Lex Iterata

Texte 2025A07034

29 SEPTEMBRE 2025. - Révision du règlement organique portant régime du personnel du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie et de la modification du règlement organique du dudit Conseil

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
29-9-2025
Numéro
2025A07034
Page
74809
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-09-29/01
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2025
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Généralités

Sous-section 1ère.- Définitions Article 1er. § 1. Le grade est le titre qui situe l'agent dans la hiérarchie et l'habilite à occuper un des emplois du cadre du personnel qui correspondent à ce grade. Les grades sont répartis en rangs et les rangs en niveaux.

Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.

§ 2. Les grades dont peuvent être titulaires les membres du personnel sont répartis entre les rangs comme suit :

* Secrétaire généralA2

* Secrétaire général adjoint A3

* Directeur A4

* Premier Attaché A5

* Attaché A6

* Premier gradué B1

* Gradué principal B2

* Gradué B3

* Premier assistant C1

* Assistant principal C2

* Assistant C3

* Premier adjoint D1

* Adjoint principal D2

* Adjoint D3

§ 3. Les grades de Secrétaire général, Secrétaire général adjoint, attaché, gradué, assistant et adjoint sont des grades de recrutement.

§ 4. Les grades de directeur, premier attaché, premier gradué, gradué principal, premier assistant, assistant principal, premier adjoint, adjoint principal sont des grades de promotion.

§ 5. Sont considérés comme personnel de direction : le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints.

§ 6. Le Collège de Direction est composé du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints.

Sous-section 2.- Dispositions applicables

Art. 2.Sans préjudice des dispositions du présent statut, le personnel est soumis aux prescriptions du Code de la Fonction publique wallonne ou de tout texte le remplaçant ou le modifiant qui régissent :

1. les droits et les devoirs,

2. l'aptitude physique,

3. la formation,

4. les congés,

5. les incompatibilités,

6. le régime disciplinaire,

7. la suspension dans l'intérêt du service,

8. les positions et anciennetés administratives,

9. la perte de la qualité de l'agent et la cessation des fonctions,

10. les allocations et indemnités de service.

Art. 3.Pour l'application de l'article 2 du présent régime, il y a lieu d'établir la correspondance suivante avec les termes utilisés dans le Code de la Fonction publique wallonne :

1. par le Gouvernement, l'Assemblée générale ou le Bureau,

2. par le Secrétaire général, le Secrétaire général,

3. par fonctionnaire, l'agent du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie,

4. par ministère, le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie,

5. par le Comité de Direction, le Collège de Direction,

6. par le Comité stratégique, le Collège de Direction,

7. par chambre de recours, la chambre de recours visée à la section 4 du présent régime.

Section 2.- Du recrutement et du stage

Art. 4.§ 1. Nul ne peut être nommé s'il ne satisfait aux conditions d'admissibilité suivantes :

1. jouir des droits civils et politiques,

2. satisfaire aux lois sur la milice,

3. être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction,

4. justifier de la possession de l'aptitude physique exigée pour la fonction à exercer,

5. être porteur d'un des diplômes ou certificats d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer, tels que définis par le Code de la Fonction publique wallonne,

6. remplir les conditions d'accès à l`emploi fixées dans la déclaration de vacances,

7. être retenu dans une réserve de recrutement telle que définie à l'article 6,

8. accomplir avec succès un stage tel que défini à l'article 8.

§ 2. Nul ne peut être nommé comme personnel de direction s'il ne satisfait aux conditions d'admissibilité prévues au § 1er, à l'exception du point 7.

Art. 5.§ 1. La nomination du personnel est décidée par le Bureau, sur proposition du Secrétaire général.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la nomination du personnel de direction est décidée par l'Assemblée générale. § 3. La nomination produit ses effets le jour de l'admission au stage.

Art. 6.§ 1. L'Assemblée générale, sur proposition du Bureau, décide de constituer une ou des réserves de recrutement selon la procédure suivante :

- Appel aux candidats par insertion d'un avis au Moniteur belge définissant le ou les emplois à pourvoir, les conditions d'admission, les délais et modalités d'introduction de la candidature ainsi que les documents à soumettre.

- Définition du règlement de l'examen prévu au § 2 comprenant au moins l'avis d'une Commission de sélection constituée par l'Assemblée générale. Pour le personnel de niveau A, la Commission de sélection est constituée de façon à comporter des représentants des organisations visées à l'article 2, § 1 du Décret du 25 mai 1983.

§ 2. Le règlement de l'examen visé au § 1 prévoit :

la description de fonction,

les compétences requises,

le nombre et la nature des épreuves. Les épreuves et les parties d'épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, informatisées et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être automatisée.

la cotation requise pour la réussite de chaque épreuve ainsi que la pondération de chaque épreuve,

la composition de la commission de sélection,

le cas échéant, le recours à un expert externe,

le cas échéant, le nombre maximum de candidats à retenir pour constituer la réserve,

le cas échéant, le nombre maximum de candidats à retenir après une épreuve de présélection.

