TITRE Ier.- GENERALITES
Article 1er. Définitions
Pour l'ensemble du présent vade-mecum, il faut entendre par :
1. " décret du 6 novembre 2008 " : le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative ;
2. " décret " : décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
3. " arrêté " : arrêté du Gouvernent wallon du 2 octobre 2003 portant exécution du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
4. " Commission " ou "CRAEC" : Commission Régionale d'Avis pour l'Exploitation des carrières;
5. " CESE Wallonie " : le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ;
6. " Ministre " : le Ministre du Gouvernement wallon qui a, parmi ses attributions, les richesses naturelles ;
7. " membre " : tant le membre effectif que le membre suppléant de la Commission, l'un comme l'autre désigné par le Gouvernement wallon ;
8. " organisation " : organisme, association ou groupement qui mandate une ou plusieurs personnes physiques afin de le représenter au sein de la Commission ;
9. " structures " : les organes institués au sein de la Commission pour lui permettre d'exercer ses missions, c'est-à-dire le Bureau, l'Assemblée et les éventuels groupes de travail ;
10. " réunion " : la réunion qui a fait l'objet d'une convocation par la Commission ou l'une des structures et à laquelle les membres participent ;
11. " réunion externe " : la réunion non organisée par la Commission mais à laquelle un ou plusieurs membres participe(nt) après avoir été désigné(s) pour y représenter la Commission ;
12. " siéger " : participer à une réunion ;
13. " discussions " : les débats sur la compréhension des sujets;
14. " délibérations " : les débats préalables à une prise de décision ;
15. " votes " : les décisions si celles-ci sont prises en formalisant une étape spécifique avec vérification du quorum de vote;
16. R.O.I. : règlement d'ordre intérieur établi conformément au canevas minimum fixé à l'article 2, 19° du décret du 6 novembre 2008 ;
Art. 2.Missions
Outre les missions spécifiques qui lui sont attribuées par le décret, la Commission est chargée d'effectuer toute autre mission qui lui serait confiée par décret ou arrêté.
Art. 3.Siège
Le siège de la Commission est fixé au siège du CESE Wallonie (rue du Vertbois, 13c à 4000 LIEGE).
Art. 4.Correspondance
Toute correspondance relative à la Commission et à ses activités, en ce compris les courriers électroniques, doit être transmise à l'adresse de son siège - CRAEC - CESE Wallonie, rue du Vertbois 13c à 4000 LIEGE (craec@cesewallonie.be).
TITRE II.- COMPOSITION, DESIGNATION ET ROLES
Art. 5.Composition de l'Assemblée et du Bureau
Dans le respect des règles de suppléance telles que prévues à l'article 22 du présent R.O.I. qui fixe les modalités de participation aux réunions, tous les membres ont voix délibérative.
Les membres désignés suivant la répartition fixée dans le décret et l'arrêté sont mandatés par les organisations qu'ils représentent.
L'ensemble des membres, réunis, composent l'Assemblée.
Le Bureau est composé :
1°) du Président ;
2°) du Vice-Président ;
3°) de quatre représentants des composantes de la Commission (deux fonctionnaires du SPW, un représentant des exploitants de carrières, un représentant des intérêts divers).
Art. 6.Désignation des membres
(Pas de dispositions complémentaires aux règles décrétales et réglementaires.)
Art. 7.Durée des mandats des membres, remplacement et renouvellement
§ 1er. (Pas de dispositions complémentaires à la règle décrétale pour la durée du mandat)
§ 2. Dans les cas suivants, le mandat d'un membre prend fin avant le terme fixé :
1°) en cas de démission du membre ;
2°) lorsque l'organisation qui a mandaté un membre demande son remplacement ;
3°) lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat ;
4°) en cas de décès ;
5°) en cas de révocation par le Gouvernement sur rapport du Président de la Commission et après avoir été entendu ;
6°) en cas d'application de l'article 9 du présent R.O.I.
En cas de mandat vacant, le Secrétariat travaille en collaboration avec l'organisation concernée et le cabinet ministériel dont relève la CRAEC afin que le remplacement du membre concerné soit, dans les meilleurs délais, réalisé par le Gouvernement, conformément au décret du 6 novembre 2008.
§ 3. Au moins trois mois avant la fin du mandat de cinq ans, le Secrétariat se charge d'effectuer la publicité nécessaire pour les appels à candidatures et il transmet les candidatures au Ministre, de manière groupée, avec un tableau de synthèse.
Art. 8.Désignation du Président et du Vice-Président
(Pas de dispositions complémentaires aux règles décrétales et réglementaires.)
