominative leur a été fournie au préalable.

2. La consultation des banques de données se fait en utilisant les appareils fixes ou mobiles dans le véhicule qui permettent d'accéder aux informations contenues dans les banques de données. Dans ce cadre, seules peuvent être utilisées les applications permettant aux fonctionnaires des services compétents de la Partie dont les bases de données sont consultées de consulter légalement ces bases de données.

3. La consultation se limite aux ensembles de données auxquels les fonctionnaires des services compétents de la Partie dont les banques de données sont consultées ont accès au cours des patrouilles mixtes ou du contrôle commun.

4. L'ensemble des données accessibles aux services compétents de l'autre Partie est défini à l'annexe II du présent Accord d'exécution.

5. Les banques de données externes ne peuvent être consultées que dans la mesure où elles figurent à l'annexe 6 du Traité de police et dans le respect de la législation nationale qui leur est applicable.

6. Les données d'un ensemble de données qui proviennent d'une banque de données externe, mais qui sont ensuite traitées dans les banques de données de la police concernées, peuvent être consultées ultérieurement dans le cadre du présent Accord d'exécution.

7. Les services compétents qui rendent un ensemble de données consultable garantissent, par des mesures techniques et organisationnelles, que seules sont consultables les données qu'un fonctionnaire d'un service compétent de l'autre Partie est autorisé à consulter sur la base du présent Accord d'exécution.

Art. 4.Conditions pour l'autorisation

Les fonctionnaires ne peuvent obtenir l'autorisation de consulter l'ensemble des données de l'autre Partie que dans les cas suivants :

a. Ils ont été désignés par le service compétent auquel ils appartiennent pour participer à une ou plusieurs patrouilles mixtes ou contrôles communs ;

b. Ils effectueront des missions de police lors de ces patrouilles mixtes ou contrôles conjoints, qui nécessitent la consultation des banques de données de l'autre Partie ;

c. Ils ont fait l'objet d'un screening approprié par la Partie dont ils relèvent ;

d. Ils ont été formés ou instruits, par le service compétent de l'autre Partie, dans l'utilisation de l'ensemble de données et l'utilisation des appareils nécessaires pour la consultation.

Art. 5.Processus d'autorisation

1. Les Parties se transmettent mutuellement les listes nominatives de leurs fonctionnaires pour lesquels elles souhaitent obtenir une autorisation visée à l'article 16, deuxième paragraphe, du Traité de police, ainsi que, à chaque fois, les coordonnées des unités ou du ou des services compétents de l'autre Partie avec lesquels les fonctionnaires respectifs vont habituellement effectuer les patrouilles communes et les contrôles conjoints, ainsi que toute autre information nécessaire pour démontrer que les fonctionnaires en question remplissent les conditions spécifiées à l'article 4, sous a) et b), du présent Accord d'exécution. L'échange de ces données a lieu entre les points de contact.

2. Les points de contact veillent à ce que les autorisations soient accordées ou résiliées de manière nominative. Dans ce cadre, ils tiennent compte des conditions pour l'autorisation énoncées à l'article 4 du présent Accord d'exécution.

3. Les changements de personnel tels que l'entrée en service, la sortie de service, un changement d'unité ou de fonction ou une absence de longue durée sont signalés dès que possible par le biais des points de contact.

4. Périodiquement, au moins une fois par an, chaque service compétent vérifie que les autorisations accordées à ses fonctionnaires sont toujours valables.

5. Tout compte lié à une autorisation accordée qui n'a pas été utilisé pendant une certaine période de temps, équivalente à celle applicable aux propres fonctionnaires du service compétent qui a accordé l'autorisation, est techniquement désactivé. Le point de contact du service compétent dont dépend le fonctionnaire en est immédiatement informé et est informé du délai dans lequel une demande motivée de réactivation du compte doit être présentée. Faute de demande de réactivation ou si la demande n'est pas suffisamment motivée, le compte sera définitivement supprimé. Le point de contact du service compétent dont dépend le fonctionnaire en est informé dans les plus brefs délais.