Art. 7.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du Décret du 20 juillet 1831.

Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints prêtent serment entre les mains du Président de l'Assemblée générale ; les autres membres du personnel prêtent serment entre les mains du Secrétaire général.

Art. 8.§ 1. Le stage est d'une durée d'un an pour les candidats agents des niveaux A et B et d'une durée de 6 mois pour les candidats agents des niveaux C et D.

Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position d'activité de service sont prises en considération. Toutefois, à l'exception des congés annuels, des congés syndicaux et des congés pour cas de force majeure, les périodes de congé auxquelles le stagiaire a droit suspendent la durée du stage dès lors que leur durée dépasse 40 jours pour les candidats agents des niveaux A et B et 20 jours pour les candidats agents des niveaux C et D.

La nomination en qualité de stagiaire produit ses effets le jour de l'admission au stage. Elle produit toutefois ses effets à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire, pour autant qu'elle résulte d'obligations légales ou d'un cas de force majeure, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à 6 mois.

§ 2. Un rapport d'évaluation intermédiaire est établi après 6 mois pour les candidats agents des niveaux A et B et après 3 mois pour les candidats agents des niveaux C et D. Le rapport final d'évaluation est établi à la fin du stage.

L'évaluation est établie sur la base de critères notifiés à l'agent au début du stage, et a lieu conformément à la section 5 du présent régime.

§ 3. Lorsqu'il ressort d'un de ces rapports d'évaluation que le stagiaire ne satisfait pas au stage, le Collège de Direction peut, dès avant la fin du stage, décider :

- Une prolongation du stage, pour une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée initiale du stage

- Le licenciement du stagiaire.

En cas de prolongation du stage, un rapport est transmis au plus tard un mois avant la fin du stage.

En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la chambre de recours visée à l'article 18.

§ 4. Le Secrétaire général notifie le cas échéant le licenciement au stagiaire par lettre recommandée à la poste.

Sauf en cas de faute grave, le stagiaire licencié au cours ou au terme du stage bénéficie d'un délai de préavis de 3 mois.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée puis recruté dans l'emploi qu'il occupe est dispensé de stage s'il a été évalué favorablement conformément à l'article 43 du présent régime.

Section 3.- Du déroulement de la carrière

Sous-section 1ère.- Généralités

Art. 9.Il existe 3 sortes de promotions :

- la promotion par avancement de grade, laquelle consiste en la nomination à un grade supérieur dans le même niveau,

- la promotion par accession au niveau supérieur, laquelle consiste en la nomination à un grade d'un niveau plus élevé,

- la promotion par avancement d'échelle de traitements, laquelle consiste en l'attribution d'une échelle de traitements plus élevée dans le même grade.

Art. 10.§ 1. Les décisions de promotion sont prises par le Bureau sur proposition du Secrétaire général.

§ 2. L'Assemblée générale établit les modalités de procédure pour accéder aux promotions et notamment en cas d'organisation d'une épreuve, les éléments visés à l'article 6 § 2, 1° à 6°.

§ 3. Le délai entre l'appel à candidatures et leur introduction est de 21 jours.

Art. 11.§ 1. Pour l'application des dispositions de la présente section, seuls les service accomplis au CESE Wallonie constituent des services admissibles pour l'ancienneté de rang, de niveau ou de service.

§ 2. Pour l'application des dispositions de la présente section, constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, les services que l'agent a accomplis à titre contractuel sans interruption volontaire auprès du CESE Wallonie dans un rang au moins équivalent à son rang de recrutement.

§ 3. Pour l'application des articles de la présente section, constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau, les services que l'agent a accomplis à titre contractuel sans interruption volontaire au sein du CESE Wallonie.

§ 4. Par services accomplis à titre contractuel sans interruption volontaire au sens des § 2 et 3, il y a lieu d'entendre les prestations de travail du personnel contractuel assimilées à des périodes d'activité de service au sens de l'article 47.

Sous-section 2.- De la promotion par avancement de grade

Art. 12.La promotion par avancement de grade produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination au grade supérieur.

Art. 13.§ 1. Est promu par avancement de grade :

au grade de premier attaché, l'attaché

au grade de gradué principal, le gradué

au grade d'assistant principal, l'assistant

au grade d'adjoint principal, l'adjoint.

§ 2 Est promu par avancement de grade au grade de premier attaché, gradué principal, assistant principal et adjoint principal l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

- compter une ancienneté de rang de 10 ans,

- justifier de l'évaluation favorable,

- ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.

Sous-section 3.- De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement

Art. 14.L'Assemblée générale décide, le cas échéant, de modifier le présent régime en vue d'y définir des postes d'encadrement.