Art. 9.Membre réputé démissionnaire
§ 1er. Outre les cas visés à l'article 2, § 1er, 13°, du décret du 6 novembre 2008, est réputé démissionnaire, le membre qui fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée pour un délit ou un crime et coulée en force de chose jugée.
§ 2. Pour l'application de l'article 2, § 1er, 13°, du décret du 6 novembre 2008, l'organisme rend sa décision par l'intermédiaire de l'Assemblée.
Un membre est considéré comme excusé d'office si ce dernier est en mesure d'invoquer un cas de force majeure, c'est-à-dire une situation extérieure, imprévisible et insurmontable qui l'empêche d'assister à la réunion.
En tout état de cause, pour identifier la proportion d'absences aux réunions, il n'est pas tenu compte :
- des réunions organisées suite à une reconvocation après une réunion lors de laquelle le quorum de présence n'était pas atteint ;
- des réunions des groupes de travail ;
- des réunions organisées dans le seul but d'informer les membres ;
- des délibérations électroniques.
Le Secrétariat est chargé de tenir un registre des absences. Celui-ci est transmis à tous les membres de manière régulière, en tenant compte de la fréquence des réunions.
§ 3. Préalablement à toute décision de démission réputée, l'Assemblée est chargée :
- d'analyser chaque situation en prenant en compte la participation des membres aux réunions dont mention au paragraphe 2 en tenant compte notamment de la dynamique du binôme concerné composé du membre effectif et du membre suppléant, du nombre de réunions de la Commission et de la récurrence éventuelle des absences répétées,
- d'avertir le membre de sa situation et,
- de l'inviter à faire valoir ses moyens de défense.
La décision de réputer un membre démissionnaire est actée dans le procès-verbal de la réunion de l'Assemblée. Cette partie du procès-verbal est approuvée séance tenante, ses effets sont immédiats et tous les membres en sont informés. Elle est aussi transmise formellement, d'une part, au Ministre et au membre concerné et, d'autre part, à l'organisation concernée ou, lorsque le membre fut proposé par une autre entité, à celle-ci uniquement.
Art. 10.Rôle de l'Assemblée et du Bureau
§ 1er. L'Assemblée est chargée :
- d'émettre des avis, soit d'initiative soit, à la demande du Gouvernement. L'Assemblée délibère prioritairement sur les avis demandés par le Gouvernement ;
- de constituer en son sein des groupes de travail spécialisés en vue de l'étude préparatoire d'une question entrant dans le cadre de ses missions/ de certaines dispositions particulières ;
- de déléguer, en cas d'urgence, des missions au Bureau ;
- d'arrêter son règlement d'ordre intérieur ;
- d'assurer toute autre attribution qui lui serait expressément confiée par une décision formelle du Bureau.
§ 2. Le Bureau est chargé :
- de l'organisation des travaux de la Commission ;
- de veiller au bon fonctionnement de la Commission et à l'exécution des décisions prises ;
- de la préparation des contacts ministériels ;
- de la direction du budget alloué annuellement par la Région wallonne ;
- de la conduite du Secrétariat ;
- d'approuver à l'unanimité chaque année le rapport d'activité ;
- d'assurer toute autre attribution qui lui serait expressément confiée par une décision formelle de l'Assemblée.
Art. 11.Rôle du Président et du Vice-Président
Pour l'ensemble des activités de la Commission, le Président est le gardien des missions attribuées à la Commission, et il assure la bonne application des mesures transversales du décret du 6 novembre 2008 et des dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme (que ces dispositions soient inscrites dans un décret, un arrêté ou dans le règlement d'ordre intérieur).
A cet effet, le Président est chargé :
- de convoquer les réunions ;
- de fixer, en concertation avec le secrétariat, l'ordre du jour ;
- d'organiser les urgences en tenant compte des missions décrétales, de l'organisation générale des travaux de la Commission et du R.O.I. ;
- d'ouvrir, de suspendre, de clore les réunions et de diriger les débats en toute neutralité, tout en gardant sa qualité de membre et donc son droit de s'exprimer ;
- de prendre les dispositions qu'appellent les cas exceptionnels et urgents, après avoir consulté les membres de l'Assemblée ;
- de signer tous les courriers.
Le Président peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au Vice-Président ainsi qu'à un membre du Secrétariat.
En cas d'absence du Président, le Vice-Président assure son remplacement.
En cas d'absence du Président et du Vice-Président, la présidence est assurée par le doyen d'âge des membres effectifs présents.
Art. 12.Secrétariat
Le Secrétariat remplit toutes les missions qui lui sont confiées par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de la Commission.
