Lex Iterata

Texte 2025A08218

23 OCTOBRE 2025. - Accord de coopération du 19 avril 2024 entre l'Etat fédéral et la Communauté germanophone en matière d'assistance aux victimes

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
3-11-2025
Numéro
2025A08218
Page
83271
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-10-23/11
Entrée en vigueur / Effet
13-11-2025
Texte modifié
20090004462009A00446
belgiquelex

Chapitre 1er.

Article 1er.

Pour l'application du présent accord de coopération et exclusivement dans ce cadre, il faut entendre par :

la victime : la personne physique, ainsi que ses proches et les témoins, qui ont subi ou ont été les témoins directs d'un préjudice, en particulier d'une atteinte à l'intégrité physique ou mentale, d'une souffrance morale ou d'une perte matérielle, directement causé(e) par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale ;

un proche : un ayant droit de la victime directe ou toute personne ayant un rapport affectif avec celle-ci ;

l'assistance aux victimes : l'aide et le service au sens large procurés aux victimes par les différents secteurs, qu'ils soient policiers, judiciaires, sociaux ou médicaux ;

la politique en faveur des victimes : l'ensemble des actes administratifs de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions en rapport avec l'assistance aux victimes ;

l'assistance policière aux victimes : l'assistance procurée aux victimes par la police qui consiste en un accueil de la victime, une première prise en charge, une bonne information de base ainsi qu'une orientation éventuelle vers les services spécialisés et qui comprend également l'accueil et l'assistance des personnes qui ont été impliquées dans un accident, une catastrophe ou un incendie ;

le service d'assistance policière aux victimes : le service existant au sein de la police fédérale ou locale qui est responsable, d'une part, de la sensibilisation et de la formation continue des fonctionnaires de police en matière d'assistance policière aux victimes et, d'autre part, de l'offre même d'assistance policière spécialisée aux victimes, sans toutefois porter préjudice aux obligations légales en matière d'assistance aux victimes de tout fonctionnaire de police ;

l'accueil des victimes : l'information et l'assistance aux victimes dans les différentes phases de la procédure judiciaire, offertes par le service d'accueil des victimes de la maison de justice ainsi que par les magistrats et les membres du personnel des parquets et des tribunaux, qui peut également comprendre l'information et l'assistance des personnes concernées par un accident, une situation d'urgence collective ou un suicide ;

le service d'accueil des victimes de la maison de justice : le service chargé, au sein de la maison de justice, d'offrir aux victimes une information, un soutien et un accompagnement ainsi qu'une orientation adéquate durant toute la procédure judiciaire ;

l'aide aux victimes : l'aide psychosociale et/ou l'aide psychologique offertes aux victimes par les services spécialisés d'aide aux victimes et le département aide à la jeunesse, qui peut également comprendre l'aide sociale et l'aide psychologique aux personnes concernées par un accident, une situation d'urgence collective ou un suicide. L'aide psychosociale correspond à toute aide non financière destinée à permettre à la victime de maintenir, d'améliorer ou de rétablir ses moyens de subsistance sur le plan familial, social, économique, professionnel, politique ou culturel. L'aide psychologique correspond à l'aide qui permet à la victime de trouver un nouvel équilibre de vie ;

10°le service spécialisé d'aide aux victimes : les services reconnus et subventionnés par la Communauté germanophone chargés d'offrir une aide aux victimes ;

11°le département aide à la jeunesse : le département mentionné à l'article 3 numéro 9 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la Jeunesse et la protection de la jeunesse.

Chapitre 2.- Objectif

Art. 2.

L'objectif du présent accord de coopération est une collaboration bien organisée et structurée entre les services compétents de l'Etat fédéral et de la Communauté germanophone en matière d'assistance aux victimes.L' accord de coopération s'applique uniquement dans la région de la langue allemande.La coopération structurelle telle que décrite dans le présent accord de coopération ne porte pas atteinte à toute forme de collaboration entre les services susmentionnés et d'autres services d'assistance aux victimes.

Chapitre 3.- Les compétences et missions

Art. 3.

L'Etat fédéral est compétent pour :1° la politique en matière de police et de sécurité, dont l'assistance policière aux victimes ;

la politique criminelle, dont la politique judiciaire en faveur des victimes.

A l`alinéa 1er, 2°, l'Etat fédéral garantit les droits de la victime au sein de la procédure judiciaire, dont l'accueil des victimes.

Art. 4.