Sous-section 4.- De la promotion par avancement d'échelle de traitement

Art. 15.§ 1. Est promu par avancement d'échelle de traitement à l'échelle A5/1bis définie dans le Code de la Fonction publique wallonne, l'agent titulaire de l'échelle A5/1 qui satisfait aux conditions suivantes :

- compter une ancienneté de rang de 15 ans,

- justifier de l'évaluation favorable,

- ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

§ 2. Est promu par avancement d'échelle de traitement à l'échelle B1/1bis ou C1/1bis définie dans le Code de la Fonction publique wallonne, respectivement l'agent titulaire de l'échelle B2/1 et C2 qui satisfait aux conditions suivantes :

- compter une ancienneté de rang de 15 ans,

- justifier de l'évaluation favorable,

- ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.

§ 3. Est promu par avancement d'échelle de traitement à l'échelle D1/1bis définie dans le Code de la Fonction publique wallonne, l'agent titulaire de l'échelle D2 qui satisfait aux conditions suivantes :

- compter une ancienneté de rang de 10 ans,

- justifier de l'évaluation favorable,

- ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.

Sous-section 5.- De la promotion par accession au niveau supérieur

Art. 16.La promotion par accession au niveau supérieur produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination au grade du niveau plus élevé.

Art. 17.§ 1. Peut être promu par accession au niveau supérieur :

au grade d'attaché, l'agent de niveau B ou de niveau C,

au grade de gradué, l'agent de niveau C,

au grade d'assistant, l'agent de niveau D.

§ 2. Peut être promu, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

- compter une ancienneté de niveau de 4 ans,

- justifier de l'évaluation favorable,

- ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée,

- soit être titulaire d'un diplôme donnant accès au recrutement au niveau supérieur, soit réussir un examen destiné à vérifier la capacité du candidat à accéder à ce niveau,

- réussir un examen destiné à vérifier la capacité du candidat à accéder au niveau supérieur.

§ 3. La promotion par accession au niveau supérieur est conditionnée à l'existence d'un emploi vacant au niveau concerné.

Section 4.- De la chambre de recours

Art. 18.Il est constitué une chambre de recours compétente pour

donner un avis motivé sur tout recours portant sur :

a)toute proposition de sanction disciplinaire,

b)toute évaluation attribuée à un agent,

c)toute décision de suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement,

d)toute proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle,

e)toute proposition de licenciement d'un stagiaire,

f)toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

rendre une décision sur tout recours portant sur toute décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences.

Art. 19.La chambre de recours est composée :

d'un Président et d'un Président suppléant désignés par le Gouvernement wallon parmi les magistrats effectifs, suppléants ou honoraires ; à défaut de désignation faute de candidature dans les 3 mois de l'appel à candidatures, le Président et le Président suppléant peuvent être désignés parmi des experts porteurs d'un titre de docteur, licencié ou maître en droit et disposant d'une expérience de 6 ans au moins en droit de la fonction publique.

de 6 assesseurs dont 3 sont désignés par le Bureau, sur proposition du Secrétaire général et les 3 autres sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Un suppléant est désigné pour chacun des 6 assesseurs.

L'assesseur qui aurait pris part à la procédure préparatoire de la mesure ou de la proposition de mesure faisant l'objet du recours ou à la défense du requérant dans cette procédure préparatoire ne pourra siéger à la cause à peine de récusation.

La durée du mandat des assesseurs effectifs et suppléants est d'une durée de 4 ans, renouvelable au moment du renouvellement des mandats des membres de l'Assemblée générale.

Lorsque le mandat d'un assesseur, suppléant ou effectif, prend fin avant le terme fixé, un remplaçant désigné conformément aux règles ci-dessus achève le mandat.

La chambre est assistée par un greffier effectif et un greffier suppléant désignés par le Secrétaire général. Le greffier n'a pas voix délibérative.

Art. 20.L'agent saisit la chambre de recours dans les 15 jours de la notification de la proposition de décision ou de la décision à laquelle il ne peut se rallier.

A défaut de recours dans ce délai, la proposition de décision ou la décision sont définitives.

Les recours contre une décision de suspension dans l'intérêt du service et une éventuelle retenue de traitement ainsi que les recours contre une décision en matière de congés, disponibilité et d'absences ne sont pas suspensifs.

Art. 21.§ 1. Le Secrétaire général ou la personne qu'il délègue défend la proposition de décision ou la décision contestée. La personne qui a défendu la proposition de décision ou la décision contestée ne peut assister à la délibération. L'avis ou la décision mentionne le respect de cette interdiction.

Le requérant peut se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne peut, à aucun titre, faire partie de la chambre.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les assesseurs font preuve d'impartialité. Ils sont tenus au secret des délibérations et des votes.

La chambre de recours ne peut valablement délibérer que si 5 au moins de ses membres, en ce compris le Président, sont présents.