Entre autres, le Secrétariat est chargé :
- de préparer les réunions, les ordres du jour et les convocations ;
- de transmettre les convocations aux membres ;
- d'assister aux réunions de la Commission ;
- d'assurer la collecte de la documentation et des informations utiles aux travaux, et de prendre tout contact nécessaire au bon déroulement des travaux ;
- d'informer régulièrement la Commission des demandes d'avis en cours ;
- d'assurer le suivi des décisions ;
- d'assurer la rédaction des procès-verbaux, avis et autres documents ;
- moyennant délégation du Président, de signer les documents (convocations, courriers, etc.) ;
- de conserver les archives de la Commission ;
- de consigner les présences et absences des membres dans un registre ;
- de rédiger le projet de rapport d'activités de la Commission ;
- de gérer la correspondance ;
- d'inviter les experts et techniciens extérieurs ;
- d'assurer les obligations de la Commission en termes de publicité active et passive ;
- d'assurer l'opérationnalisation des actions de communication ;
- le cas échéant, de vérifier la complétude des dossiers et de solliciter, si nécessaire, les pièces manquantes auprès des personnes ou autorités concernées ;
- d'assurer la gestion du budget.
En ce qui concerne les travaux ainsi que les documents de travail de la Commission, un devoir de réserve et de discrétion s'impose aux membres du Secrétariat. Les règles de conflits d'intérêts visées à l'article 24 du présent vade-mecum s'appliquent aux membres du Secrétariat.
Art. 13.Collaboration avec l'Administration et les autorités compétentes
Dans le cadre de l'accomplissement des missions confiées à la Commission, le Secrétariat peut demander des informations à l'Administration et aux différentes autorités compétentes.
TITRE III.- MODALITES RELATIVES A L'ORGANISATION ET A LA TENUE DES REUNIONS
Art. 14.Lieu des réunions et visioconférences
§ 1er. En application de l'article 2, § 1er, 19°, du décret du 6 novembre 2008, l'ensemble des réunions organisées pour les travaux de la Commission se tiennent dans les locaux du CESE Wallonie.
Les réunions peuvent se tenir dans un autre lieu pour des raisons d'organisation pratique qui sont appréciées par la structure concernée, ou en cas d'urgence, par le Président.
§ 2. Pour des motifs légitimes, les réunions peuvent, sur décision de la structure concernée se tenir par visioconférence, soit intégralement, soit de manière mixte (avec certains participants en présentiel et d'autres en distanciel).
Toute réunion à distance doit s'appuyer sur le système de visioconférence défini par le CESE Wallonie. Ce système doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant l'identification des membres et permettant leur participation active, grâce à une transmission de l'image des participants ou au moins de leur voix et la retransmission continue et simultanée des discussions et délibérations. Le système doit également assurer une sécurisation de l'accès aux réunions à distance (pour les membres et les autres participants éventuels) et une sécurité des informations et documents échangés.
Les réunions organisées par visioconférence peuvent être enregistrées, à condition que le consentement des participants soit obtenu avant l'enregistrement. Les enregistrements de réunions sont à usage exclusif du Secrétariat et sont détruits après l'approbation du procès-verbal relatif à la réunion concernée. Si une conservation plus longue de l'enregistrement est envisagée, cette intention doit être communiquée aux participants ainsi que les modalités d'accès aux caractéristiques de cette conservation (durée, finalités, catégories de droits qui y sont liés, etc.).
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les enregistrements relatifs à des exposés d'intervenants extérieurs qui concernent une thématique d'intérêt général ou un dossier comportant un intérêt spécifique pour les travaux de la CRAEC sont systématiquement conservés plus longtemps dans les documents partagés de la CRAEC, au-delà de l'approbation du procès-verbal, afin d'être visionnés par l'ensemble des membres de la CRAEC.
Le procédé de visioconférence ne peut être utilisé pour les installations d'instance, les scrutins secrets, les décisions relatives à une démission réputée ou à une désignation dans un organe extérieur.
En raison de la sensibilité d'un sujet à traiter en réunion, la majorité des membres appelés à siéger peut s'opposer à l'usage de la visioconférence. Chaque membre qui souhaite manifester son opposition doit envoyer un mail en ce sens au Secrétariat dans les 48 heures à compter de la réception de la convocation. Le cas échéant, une courte visioconférence peut être organisée pour voter formellement le report de l'un ou l'autre point de l'ordre du jour à une réunion ultérieure en présentiel.
Art. 15.Périodicité et calendrier des réunions
En application de l'article 2, § 1er, 19°, du décret du 6 novembre 2008, les structures de la Commission se réunissent au rythme suivant :
1°) le Bureau se réunit au moins 2 fois par année ;
2°) l'Assemblée se réunit au moins 2 fois par année ;
3°) les groupes de travail se réunissent le nombre de fois nécessaires pour réaliser les missions particulières qui leur sont confiées.