Art. 6.Screening

Les Parties sont elles-mêmes responsables du screening de leurs fonctionnaires, conformément aux spécifications de l'article 4 du présent Accord d'exécution. Chaque Partie respecte le screening effectué par l'autre Partie et ne procède pas à un screening supplémentaire de son côté.

Art. 7.Formations/instructions

Les formations et instructions visées à l'article 4 du présent Accord d'exécution sont fournies par la Partie qui doit donner l'autorisation d'accès à ses banques de données. Les éléments suivants font dans tous les cas partie de cette formation ou instruction :

a. L'utilisation, sur le plan technique et fonctionnel, des banques de données mutuelles ;

b. Le contenu du présent Accord d'exécution et la manière dont il doit être appliqué ;

c. L'utilisation de l'équipement nécessaire à la consultation.

Art. 8.Responsable du traitement

1. La connexion à une banque de données et la consultation de données dans un véhicule lors d'une patrouille mixte ou d'un contrôle conjoint s'effectuent sous la responsabilité du ou des responsables de traitement de la banque de données concernée.

2. Tout traitement ultérieur des données consultées dans une banque de données de police de la Partie dont le fonctionnaire a effectué la consultation est sous la responsabilité du ou des responsables de la banque de données dans laquelle le traitement en question est effectué.

Art. 9.Consultations

Lors des patrouilles mixtes et des contrôles conjoints, les fonctionnaires ne consultent l'ensemble des données de l'autre Partie que dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre de la patrouille mixte ou du contrôle conjoint en question .

Art. 10.Traitement ultérieur des données consultées

Les Parties veillent à ce que la source des données issues de la consultation d'un ensemble de données de l'autre Partie reste identifiable lors de leur traitement ultérieur dans leurs propres banques de données policières.

Art. 11.Traitement à d'autres fins

1. Si les Parties souhaitent utiliser les données obtenues par la consultation de l'ensemble des données de l'autre Partie à une fin autre que l'exécution de la patrouille mixte ou du contrôle commun dans le cadre de laquelle la consultation est effectuée, il est nécessaire d'obtenir une autorisation écrite de la Partie ayant rendu les données accessibles.

2. Les dispositions de l'article 10, paragraphes 2 à 4, du Traité de police s'appliquent de la même façon aux données consultées comme prévu dans le présent Accord d'exécution.

Art. 12.Surveillance

1. Les consultations des ensembles de données sont enregistrées par la Partie propriétaire de l'équipement utilisé pour la consultation. Ces fichiers journaux sont conservés pendant la période prévue à cet effet dans la propre réglementation nationale.

2. Dans la mesure où cela est également obligatoire pour les fonctionnaires du ou des services compétents de la Partie qui gère la base de données en question, les fonctionnaires qui consultent une base de données policières d'un service compétent de l'autre Partie indiquent dans chaque cas le motif de la consultation conformément aux règles applicables à cette base de données.

3. Le traitement ultérieur des données consultées par le service compétent qui a consulté les données ou par un autre service compétent de la même Partie est enregistré par le service compétent qui effectue ce traitement.

4. Les Parties surveillent activement les consultations et les traitements ultérieurs, sur la base éventuelle de fichiers journaux. A cette fin, ils effectuent entre autres des contrôles ponctuels proactifs au moins une fois par an.

5. Les services compétents fournissent les données de connexion aux autorités de surveillance compétentes des deux Parties visées à l'article 41 de la directive (UE) 2016/680, dès que celles-ci le demandent.

6. En cas de signaux ou de soupçons de consultations inappropriées, la Partie qui a enregistré la consultation en question fournit les données de connexion pertinentes à la Partie dont le service compétent a consulté les données.

7. Le ou les responsables du traitement de l'ensemble de données mis à disposition pour consultation, tel que visé à l'article 8, premier paragraphe, peuvent, en cas de signaux ou de soupçons d'utilisation abusive, suspendre immédiatement ou mettre fin à l'autorisation du fonctionnaire concerné ou aux autorisations de tous les fonctionnaires du service compétent concerné.