La chambre de recours statue à la majorité simple des votes. En cas de parité des votes, la voix du Président est prépondérante.

§ 2. Les articles 190 et 194 à 200 du Code de la Fonction publique wallonne régissent la procédure devant la chambre de Recours.

§ 3. La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par l'Assemblée générale. Le règlement d'ordre intérieur prévoit la méthodologie de travail de la chambre. Le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours et ses modifications sont portés à la connaissance des agents par un affichage aux valves. Une copie du règlement est fournie aux agents, sur simple demande verbale ou écrite.

Section 5.- De l'évaluation

Art. 22.L'évaluation de l'agent a pour objectifs :

- l'amélioration du fonctionnement du service,

- le développement de la carrière de l'agent,

- la détection des besoins en formation,

- l'établissement de bases objectives aux décisions de promotion et de nomination prévues au présent règlement.

Les critères d'évaluation, la méthodologie et le modèle de bulletin d'évaluation sont définis par l'Assemblée générale sur proposition du Bureau, lui-même saisi d'une proposition du Secrétaire général.

Art. 23.Le dossier individuel de l'agent contient tout élément probant, ainsi qu'une fiche individuelle relatant les faits ou circonstances favorables ou défavorables, ayant trait à l'exercice de la fonction, susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Ces éléments doivent être visés par l'agent qui note éventuellement ses observations. L'agent a également la possibilité de faire noter de tels éléments par le supérieur hiérarchique compétent qui indique ses observations éventuelles.

Art. 24.A son entrée en fonction, chaque agent est invité à un entretien de planification réalisé par le Collège de Direction au cours duquel il reçoit la description de la fonction qu'il est appelé à exercer et des objectifs à atteindre. Par la suite, les nouveaux objectifs lui sont communiqués à l'issue de l'entretien d'évaluation.

L'agent se voit attribuer une évaluation favorable, réservée ou défavorable à la suite d'un entretien tous les trois ans.

L'agent qui, pour quelle que raison que ce soit, est absent ou n'exerce pas sa fonction et qui se trouve dans une position administrative dans laquelle il conserve son droit à la promotion, conserve sa dernière évaluation jusqu'à ce qu'il reprenne sa fonction. Si la durée de l'absence le justifie, un entretien de planification a lieu dès la reprise de ses fonctions. Un an après la reprise de ses fonctions, il peut demander que son évaluation soit révisée.

L'évaluation est réalisée par le Collège de Direction.

Art. 25.Dans les 15 jours de l'entretien, la proposition d'évaluation est notifiée à l'agent. Dans les 15 jours de la notification, l'agent signe et retourne cette proposition accompagnée de ses remarques éventuelles. A défaut, il est censé accepter l'évaluation qui devient définitive. Lorsque l'agent a formulé des observations, celles-ci sont examinées par le Collège qui a formulé la proposition d'évaluation.

L'évaluation est notifiée à l'agent dans les 15 jours de la réception des observations, accompagnée de la mention des possibilités de recours devant la chambre de recours.

En cas d'absence de notification, l'évaluation est réputée favorable.

Art. 26.L'agent qui fait l'objet d'une évaluation réservée ou défavorable peut saisir la chambre de recours visée à l'article 18.

L'avis de la chambre de recours est transmis au Secrétaire général qui le soumet au Bureau pour décision. Le Secrétaire général notifie à l'agent l'évaluation attribuée.

Art. 27.Lorsqu'une évaluation attribuée est défavorable ou réservée, une évaluation intermédiaire a lieu 6 mois après son attribution. Un plan d'accompagnement est mis en oeuvre dans le mois afin de soutenir l'agent dans ses efforts d'amélioration. Une évaluation intermédiaire a lieu 6 mois après la signature du plan d'accompagnement.

Art. 28.Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, sur délibération du Collège de Direction, le Secrétaire général notifie à l'agent la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle.

Dans les 15 jours de cette notification, l'agent peut introduire un recours devant la chambre de recours visée à l'article 18. La chambre rend un avis dans les deux mois de sa saisine et le notifie au Secrétaire général. Sans préjudice de l'article 56, après avoir pris connaissance de l'avis de la chambre de recours, le Bureau peut prendre la décision d'un licenciement.

Le Secrétaire général notifie le licenciement pour inaptitude professionnelle par lettre recommandée à la poste.

Art. 29.§ 1. L'évaluation des membres du Collège de Direction est réalisée par le Bureau. Cette évaluation a lieu à l'issue de la première année de fonction au plus tard, et par la suite tous les 2 ans ; elle concerne la manière dont sont rencontrés les objectifs et les compétences demandés. La méthodologie de l'évaluation sera fixée par le Bureau.

§ 2. Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, sur décision du Bureau, le Président notifie au membre du Collège de Direction la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle.