Des réunions additionnelles peuvent être convoquées en cours d'année, chaque fois que le Bureau ou le Président de la structure concernée le juge nécessaire, notamment au regard des délais de remise d'avis ou à la demande d'au moins un quart des membres de ladite structure.
Des réunions additionnelles du Bureau peuvent également être convoquées à la demande de deux membres du Bureau.
Art. 16.Conditions de saisine
§ 1er. La Commission peut être saisie d'une demande d'avis émanant du Ministre ou d'autres autorités publiques qui sont rendues compétentes pour ce faire en vertu de réglementations spécifiques.
§ 2. La Commission est saisie le jour de la réception du courrier postal incluant la demande d'avis signée par l'autorité compétente et le dossier complet y relatif.
En cas de transmission de la demande d'avis par un courrier électronique au Secrétariat, auquel sont joints le scan de la demande d'avis signée par l'autorité compétente et le dossier complet y relatif, la Commission est saisie le jour de la réception dudit courrier électronique.
Pour les demandes d'avis transmises via le dépôt du dossier complet sur un serveur informatique, celles-ci font l'objet d'un courrier électronique de notification du dépôt qui est adressé au Secrétariat et la Commission est saisi(e) le jour de la réception dudit courrier électronique.
§ 3. Par ailleurs, la Commission peut examiner des thématiques spécifiques qui lui paraissent pertinentes pour mener à bien ses missions, et ce, notamment, pour renforcer l'expertise de ses membres.
Aussi, dans le cadre de ses missions, la Commission peut rendre des avis d'initiative sur tout sujet afférent à l'exploitation des carrières.
Art. 17.Délai de remise d'avis
Pour l'application de l'article 2, § 1er, 10°, du décret du 6 novembre 2008, il y a lieu de considérer que la Commission a donné son avis lorsque celui-ci a été effectivement reçu par le destinataire compétent ; soit par le visa apposé sur le courrier de transmis, soit par un accusé de réception postale, de remise en mains propres ou de lecture d'un courrier électronique.
Lorsque les circonstances le justifient en vertu de l'article 2, § 1er, 10°, 2ème phrase, du décret du 6 novembre 2008, la demande motivée de la Commission en vue d'obtenir une prolongation du délai de remise d'avis est, le cas échéant, adressée par courrier électronique au Ministre qui a sollicité l'avis, et ce par un courriel auquel est attaché un accusé de lecture. Le courrier précité mentionne expressément le fait que la demande sera considérée comme acceptée en cas d'absence de réponse endéans les deux jours ouvrables à partir de la date de l'accusé.
Pour calculer les délais de remise d'avis, s'appliquent des principes communément admis en droit pour la computation des délais de procédure. Dès lors, ceux-ci sont calculés en jours calendrier, ils commencent à courir le lendemain du jour de la réception du dossier complet de demande d'avis officielle et s'achèvent le dernier jour du délai, ou le jour ouvrable suivant si le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.
Art. 18.Ordre du jour
L'ordre du jour est fixé par le Président, sur proposition du Secrétariat ou, moyennant délégation, par le Secrétariat. Chaque membre, préalablement à l'envoi de la convocation, peut demander au Président à ce que des points particuliers soient inscrits à l'ordre du jour. Si, pour une raison de bonne gestion, notamment organisationnelle, le Président n'inscrit pas le point demandé à l'ordre du jour, celui-ci sera alors inscrit à l'ordre du jour d'une réunion ultérieure.
L'ordre du jour comporte au minimum :
- l'approbation de l'ordre du jour ;
- le recensement des éventuels conflits d'intérêts ;
- l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente ; et
- un point " Divers " destiné à de brèves communications, non sujettes à débat et qui ne doivent pas avoir fait nécessairement l'objet d'une demande préalable.
Aucun sujet étranger à l'ordre du jour ne peut être débattu, à moins qu'un motif urgent ne l'impose et moyennant l'accord du Président.
Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de points prévus à l'ordre du jour, le Président peut décider d'annuler la réunion.
Art. 19.Accès aux documents pour les membres
En application de l'article 2, § 1er, 19°, du décret du 6 novembre 2008, les documents reçus ou établis par la Commission, et disponibles en format électronique, sont accessibles à tous les membres sur la plateforme informatique partagée de la Commission.
Art. 20.Convocations
Les convocations sont signées par le Président de la Commission, qui peut déléguer sa signature au Vice-Président ou à un membre du Secrétariat de la Commission.