8. Le ou les responsables du traitement de l'ensemble de données mis à disposition pour consultation, tel que visé à l'article 8, premier paragraphe, tiennent un registre des consultations inappropriées identifiées, telles que visées aux paragraphes 6 et 7 du présent article, qui indique systématiquement la nature de la consultation inappropriée, l'identification de la base de données concernée et la ou les mesures prises. Ces registres sont fournis aux autorités de surveillance compétentes des deux Parties visées à l'article 41 de la directive (UE) 2016/680, dès que celles-ci les demandent.

Art. 13.Litiges

1. Les problèmes concernant la connexion, les perturbations, les incidents et les violations sont d'abord abordés entre les points de contact des services compétents.

2. S'il est établi qu'une violation de données à caractère personnel ou une utilisation d'une autorisation pouvant entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires ou la suspension ou la résiliation d'une ou plusieurs autorisations a pu se produire, les points de contact le signalent conjointement :

a. Pour le Royaume de Belgique : à la Direction de la coopération policière internationale de la Police fédérale ;

b. Pour le Royaume des Pays-Bas : au chef de Corps, au nom duquel le directeur du centre des services de police (Politie Diensten Centrum), au nom duquel le chef de secteur des partenaires de prestation de services (Sectorhoofd Dienstverlening Partners). Pour la Maréchaussée royale (KMar), le commandant de la KMar, au nom de celui-ci le commandant du commandement tactique national (LTC), pour celui-ci le chef des opérations KMAR LTC.

Art. 14.Coûts

1. Chaque Partie supporte les coûts résultant de l'application du présent Accord d'exécution pour ses autorités.

2. Les coûts de formation ou d'instruction des fonctionnaires nécessitant une autorisation sont à la charge de la Partie dont les services compétents gèrent l'ensemble des données à consulter, à l'exception des frais personnels des fonctionnaires qui reçoivent la formation ou l'instruction.

3. Dans des cas particuliers, les services compétents des Parties concernées peuvent convenir d'arrangements différents.

Art. 15.Evaluation

La mise en oeuvre pratique du présent Accord d'exécution sera évaluée par les Parties deux ans après son entrée en vigueur et ensuite, au minimum une fois tous les cinq ans.

Art. 16.Dispositions finales

1. Le secrétaire général de l'Union Benelux est le dépositaire du présent Accord d'exécution.

2. Le dépositaire transmet une copie certifiée conforme du présent Accord d'exécution à chaque Partie.

3. Les Parties informent le dépositaire de l'accomplissement de leurs procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord d'exécution ainsi que lorsqu'elles sont prêtes pour la mise en oeuvre de l'Accord sur le plan technique et organisationnel.

4. Le présent Accord d'exécution entre en vigueur le jour où le dépositaire reçoit de la dernière des deux Parties la notification visée au troisième paragraphe, ou le jour de l'entrée en vigueur du Traité de police, si cette date est ultérieure. Le dépositaire informe les Parties de la date d'entrée en vigueur du présent Accord d'exécution.

5. Le Grand-Duché de Luxembourg peut adhérer au présent Accord d'exécution en déposant auprès du dépositaire un acte d'adhésion confirmant que ses procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord d'exécution ont été accomplies et qu'il est prêt pour l'application du présent Accord d'exécution sur le plan technique et organisationnel. Le présent Accord d'exécution entre en vigueur pour le Grand-Duché de Luxembourg le premier jour du deuxième mois suivant le jour où le Grand-Duché de Luxembourg a déposé son acte d'adhésion auprès du dépositaire. Le dépositaire informe les autres Parties du dépôt de l'acte d'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg et de la date d'entrée en vigueur du présent Accord d'exécution pour le Grand-Duché de Luxembourg.

6. Sans préjudice d'une éventuelle dénonciation antérieure en vertu du septième paragraphe du présent article, le présent Accord d'exécution reste en vigueur pendant la même durée que le Traité de police.

7. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord d'exécution par notification écrite au dépositaire. Le dépositaire transmet cette notification aux autres Parties. La dénonciation prend effet six mois après ladite notification. Si, entre-temps, le Grand-Duché de Luxembourg est devenu Partie au présent Accord d'exécution en vertu du cinquième paragraphe du présent article, l'Accord d'exécution continue de s'appliquer entre les Parties qui n'ont pas donné de notification relative à la dénonciation.