La Communauté germanophone est compétente pour :

via le service d'accueil des victimes de la maison de justice :

a)fournir aux victimes des informations générales sur la procédure judiciaire et sur les droits que les victimes ont dans ce cadre, ainsi que des informations spécifiques sur leur dossier et sur la procédure en cours ;

b)offrir aux victimes une assistance durant certaines phases de la procédure judiciaire ;

c)orienter les victimes vers des services compétents en fonction de leurs besoins et des difficultés rencontrées tels qu'un conseil juridique ou une aide psychologique ;

d)signaler, à un niveau structurel, les difficultés rencontrées par les victimes et sensibiliser les magistrats ainsi que les membres du personnel des parquets et des tribunaux aux besoins spécifiques et aux droits des victimes.

via les services spécialisés d'aide aux victimes :

a)offrir une aide psychosociale et/ou une aide psychologique destinées à soutenir les victimes qui sont confrontées aux conséquences directes et indirectes d'une infraction pénale et de la victimisation ;

b)aider la victime à se réinsérer activement dans la société en évaluant avec elle ses besoins et ressources et en définissant des priorités afin qu'elle puisse trouver un nouvel équilibre de vie. Dans le cadre de ces missions, les services spécialisés d'aide aux victimes :

- soutiennent la victime pour faire face aux conséquences directes et indirectes d'une infraction pénale ou à une situation susceptible d'en constituer une ;

- proposent à la victime, au départ du préjudice subi, un soutien thérapeutique spécialisé et personnalisé centré sur les conséquences directes du traumatisme et sur l'assimilation du choc ;

- l'informent, l'orientent et la soutiennent dans ses relations avec la police et les instances judiciaires ;

- leur facilitent l'accès à d'autres services non définis à travers l'article 1er du présent accord.

via le département aide à la jeunesse, la Communauté germanophone a pour compétence d'offrir une aide appropriée aux enfants victimes de maltraitance de quelle nature que ce soit, ainsi qu'à leurs tuteurs légaux.

Chapitre 4.- Les engagements

Art. 5.-

Dans le cadre de sa compétence mentionnée à l'article 3, 1°, ainsi que conformément à l'article 46 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et des instructions qui s'en sont suivies, l'Etat fédéral :

prend les mesures suivantes de sorte que les intérêts de la victime soient reconnus :

a)mettre à disposition des services de police les conditions matérielles adéquates pour l'accueil, la première prise en charge, l'information et l'audition des victimes ;

b)fournir aux victimes un accueil respectueux, une assistance urgente et pratique, des informations adaptées à leur situation personnelle ;

c)veiller à ce que les victimes puissent faire acter dans le procès-verbal les informations nécessaires concernant le dommage matériel et immatériel subi et puissent se déclarer personne lésée ;

d)renvoyer les victimes vers un service d'assistance aux victimes approprié ;

e)les fonctionnaires de police peuvent, dans le cadre de leur fonction d'assistance aux victimes, être assistés par un service d'assistance policière aux victimes.

développe et met en oeuvre, dans le cadre de l'assistance aux victimes, une formation et une sensibilisation en matière d'assistance aux victimes à l'intention de tous les fonctionnaires de police, par l'intermédiaire du service d'assistance policière aux victimes compétent ;

prévoit, au niveau de la Police Fédérale et de la Commission permanente de la police locale, une personne de contact et un suppléant afin d'encourager de manière structurelle un dialogue permanent et une collaboration avec d'autres instances en matière d'assistance aux victimes, tant au niveau fédéral que communautaire et local.

Art. 6.Dans le cadre de sa compétence mentionnée à l'article 3, 2°, ainsi que conformément à l'article 3bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'Etat fédéral :1° prend les mesures nécessaires de manière à ce que les intérêts de la victime soient reconnus et que celle-ci puisse être partie à la procédure judiciaire ;

mène une politique qui garantisse que les magistrats ainsi que les membres du personnel des parquets et tribunaux fournissent aux victimes l'information concernant leur position et leurs droits au sein de la procédure judiciaire, le déroulement de la procédure pénale, l'exécution éventuelle de la peine par l'auteur des faits et les possibilités d'obtenir réparation du dommage subi ;

optimalise les possibilités offertes à la victime d'obtenir réparation du dommage matériel et immatériel subi ;

veille à ce qu'une formation adéquate et continuée en matière d'assistance aux victimes soit organisée à destination de la magistrature et des membres du personnel des parquets et des tribunaux ;

favorise l'uniformité de la politique en faveur des victimes au sein de l'ordre judiciaire via le Collège des procureurs généraux, dans ce but, un membre du Collège est spécifiquement chargé de la politique judiciaire en faveur des victimes ;6° prévoit, au niveau du Service public fédéral Justice, au sein de la Direction générale de la Législation et des Droits et Libertés fondamentaux, une personne de contact et un suppléant afin d'encourager de manière structurelle un dialogue permanent et une collaboration avec d'autres instances en matière d'assistance aux victimes, tant au niveau fédéral que communautaire.

Art. 7.