Les convocations sont envoyées par courrier électronique aux membres concernés par les réunions visées, au moins sept jours calendrier avant les réunions et les documents annexes sont accessibles sur la plate-forme informatique partagée par la Commission. Par exception, si l'urgence le justifie, la convocation à une réunion peut être envoyée dans un délai plus court et ses annexes peuvent, exceptionnellement, être distribuées aux membres en réunion.
Par ailleurs, les convocations et leurs annexes sont envoyées par courrier postal aux membres qui en font la demande expresse. Cet envoi peut être fait après l'envoi électronique, mais au plus tard trois jours calendrier avant la réunion (sauf les cas d'urgence visés à l'alinéa précédent).
Art. 21.Invitations d'experts
Les personnes invitées en vertu de l'article 2, § 1er, 5°, du décret du 6 novembre 2008 (ministres, représentants de cabinets ministériels et/ou membres de l'Administration), sont contactées par le Secrétariat en fonction des dossiers mis à l'ordre du jour.
Lorsqu'il est fait application de l'article 2, § 1er, 20°, du décret du 6 novembre 2008, les personnes invitées sont choisies par la structure concernée.
Les personnes qui sont invitées à une réunion de la Commission sur base de l'un des alinéas précédents participent uniquement à la présentation du point de l'ordre du jour pour lequel ils ont été invités et aux discussions qui en découlent. En tout état de cause, ils ne participent ni aux délibérations ni aux votes.
Lorsqu'une réunion est organisée en présentiel, la structure concernée peut décider d'inviter l'expert extérieur à se joindre à eux par visioconférence.
Art. 22.Participation aux réunions
S'il s'avère qu'il ne pourra être présent à la réunion, le membre effectif est tenu de prévenir son suppléant afin que ce dernier puisse siéger en son absence, avec information au Secrétariat si nécessaire.
Sans préjudice de l'article 2, § 1er, 2°, du décret du 6 novembre 2008 eu égard à la nécessité d'assurer la bonne continuité des travaux et de garantir l'expertise requise pour certains dossiers spécifiques, un membre suppléant peut être expressément invité par l'Assemblée à participer à une réunion malgré la présence de son membre effectif lorsque l'une des situations suivantes se présente :
- Lorsqu'il a présidé le groupe de travail qui a préparé un point de l'ordre du jour ;
- Lorsque l'Assemblée estime qu'il peut apporter une expertise particulière utile pour un dossier ;
- Lorsqu'il intervient en tant que représentant de la Commission au sein d'un autre organe et que sa présence est utile pour l'analyse du dossier ;
- Lorsqu'il est pertinent, pour des travaux futurs de la Commission qu'il assiste à l'exposé d'un intervenant extérieur concernant une thématique d'intérêt général ou un dossier qui comporte un intérêt spécifique ;
- Lorsqu'un groupe de travail est constitué, conformément au Titre 4 du présent R.O.I.
Dans ces cas-là, les suppléants participent uniquement à la présentation du point de l'ordre du jour pour lequel ils sont spécifiquement invités et aux discussions qui en découlent. En tout état de cause, ils ne participent ni aux délibérations ni aux votes.
En début de réunion, le Président fait le point sur le nombre de présences, au regard des règles de quorum.
Les membres participant à la réunion par visioconférence conformément à l'article 14 du règlement d'ordre intérieur sont réputés présents pour le calcul des quorums de présence et de vote.
Dans le cadre des groupes de travail constitués conformément au Titre 4 du présent R.O.I., les membres effectifs et les membres suppléants sont invités à participer aux discussions, sans distinction liée à leur titre au sein du binôme constitué du membre effectif et du membre suppléant dans l'arrêté fixant la composition.
Art. 23.Conflits d'intérêts
L'interdiction relative aux conflits d'intérêts prévue à l'article 2, § 1er, 11°, du décret du 6 novembre 2008 s'applique au stade du vote ainsi que lors des débats préalables.
Les intérêts patrimoniaux ou personnels susceptibles de porter atteinte à l'indépendance et l'impartialité de jugement d'un membre sont ceux qui apparaitraient, soit directement dans son chef ou en tant que chargé d'affaires (" intérêts directs "), soit par l'intermédiaire d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement, voire même d'une personne de son entourage proche avec laquelle il entretiendrait des liens privilégiés (" intérêts indirects ").
Lors de l'examen de chaque dossier soumis à la Commission, en cas de risque de conflit d'intérêts soulevé par le membre visé lui-même ou par un autre membre, la Commission décide s'il y a lieu que le membre se retire pour l'intégralité de la procédure liée à ce dossier, en ce compris les discussions, délibérations et votes. Si tel est le cas, le retrait est acté au procès-verbal.