Dans les 15 jours de cette notification, le membre du Collège de Direction peut introduire un recours devant la chambre de recours visée à l'article 18. La chambre rend un avis dans les deux mois de sa saisine et le notifie au Président. Après avoir pris connaissance de l'avis de la chambre de recours, l'Assemblée générale peut prendre la décision d'un licenciement.

Le Président notifie le licenciement pour inaptitude professionnelle par lettre recommandée à la poste.

Section 6.- Du régime disciplinaire

Art. 30.§ 1. Sans préjudice des dispositions de la présente section, les dispositions du Code de la Fonction publique wallonne qui régissent le régime disciplinaire sont applicables aux agents.

§ 2. Les agents qui manquent à leurs devoirs sont passibles de l'une des sanctions suivantes :

- le rappel à l'ordre,

- le blâme,

- la retenue de traitement,

- la régression barémique,

- la rétrogradation,

- la démission d'office,

- la révocation.

§ 3. Le Secrétaire général peut entamer une action disciplinaire à l'égard d'un agent pour des faits qu'il précise et proposer une sanction disciplinaire.

§ 4. Les sanctions sont infligées par le Bureau.

§ 5. Le délai de radiation du rappel à l'ordre est fixé à 4 mois prenant cours à la date à laquelle il a été infligé.

Section 7.- Des incompatibilités

Art. 31.§ 1. Sans préjudice des dispositions de la présente section, les dispositions du Code de la Fonction publique wallonne qui régissent les incompatibilités sont applicables aux agents.

§ 2. Les agents ne peuvent cumuler des activités professionnelles.

Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus.

Par dérogation à l'alinéa 2, un mandat public de nature politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.

§ 3. Des dérogations à l'interdiction de cumul peuvent être demandées dans les conditions suivantes :

- le cumul n'est pas de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction,

- le cumul n'est pas contraire à la dignité de celle-ci,

- le cumul n'est pas de nature à compromettre l'indépendance de l'agent ou créer une confusion avec sa qualité d'agent.

Ces dérogations sont demandées selon la procédure suivante :

- les dérogations doivent être demandées préalablement à l'exercice d'une activité complémentaire

- toute demande écrite est introduite auprès du Secrétaire général qui l'instruit et l'adresse au Bureau pour décision. La décision motivée du Bureau est notifiée à l'agent.

L'agent est entendu par le Bureau avant une éventuelle révocation de l'autorisation qui lui a été accordée.

§ 4. Toute activité complémentaire autorisée est exercée par l'agent à titre privé et n'engage ni la responsabilité ni la représentation du CESE Wallonie.

Sauf autorisation du Bureau sur proposition du Secrétaire général, l'agent ne peut faire état de sa qualité d'agent du CESE Wallonie dans le cadre de son activité complémentaire.

Toute activité complémentaire exercée sans autorisation est passible de sanctions disciplinaires.

Section 8.- Des congés

Art. 32.§ 1. Sans préjudice des dispositions de la présente section, les dispositions du Code de la Fonction publique wallonne régissant les congés sont applicables aux agents à l'exception

- du congé visé à l'article 445 dudit Code,

- du congé visé aux articles 485 à 490 dudit Code,

- du congé visé aux articles 491 à 496 dudit Code.

§ 2. Les stagiaires bénéficient des congés dans les conditions fixées par le Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 33.§ 1. Sans préjudice des dispositions de la présente section, les décisions en matière de congés sont du ressort du Secrétaire général.

§ 2. Lorsque l'intérêt du service le requiert, les congés énumérés ci-après peuvent être refusés aux membres du personnel de direction :

- les congés exceptionnels hormis les congés exceptionnels pour cas de force majeure,

- la disponibilité pour convenances personnelles,

- le congé pour interruption de la carrière professionnelle,

- le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales

§ 3. L'agent qui désire faire le choix d'un régime de travail à temps partiel introduit sa demande auprès du Secrétaire général au moins deux mois avant la période pendant laquelle il désire fournir ses prestations à temps partiel.

Par régime de travail à temps partiel, sont visés, au sens de la présente disposition, le congé pour interruption de la carrière professionnelle, le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales et/ou familiales.

La demande propose, sous peine de nullité, un calendrier de travail.

A défaut de notification d'un refus dans le mois de la réception de la demande, cette dernière et le calendrier proposé sont considérés comme acceptés.

Le Secrétaire général notifie le refus du calendrier proposé ainsi que les calendriers de travail acceptables, classés dans l'ordre de préférence décroissant.

L'agent dispose de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent pour notifier au Secrétaire général soit qu'il fait choix d'un des calendriers de travail proposés, soit qu'il renonce à sa demande.

Faute de notification dans un délai fixé à l'alinéa précédent, l'agent est réputé avoir fait le choix du calendrier de travail proposé en premier par le Secrétaire général.

Sauf promotion, le calendrier de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'agent.

Art. 34.L'agent est autorisé à prendre un congé pour mission tel que prévu par le Code de la Fonction publique wallonne aux conditions et selon la procédure suivante.