Dans le cadre de sa compétence mentionnée à l'article 4, la Communauté germanophone :

fournit aux personnes de contact mentionnées aux articles 5, 3°, et 6, 6°, les adresses des services mentionnés à l'article 1er, 8°, 10° et 11°, désignés par la Communauté germanophone, ainsi qu'à notifier tout changement d'adresse ;

prévoit au sein de la maison de justice une personne de contact et un suppléant afin d'encourager de manière structurelle un dialogue permanent et une collaboration avec d'autres instances en matière d'assistance aux victimes au niveau fédéral, communautaire et local ;

veille à ce qu'une formation adéquate et continuée en matière d'assistance aux victimes soit organisée à destination des intervenants des services mentionnés à l'article 1er, 8°, 10° et 11°.

Art. 8.Sans préjudice de l'application des articles 5 à 7, l'Etat fédéral et la Communauté germanophone prennent, en ce qui concerne la collaboration et le renvoi mutuel, les engagements décrits aux paragraphes suivants :1° L'Etat fédéral s'engage à ce que les services de police :

a)informent chaque victime, avec laquelle les services de police sont en contact, de l'existence des services d'assistance policière aux victimes, des services d'accueil des victimes et des services spécialisés d'aide aux victimes, de leurs missions telles que décrites à l'article 1er, 6°, 8° et 10°, et à l'article 4, 1° et 2°, et de leurs données de contact ;

b)proposent systématiquement un renvoi aux victimes d'actes de violence et aux personnes ayant été confrontées à l'auteur des faits ainsi qu'aux autres victimes pour lesquelles le fonctionnaire de police estime une aide nécessaire. Le renvoi direct s'effectue comme suit :

- selon le souhait de la victime, le fonctionnaire de police prend contact avec le service d'assistance policière aux victimes ou communique les données de contact de ce service à la victime. Le procès-verbal ou tout autre support d'information écrit du fonctionnaire de police mentionne uniquement l'offre de renvoi de la victime sans préciser la décision de la victime ;

- moyennant l'accord de la victime, le service d'assistance policière aux victimes prend contact avec le service spécialisé d'aide aux victimes, en complétant le formulaire de renvoi et en le transmettant au service spécialisé d'aide aux victimes compétent :

* le service d'assistance policière aux victimes propose à la victime un soutien socio-psychologique ou psychiatrique par le Beratungs- und Therapiezentrum (BTZ) ;

* le service d'assistance policière aux victimes propose aux femmes victimes de violences physiques ou sexuelles un accompagnement domestique ou d'un accueil au sein du refuge pour femmes via Prisma ;

- le service d'assistance policière aux victimes propose, en fonction de la situation, aux mineurs d'âge victimes de maltraitance, une assistance par le département aide à la jeunesse de la Communauté germanophone ;

- le service d'assistance policière aux victimes propose à la victime nécessitant une assistance dans le cadre de sa procédure judiciaire, une assistance par le service d'accueil des victimes de la maison de justice.2° L'Etat fédéral s'engage à ce que :

a)le magistrat du parquet ou le juge d'instruction peuvent saisir le service d'accueil des victimes en vue de l'exécution de leurs missions telles que décrites à l'article 1er, 8°, et à l'article 4, 1° ;

L'Etat fédéral facilite le fait que les victimes qui s'adressent directement au pouvoir judiciaire, soient orientées, lorsque leur situation spécifique, leurs besoins ou leurs attentes le nécessitent, vers un service d'assistance aux victimes approprié.

La Communauté germanophone s'engage à ce que :

a)le service d'accueil des victimes de la maison de justice renvoie les victimes nécessitant une aide psychosociale ou un soutien psychologique aux services spécialisés d'aide aux victimes à l'aide du formulaire de renvoi ;

b)les services spécialisés d'aide aux victimes contactent, dans les meilleurs délais, les victimes figurant sur le formulaire de renvoi reçu de la part du service d'assistance policière aux victimes ou du service d'accueil des victimes de la Maison de justice ;

c)les services spécialisés d'aide aux victimes assurent le traitement de la demande et envoient un feed-back au service d'assistance policière aux victimes ou au service d'accueil de la maison de justice, au moyen du formulaire de renvoi ;

d)les services spécialisés d'aide aux victimes renvoient les victimes nécessitant une assistance dans le cadre d'une procédure judiciaire au service d'accueil des victimes de la maison de justice ;

e)si nécessaire, ces services spécialisés d'aide aux victimes renvoient vers d'autres services non définis dans l'article 1er du présent accord.

Le traitement de données à caractère personnel, mentionné dans le présent article est effectué conformément à l'article 6, alinéa 1er, c) et e), du Règlement général sur la protection des données et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Chaque acteur compétent respecte les périodes de conservation de données en tenant compte de leurs réglementations internes.

Chapitre 5.- Les structures de concertation

Art. 9.