A tout moment, si apparaissent des indices sérieux de risques pour l'impartialité et l'indépendance de jugement d'un membre, le Président, ou le Secrétariat le cas échéant, sollicite une déclaration d'intérêts de la part du membre concerné qui fasse état des différentes fonctions ainsi que des situations (directes ou indirectes) qui sont susceptibles d'être liées aux activités de la Commission et de préjudicier à son impartialité et/ou son indépendance.
Art. 24.Quorum de présence
Conformément à l'habilitation reconnue par l'article 2, § 1er, 14°, du décret du 6 novembre 2008 de fixer d'autres règles dans les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, il est prévu que le quorum de présence vérifié en début de réunion est fixé à la moitié des membres.
Sur base de l'habilitation décrétale inscrite à l'article 2, § 1er, 14°, du décret du 6 novembre 2008, les quorums de présence se vérifient par rapport au nombre de mandats dont au moins un membre du binôme (effectif ou suppléant), d'une part, a été formellement désigné et, d'autre part, ne relève pas d'un des cas de l'article 7, § 2, du présent vade-mecum.
Si le quorum de présence n'est pas atteint en début de réunion ou n'est plus atteint en cours de réunion, le Président ou son remplaçant en fait la constatation et prend l'une des décisions suivantes :
1°) Soit il décide de lever la séance. Une nouvelle réunion est alors convoquée, sous un bref délai, après la réunion où le quorum n'a pu être atteint, en appliquant les règles de l'article 2, § 1er, 15°, du décret du 6 novembre 2008.
Pour l'application de l'article 2, § 1er, 15°, du décret du 6 novembre 2008, il y a lieu de considérer que le délai laissé avant la tenue de cette seconde réunion doit être de maximum dix jours après la première réunion, sauf pour les procédures d'urgence dûment motivées où le délai ne peut dépasser cinq jours.
2°) Soit, le Président décide que la Commission continue à siéger traitant tout ou partie de l'ordre du jour et que, dans ce cas, les décisions prises sont :
- soit mises à l'ordre du jour d'une nouvelle réunion organisée suivant les modalités inscrites au 1° ) du présent alinéa,
- soit soumises, dans les meilleurs délais, aux membres pour être avalisées, sans condition de quorum, suivant la " procédure de finalisation par voie électronique " décrite à l'article 30 du présent vade-mecum.
Art. 25.Décisions et modalités de vote
Les décisions se prennent autant que possible par consensus. A défaut, il est procédé au vote.
Pour l'application du quorum de vote fixé à l'article 2, § 1er, 14°, du décret du 6 novembre 2008, chaque membre effectif dispose d'une voix. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant dispose de sa voix.
Le vote par procuration n'est pas admis. Toutefois, les opinions des membres absents, si elles sont préalablement transmises de manière synthétique par écrit au Secrétariat, sont portées à la connaissance des autres membres avant le vote pour éclairer les discussions et les délibérations.
Le vote s'effectue à main levée. Le scrutin secret est d'application d'office lorsqu'il porte sur des questions de personnes ou si la moitié des membres présents ayant voix délibérative le demande.
En cas d'égalité de voix, la voix du Président, ou de son remplaçant, est prépondérante, sauf s'il s'agit d'un scrutin secret, auquel cas, la proposition est rejetée.
Art. 26.Adoption et transmission des avis
§ 1er. Dans tous les cas, la Commission a l'obligation de motiver ses avis.
Les avis sont rendus au nom de la Commission. Le cas échéant, les opinions divergentes sont exprimées au nom des organisations que les membres représentent et non directement au nom des membres de manière nominative.
§ 2. La Commission s'efforce de remettre des avis unanimes.
Néanmoins, en cas de divergence, l'avis est formulé, totalement ou partiellement, sous forme de rapports exprimant les différents points de vue, à condition qu'il y ait un consensus sur cette manière d'exprimer l'avis. Dans le cas contraire, il sera procédé au vote et l'avis de la CRAEC exprimera le point de vue majoritaire en faisant néanmoins figurer, dans l'avis, l'opinion dissidente qui recueillerait les voix d'un quart des membres présents ayant voix délibérative.
Lorsque quatre membres au moins ne partagent pas l'avis émis par la majorité, les membres complètent cet avis par une mention relatant l'opinion divergente.
En cas de mention d'opinion(s) divergente(s) qui nécessite la transmission d'une contribution écrite par la (ou les) organisations concernée(s), celle-ci, rédigée de manière synthétique, est transmise au Secrétariat endéans les 24 heures suivant la fin de la réunion, sauf si les délais de décision imposent un dépôt en réunion.