L'agent qui souhaite obtenir un congé pour mission doit compter une ancienneté minimale de services effectifs de 6 ans. On entend par service effectif l'ensemble des prestations effectuées au CESE Wallonie sans interruption volontaire de l'agent.

La mission est accordée par période de 2 ans minimum, avec une durée maximale de 6 ans.

L'autorisation est accordée en tenant compte de l'intérêt de la mission pour le CESE Wallonie, de l'impact sur l'organisation des services, du nombre maximum d'agents en mission.

La demande doit être introduite par écrit auprès du Secrétaire général qui l'instruit et la soumet au prochain Bureau. La décision du Bureau est motivée et notifiée à l'agent dans les 15 jours.

Moyennant un préavis de 3 mois au moins et de 6 mois au plus, le CESE Wallonie et l'agent peuvent à tout instant mettre fin, en cours d'exercice, à la mission.

Art. 35.§ 1. L'autorisation d'exercer une mission au sein d'un cabinet ministériel, du secrétariat de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou du cabinet d'un mandataire local peut être accordée à l'agent selon les modalités et dans les conditions visées à l'article 34 du présent régime.

Le congé est accordé dans le cadre d'une suspension complète des prestations. Il est assimilé à de l'activité de service.

§ 2. L'autorisation d'exercer une mission auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative peut être accordée selon les modalités et dans les conditions fixées au § 1er.

Section 9.- des dispositions pécuniaires

Art. 36.Sans préjudice des dispositions du présent régime, les dispositions du Code de la Fonction publique wallonne régissant le statut pécuniaire sont applicables aux agents.

Art. 37.§ 1. Les échelles de traitements de chacun des grades repris au cadre du personnel approuvé par arrêté du Gouvernement wallon sont fixées comme suit :

* Secrétaire général A2

* Secrétaire général adjoint A3

* Directeur A4/1

* Premier Attaché A5/1 et A5/1bis

* Attaché A6/1

* Premier gradué B1

* Gradué principal B2/1 et B1bis

* Gradué B3/1

* Premier assistant C1

* Assistant principal C2 et C1bis

* Assistant C3

* Premier adjoint D1

* Adjoint principal D2 et D1bis

* Adjoint D3

§ 2. Les échelles de traitements visées au paragraphe 1 sont celles qui sont définies dans le Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 38.§ 1. Pour le calcul des traitements des membres du personnel, forment également des services admissibles, pour une durée maximale de 6 ans, les services accomplis dans le secteur privé ainsi qu'à titre d'indépendant. Cette limite est portée à 10 ans lorsqu'il s'agit de services correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement.

§ 2. Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire visés au paragraphe 1 sont fixés par le Secrétaire général à la demande de l'agent. L'agent joint à sa demande tous les éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour qui suit la demande.

Section 10.- Des indemnités et allocations accordées au personnel

Art. 39.§ 1. Sans préjudice des dispositions du présent régime, les dispositions du Code de la Fonction publique wallonne régissant les indemnités et allocations sont applicables aux agents.

§ 2. Les frais de déplacement domicile lieu de travail ainsi que les frais de parcours dans le cadre des missions sont remboursés quel que soit le moyen de transport choisi.

§ 3. Une prime " vêtement " est accordée aux agents de niveau D ou C effectuant des tâches d'accueil. Les modalités d'octroi en sont définies par l'Assemblée générale. Cette prime est indexée chaque année.

Section 11.- Des pensions de retraite et de survie

Art. 40.Les agents cessent leur fonction à l'âge fixé par la loi.

Art. 41.Sans préjudice de l'extension, au personnel du CESE Wallonie, du régime de pension établi par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, une allocation de retraite ou une allocation de survie à charge des crédits budgétaires du Conseil est accordée lorsque l'agent a obtenu, conformément aux articles 36 et 38, la valorisation d'une activité professionnelle exercée en dehors du Conseil, pour autant que la durée de cette activité ne puisse être prise en considération pour l'établissement de la pension de retraite ou de survie allouée en application de la loi du 28 avril 1958.

Cette allocation est accordée dans le cadre d'une assurance de groupe conclue par le CESE Wallonie au bénéfice des agents concernés, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Elle est égale à la différence entre la pension qui serait allouée en application de la loi du 28 avril 1958, compte tenu de tous les services valorisés, conformément aux articles précités, et la pension à laquelle les intéressés pourraient effectivement prétendre en application de ladite loi.

L'allocation ainsi établie est diminuée de la part de la pension de retraite ou de survie ou de la rente de vieillesse ou de survie allouée par un des régimes de la sécurité sociale belge ou étranger ou par le régime de pension des travailleurs indépendants belge ou étranger, et correspondant aux services pris en considération pour fixer le montant de ladite allocation.