L'arrondissement judiciaire d'Eupen compte un conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes qui, en Communauté germanophone, se réunit au minimum une fois tous les deux ans et a pour missions :

de concrétiser et de mettre en oeuvre les dispositions prises dans le présent accord de coopération en vue d'une assistance aux victimes intégrale, en tenant compte de la situation spécifique locale et des besoins des victimes ;

de soutenir et de suivre la collaboration entre les services et acteurs compétents de l'Etat fédéral et de la Communauté germanophone, entre autres en proposant et développant les mesures de politique nécessaires ;3° d'informer les autorités compétentes des difficultés qui se posent dans le cadre de la politique en faveur des victimes et de proposer de possibles améliorations ;

d'examiner les propositions formulées par l'équipe psychosociale pour faire face aux difficultés et aux problèmes rencontrés au sein de l'arrondissement.

Le conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes est composé au moins :

du procureur du Roi et/ou du magistrat de liaison ;

d'un représentant de chaque service spécialisé d'aide aux victimes ;

d'un représentant du département aide à la jeunesse ;

des chefs de corps des deux zones de police ou de leur(s) représentant(s), chaque fois accompagné(s) d'un représentant du service d'assistance policière aux victimes ;

du directeur-coordinateur de la police fédérale ou de son représentant, accompagné d'un représentant du service d'assistance policière aux victimes ;

du directeur judiciaire de la police judiciaire fédérale d'Eupen ou de son représentant ;

d'un représentant du barreau ;

du chef de département de la maison de justice ;

d'un représentant du service d'accueil des victimes de la maison de justice ;

10°des assistants de justice du service d'accueil des victimes de la maison de justice ;v

11°de tout autre service ou personne, invité(e) par le président.

Le conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes est présidé par le procureur du Roi ou le magistrat de liaison.

Le secrétariat du conseil d'arrondissement est assumé par la maison de justice. Les autres membres du conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes s'engagent à participer activement au processus de développement.Art. 10.

§ 1er. Le conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes établit une équipe psychosociale d'assistance aux victimes.

§ 2. L'équipe psychosociale se réunit au moins deux fois par an et a pour missions :

de déterminer, dans la ligne du présent accord de coopération, la répartition des tâches entre les membres de l'équipe psychosociale et de développer la collaboration entre ces membres et les autres services non définis à l'article 1er du présent accord, et qui contribuent à l'assistance individuelle aux victimes sur le territoire de l'équipe psychosociale ;2° d'informer le conseil d'arrondissement des problèmes et difficultés.

L'équipe psychosociale est composée au moins :

d'un assistant de justice du service d'accueil des victimes de la maison de justice ;

d'un membre du personnel de chaque service d'assistance policière aux victimes ;

d'un membre du personnel de chaque service spécialisé d'aide aux victimes ;

d'un membre du personnel du département aide à la jeunesse.

Le secrétariat de l'équipe psychosociale est assuré à tour de rôle.

Chapitre 6.- Les implications budgétaires

Art. 11.

Les implications budgétaires des missions reprises dans le présent accord de coopération sont à charge de toutes les parties en fonction de la répartition des compétences fixées dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et subordonnées à l'Etat des budgets respectifs votés annuellement par les assemblées parlementaires des parties.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 12.Le protocole d'accord du 5 juin 2009 entre l'Etat et la Communauté germanophone est abrogé.Art. 13. Chaque fois que les parties l'estimeront nécessaire, une évaluation de son application est réalisée par les parties à l'accord.

{/chap}Annexe 1 A.{/chap}

Demande de suivi d'une victime par le " BTZ "

Nom de la victime :

Numéro de téléphone (mobile) :

Date de naissance :

N° de dossier :

Date de l'infraction pénale :

Faits en lien avec la victime (brève description) :

Urgence par rapport à l'état de la victime :

Entité responsable jusqu'à présent :

Assistance policière aux victimes auprès de la police locale/fédérale *

Service d'accueil des victimes de la maison de justice *

Nom :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Date/signature :

*Veuillez biffer la mention inutile.

Feed-back :Demande reçue le :

Personne en charge au BTZ :

Feed-back au responsable :

le

{/chap}Annexe 1 B.

{/chap}

Demande de suivi d'une victime par " PRISMA "

Nom de la victime :

Numéro de téléphone (mobile) :

Date de naissance :

N° de dossier :

Date de l'infraction pénale :

Faits en lien avec la victime (brève description) :

Urgence par rapport à l'état de la victime :

Entité responsable jusqu'à présent :

Assistance policière aux victimes auprès de la police locale/fédérale *

Service d'accueil des victimes de la maison de justice *

Nom :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Date/signature :

*Veuillez biffer la mention inutile.

Feed-back :Demande reçue le :

Personne en charge auprès de PRISMA :

Feed-back au responsable :

le

am