§ 3. En cas d'urgence, et tenant compte des missions et du fonctionnement de la Commission ainsi que de l'organisation générale de ses travaux, tout avis peut être adopté définitivement à l'issue d'une procédure électronique tel que prévu à l'article 29 du règlement d'ordre intérieur, voire être approuvé séance tenante.
§ 4. Dès qu'ils sont adoptés définitivement par l'Assemblée, les avis sont transmis par le Secrétariat de la Commission au Ministre qui a sollicité l'avis ou, en cas d'avis d'initiative, aux Ministre(s) dont les compétences sont concernées par la thématique traitée dans l'avis et à tout le moins au Ministre qui a l'Environnement, l'Aménagement du territoire et l'Urbanisme dans ses attributions, et ce par un courrier postal doublé d'un envoi électronique auquel est joint un scan du document envoyé par voie postale.
§ 5. En cas d'avis adopté provisoirement avec une ou plusieurs instances extérieures à la Commission, sur base de la procédure conjointe prévue à l'article 30 du présent vade-mecum, l'Assemblée ne peut amender le texte de sa propre initiative. Si l'Assemblée souhaite modifier l'avis, elle doit transmettre ses propositions au groupe de travail qui a préparé l'avis. Une ratification électronique du projet d'avis adopté en réunion peut être effectuée ; les modifications proposées peuvent uniquement porter sur la forme, et non sur le fond.
Art. 27.Suspension de séance
S'il le juge nécessaire, le Président accorde une suspension de séance.
L'utilisation éventuelle d'un système de visioconférence ne fait pas obstacle à une possible suspension de séance.
Art. 28.Procès-verbal
Chaque réunion fait l'objet d'un projet de procès-verbal rédigé par le Secrétariat et soumis à l'approbation des membres au cours de la réunion suivante de la structure concernée.
Le procès-verbal est de type synthétique, c'est-à-dire qu'il relate principalement les décisions prises en faisant mention de l'existence des votes et des différents avis, dont les avis de minorité. Un membre peut demander qu'une ou plusieurs de ses interventions soi(en)t actée(s). S'il échet, l'utilisation d'un système de visioconférence doit être mentionnée dans le procès-verbal de la réunion, de même que la survenance éventuelle de tout incident technique perturbant le fonctionnement, y compris l'impossibilité pour un membre de prendre part au vote en raison du dysfonctionnement.
Une liste de présence est dressée pour chaque réunion de chacune des structures de la Commission et signée par tous les membres présents. Chaque procès-verbal reprend une liste des personnes présentes et excusées. Il mentionne aussi les noms et qualités des personnes invitées lors de l'examen de certains points de l'ordre du jour. Lorsque la réunion a lieu par visioconférence ou que l'un ou l'autre de ses membres y participe par visioconférence conformément à l'article 14 du règlement d'ordre intérieur, les présences sont actées par le Secrétariat qui mentionne le nom du ou des membres y ayant pris part par voie de visioconférence.
Les procès-verbaux approuvés sont mis à disposition des membres de la Commission, effectifs et suppléants.
Les personnes invitées peuvent consulter, sur base d'une demande en ce sens formulée au Secrétariat, les extraits de procès-verbaux qui les concernent et auxquelles elles ont assisté.
Dans les cas d'urgence dûment motivée, les procès-verbaux peuvent être, pour tout ou partie, approuvés séance tenante.
Art. 29.Procédures électroniques d'adoption d'avis
Les avis de la Commission peuvent être adoptés par voie électronique dans deux hypothèses distinctes.
1°) D'une part, il est possible de réaliser une " procédure de finalisation par voie électronique " des avis discutés en séance lorsque le quorum de présence n'a pas été atteint (cf. article 25 du présent vade-mecum).
Dans ce cas, la position des membres (accord ou non) et les éventuelles remarques de forme doivent être signifiées dans un délai fixé par le Président. En cas d'absence de réaction des membres endéans le délai imparti, la proposition soumise par le Secrétariat est supposée acceptée sans réserve. En cas de remarques sur les propositions de décisions communiquées, en fonction du caractère divergent, novateur ou surabondant, le Président décide, sur proposition du Secrétariat, et tenant compte des délais de remise d'avis, s'il y a lieu éventuellement de rendre un avis divisé sur le dossier ou si celui-ci doit être reporté à une réunion ultérieure.
2°) D'autre part, l'avis de la Commission peut être remis selon une " procédure écrite entièrement électronique " entre les membres en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, et ce conformément à l'article 2, § 1er, 17°, du décret du 6 novembre 2008.