Cette déduction est opérée même si, en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, le bénéfice de la pension de retraite ou de survie n'est pas accordé ou suspendu ou en cas de remariage.

L'allocation, de même que le montant à déduire en vertu de l'alinéa qui précède, ne sont rajustés que lorsqu'il y a lieu de réviser la pension établie selon les dispositions de la loi du 28 avril 1958. Ce rajustement n'a d'effets que pour l'avenir.

Section 12.- Du personnel contractuel

Sous-section 1ère.- Des catégories et des conditions d'engagement

Art. 42.§ 1. Le CESE Wallonie peut engager du personnel contractuel aux fins exclusives :

de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail,

de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service et selon les modalités fixées à l'article 43 § 2,

d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques,

de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter.

Les tâches citées aux points 3° et 4° sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel. La liste de ces tâches figure en annexe au présent régime.

§ 2. L'engagement de personnel contractuel de tous niveaux aux fins définies aux points 1° et 2° est de la compétence du Secrétaire général.

L'engagement de personnel contractuel de tous niveaux aux fins définies au point 3° est de la compétence du Bureau.

L'engagement de personnel contractuel aux fins définies au point 4° est de la compétence de l'Assemblée générale sur proposition du Bureau.

Art. 43.§ 1. Les personnes à engager par contrat de travail doivent tout au long de l'exécution du contrat satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 4, 1° à 5° du présent règlement.

§ 2. Pour les engagements d'agents contractuels, un appel à candidature peut être lancé par tout vecteur de communication permettant à toute personne intéressée de se manifester.

L'Assemblée générale définit la procédure de recrutement comprenant au moins :

la description de fonction,

les compétences requises,

le nombre et la nature des épreuves. Les épreuves et les parties d'épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, informatisée et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être automatisée.

la cotation requise pour la réussite de chaque épreuve ainsi que la pondération de chaque épreuve,

le cas échéant, la composition du jury,

le cas échéant, le recours à un expert externe,

le cas échéant, le nombre maximum de candidats à retenir après une épreuve de présélection.

Sous-section 2.- Du statut administratif du personnel contractuel

Art. 44.Sans préjudice des dispositions du présent régime, le personnel contractuel est soumis aux prescriptions qui, pour les agents statutaires du CESE Wallonie, régissent :

- les droits et les devoirs,

- l'aptitude physique,

- la formation,

- les incompatibilités,

- l'évaluation,

- les allocations et indemnités de service.

Art. 45.§ 1. Sans préjudice des dispositions prévues dans la présente section, le personnel contractuel bénéficie des mêmes congés que les agents contractuels de la Région wallonne.

§ 2. Les agents contractuels bénéficient également des congés prévus aux articles 34 et 35 selon les modalités et conditions qui y sont visées.

Art. 46.Les membres du personnel contractuel engagés à durée indéterminée bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents statutaires, des promotions visées aux articles 12 à 17.

Art. 47.Les prestations de travail des membres du personnel contractuel sont assimilées à des périodes d'activités de service.

Sont également assimilées à des périodes d'activité de service, les périodes de suspension du contrat de travail pour lesquelles le travailleur a droit à sa rémunération ainsi que les périodes pour lesquelles il n'a pas droit à sa rémunération et qui sont énumérées dans les dispositions applicables au personnel contractuel de la Région wallonne.

Art. 48.La Chambre des Recours visée à l'article 18 est compétente pour donner un avis motivé sur tout recours portant sur toute évaluation attribuée à un agent contractuel.

Sous-section 3.- Du statut pécuniaire du personnel contractuel

Art. 49.Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une rémunération identique au traitement et aux augmentations intercalaires liées au grade de recrutement du niveau correspondant au diplôme.

Art. 50.Les dispositions de la section 9 du présent régime sont applicables aux membres du personnel contractuel.

Pour l'octroi des augmentations intercalaires, sont admissibles les périodes de suspension du contrat qui sont rémunérées ainsi que les périodes de suspension non rémunérées prises en considération pour les agents contractuels engagés par les services du Gouvernement wallon.

Section 13.- Dispositions transitoires

Art. 51.§ 1. Par dérogation à l'article 13, le personnel revêtu à la date d'entrée en vigueur du présent régime d'un grade de rang A6 conserve le bénéfice de la promotion par avancement de grade après 6 ans d'ancienneté de rang effective au Conseil, en gardant leur ancienneté barémique et sans effet rétroactif. Sauf obligations légales, les périodes de congés et de détachement ne sont pas prises en considération dans l'ancienneté requise.

§ 2. Par dérogation à l'article 15, le personnel revêtu à la date d'entrée en vigueur du présent régime d'un grade de rang A6, bénéficie de la promotion par avancement d'échelle de traitement après 19 ans d'ancienneté de rang en A5.