8. Les dispositions du présent Accord d'exécution continuent de s'appliquer, même après leur cessation ou le retrait de l'une des Parties, aux informations que les Parties s'étaient précédemment fournies dans le cadre de la coopération régie par le présent Accord d'exécution.

9. La mise en oeuvre du présent Accord d'exécution est évaluée par les services compétents des Parties deux ans après son entrée en vigueur et au moins tous les cinq ans par la suite.

10. Si l'une des Parties souhaite modifier le contenu du présent Accord d'exécution, les Parties se consultent en vue de convenir des modifications nécessaires. Toute modification comprendra dans tous les cas les arrangements nécessaires concernant son entrée en vigueur.

Annexe.

Art. N1.Annexe I : Points de contact

Pour la police intégrée belge :

- Pour les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale : la Direction de coordination et d'appui de la Flandre orientale ;

- Pour la province d'Anvers : la Direction de coordination et d'appui d'Anvers ;

- Pour les provinces du Limbourg et de Liège : la Direction de coordination et d'appui du Limbourg.

Pour la police nationale néerlandaise : Le responsable des relations du secteur services partenaires.

Pour la Maréchaussée royale néerlandaise : Chef des opérations du Commandement tactique national (Landelijk Tactisch Commando).

Art. N2.Annexe II : Ensembles de données consultables

1. La police intégrée belge met à disposition les ensembles de données suivants pour consultation :

* les données de la banque de données nationale générale (BNG) auxquelles peuvent accéder les agents de la police intégrée avec le profil d'autorisation " base exploitation " (y compris le trafic BNG), à l'exception des bases de données externes auxquelles il est possible d'accéder via la BNG, sauf si celles-ci sont intégrées dans la présente annexe ;

* les données dans la banque de données des véhicules immatriculés du Service public fédéral Mobilité, qui peut être consultée par les agents de la police intégrée ;

* les données du Registre national du Service public fédéral Intérieur, qui peuvent être consultées par les fonctionnaires de la police intégrée ;

* les données dans le Système Informatique de Détention du Service public fédéral Justice qui peuvent être consultées par les fonctionnaires de la police intégrée ;

* dans la mesure nécessaire à l'exercice par le fonctionnaire concerné des fonctions de police visées à l'article 4, sous b), du présent Accord d'exécution et après avoir obtenu l'autorisation de l'unité de police intégrée ou du service public fédéral qui gère l'ensemble de données en question :

o les données pertinentes du système intégré pour la police locale (ISLP) des unités de la police intégrée avec lesquelles, conformément à la demande d'autorisation visée à l'article 5, premier paragraphe, du présent Accord d'exécution, les fonctionnaires concernés du ou des services néerlandais compétents effectueront habituellement des patrouilles communes ou des contrôles conjoints, à l'exception des bases de données externes auxquelles il est possible d'accéder par l'intermédiaire de l'ISLP, à moins qu'elles ne soient incluses dans la présente annexe ;

o les données pertinentes dans une ou plusieurs des banques de données spéciales gérées par la police intégrée ;

o les données des banques de données des permis de conduire du Service public fédéral Mobilité et du Service public fédéral Justice qui peuvent être consultées par les fonctionnaires de la police Intégrée ;

o les données de la Banque-carrefour des entreprises du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui peuvent être consultées par les fonctionnaires de la police intégrée ;

2. La police nationale néerlandaise met à disposition, pour consultation, un ensemble de données par le biais de BVI-IB et de Blue Spot Monitor sur la base du profil standard des fonctionnaires de police aux Pays-Bas ayant pour tâche la police régionale, à l'exception des bases de données externes et des bases de données liées aux activités professionnelles.

La Maréchaussée royale des Pays-Bas met à disposition pour consultation un ensemble de données du module d'interrogation " Hit no Hit " basé sur le profil standard IAM des fonctionnaires de la KMar chargés des tâches de police quotidiennes, à l'exception des registres externes et des registres qui ne sont pas pertinents pour l'exécution des tâches de police belges.