Art. 52.§ 1. Les agents en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent régime qui disposent d'une ancienneté de rang supérieure à l'ancienneté requise par l'article 13, et qui sont promus à la faveur de cette disposition, bénéficient d'un report de cette ancienneté de rang excédentaire pour le calcul de l'ancienneté de rang visées à l'article 15.

§ 2. Les agents qui, dans le cadre de la promotion au rang A5 après 6 ans organisée par la décision de l'Assemblée générale du 1er juillet 2002, disposaient d'une ancienneté de rang plus importante que les 6 ans requis, bénéficient d'un report de cette ancienneté excédentaire pour le calcul de l'ancienneté de rang visée à l'article 15.

Art. 53.Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent régime, se trouvent dans les conditions pour prétendre aux promotions aux postes de secrétaire de direction et de responsable de la comptabilité organisées par la décision de l'Assemblée générale du 1er juillet 2002 conservent le droit à prétendre à ces promotions selon les modalités suivantes :

- Poste de responsable de la comptabilité : le poste sera d'abord proposé par appel interne et attribué après examen correspondant à un diplôme de niveau graduat. A défaut l'engagement se fera sur base d'un diplôme de niveau graduat. L'engagement se fera en B3, avec promotion par avancement de grade en B2 après 6 ans d'ancienneté effective dans la fonction et le grade, puis en B1 avec 6 ans supplémentaires.

- Poste de secrétaire de direction : le poste sera d'abord proposé par appel interne et attribué après examen correspondant à un diplôme de niveau graduat. A défaut l'engagement se fera sur base d'un diplôme de niveau graduat. L'engagement se fera en B3, avec promotion par avancement de grade en B2 après 6 ans d'ancienneté effective dans la fonction et le grade, puis en B1 avec 6 ans supplémentaires.

Ces dispositions concernent, si le cadre le permet, prioritairement les agents statutaires. Les procédures d'examens comprendront des examens réalisés par des experts externes pour la vérification des compétences techniques et des examens réalisés par un jury interne au Conseil.

Le personnel revêtu, à la date d'entrée en vigueur du présent régime, d'un grade de rang D1, à la suite d'une promotion pour le poste de technicien informatique, conserve le bénéfice de ce grade.

Art. 54.Le personnel bénéficiant à la date d'entrée en vigueur du présent régime de l'échelle barémique A5/2conserve le bénéfice de cette échelle jusqu'à ce qu'il atteigne, le cas échéant, un grade ou une échelle barémique supérieurs en exécution de l'article 15.

Art. 55.Les articles 51 et 52 sont également applicables au personnel contractuel bénéficiant des échelles barémiques correspondant aux grades mentionnés dans ces dispositions.

Art. 56.L'Assemblée générale prend la décision de la mise à la retraite ou du licenciement pour inaptitude professionnelle pour ce qui concerne les agents qui ont été nommés par l'Assemblée générale.

Section 14.- Dispositions dérogatoires

Art. 57.Par dérogation à l'article 13, le personnel revêtu à la date d'entrée en vigueur du présent régime des grades de rang C3 et B3 bénéficie de la promotion visée à l'article 15 après 10 ans d'ancienneté de service.

Section 15.- Dispositions diverses et finales

Art. 58.Le jour de l'acte ou de l'évènement qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié légal, le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre ou le 26 décembre, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 59.Le présent règlement entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication de son approbation par le Gouvernement wallon.

Annexe.

ANNEXE 1Modifications du règlement organique du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie

Chapitre 7.- LE PERSONNEL

Art. 23.Régime du personnel

Le Bureau propose au Conseil un régime du personnel comportant toutes les dispositions habituelles quant aux rémunérations, règlement du travail, interdiction de cumul, ...

Le régime du personnel est réglé par les arrêtés royaux du 13 juin 1975 (AR portant approbation du règlement organique fixant le régime du personnel du CERW, AR approuvant le cadre organique du personnel du CERW, AR rendant le régime des pensions institué par la loi du 28 avril 1958 applicable au personnel des CER, AR relatif à la réparation en faveur du personnel des CER, des dommages résultant des accidents de travail et des accidents survenus sur le chemin du travail) qui sont annexés au présent règlement organique.

L'organisation des cellules administratives comportera l'institution d'une cellule germanophone.

Art. 24.Délégation de pouvoirs - Compétences du personnel

L'Assemblée générale fixe les compétences des membres du personnel de niveau A et l'étendue des pouvoirs qui leur sont délégués sur proposition du Secrétaire général.

Chapitre 8.- DISPOSITIONS FINALES

Art. 25.Procédure de révision

Le règlement organique peut être revu sur proposition du Bureau ou à la demande d'au moins la moitié des membres de l'Assemblée générale.

L'Assemblée générale est convoquée par le Président dans le mois suivant le dépôt de la proposition de révision qui figurera à son ordre du jour.

Toute proposition de modification doit, pour être adoptée, recueillir au moins deux tiers des voix des membres présents ou représentés.