En cas d'application d'une procédure entièrement électronique pour l'adoption d'un avis, le Secrétariat, en accord avec le Président, transmet la demande d'avis et les documents y afférents par courrier électronique aux membres de la Commission qui lui envoient leurs observations dans un délai fixé par le Président et de minimum trois jours calendrier. Le Secrétariat adresse ensuite un projet d'avis par courrier électronique aux membres de la Commission. Les membres communiquent leurs remarques au Secrétariat qui les intègre dans le texte. En cas de remarques divergentes entre les membres, le Secrétariat envoie un ultime projet de l'avis, intégrant le cas échéant, ces remarques.
Ces différentes tâches sont menées dans des délais modulables et de manière à respecter le délai total prescrit. L'avis adopté doit préciser qu'il a été rendu sur base des modalités électroniques inscrites dans le présent article. La transmission de l'avis adopté par procédure entièrement électronique est ensuite effectuée sur base des règles inscrites à l'article 26 du présent vade-mecum.
Art. 30.Travaux conjoints
Lorsqu'un dossier ou une problématique concerne plusieurs instances (commissions du CESE Wallonie, commissions consultatives du CESE Wallonie, pôles et/ou sections) dont le Secrétariat est assuré par le CESE Wallonie, ces instances mettent tout en oeuvre pour réaliser leur travail de manière coordonnée et favoriser les synergies, voire pour aboutir à la remise d'un avis commun.
En fonction de la nature et de l'ampleur des travaux à organiser conjointement, les Présidents des instances visées décident de commun accord, soit de convoquer l'ensemble des membres concernés à une ou plusieurs réunions conjointes à organiser selon des modalités spécifiques définies conjointement, soit d'instituer un groupe de travail commun constitué sur base d'un appel à candidatures qui est joint à la convocation de la première réunion et qui s'adresse tant aux membres effectifs qu'aux membres suppléants des instances concernées.
Lorsqu'un groupe de travail commun à plusieurs instances est créé, il est soumis aux règles prévues au Titre 4 du règlement d'ordre intérieur, sauf si des modalités spécifiques sont expressément prévues au moment de sa création par les organes décisionnels qui en sont à l'origine.
En tout état de cause, les membres du Secrétariat des instances concernées par des travaux conjoints organisent une instruction administrative commune du dossier.
TITRE IV.- GROUPES DE TRAVAIL
Art. 31.Création d'un groupe de travail
La Commission ou le Bureau de la Commission peuvent constituer des groupes de travail dont ils fixent les objectifs et auxquels ils peuvent soumettre l'examen d'une question particulière.
Art. 32.Missions, réunions et suivi des travaux
L'existence d'un groupe de travail est limitée à l'examen de la ou des questions pour la(les)quelle(s) il a été créé. A l'issue de sa mission, le groupe de travail est dissout de plein droit.
Les règles de fonctionnement définies dans les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme (que ces dispositions soient inscrites dans un décret, un arrêté ou dans le règlement d'ordre intérieur) sont d'application pour les travaux des groupes de travail, sauf disposition spécifique prévue dans le présent Titre ou établie expressément lors de la constitution d'un groupe de travail.
L'ordre du jour porte essentiellement sur l'examen de la question particulière confiée au groupe de travail.
Le groupe de travail se réunit valablement pour autant que, parmi les représentations de la Commission, à savoir, les membres fonctionnaires, les associations d'exploitants de carrières, les associations de protection de l'environnement, les associations d'agriculteurs et l'Union des Villes et Communes de Wallonie, au moins 3 soient représentées à chaque réunion.
Si la mission confiée à un groupe de travail consiste en l'élaboration d'un projet d'avis, celui-ci, dès que finalisé par le groupe de travail, est transmis à l'Assemblée pour une adoption définitive de l'avis, dans le respect de l'investissement des membres du groupe de travail et des points de vue qui y ont été défendus.
Le rapport des groupes de travail est communiqué au Bureau de la CRAEC qui le soumettra à l'avis des membres de la Commission. Si un membre de la Commission communique en séance plénière des éléments de nature à remettre en cause le fondement du rapport établi, celui-ci est réexaminé par le groupe de travail à la lumière de ces éléments nouveaux.
Art. 33.Composition
Le groupe de travail est constitué par voie d'appel à candidatures auprès des membres effectifs et suppléants de la Commission (ou des structures qui l'ont institué en cas de travaux conjoints tels qu'envisagé par l'article 30 du présent vade-mecum).
Art. 34.Présidence
Le groupe de travail est présidé par tout membre effectif ou suppléant élu à la majorité simple des membres ayant voix délibérative présents à la réunion constitutive du groupe de travail ou, le cas échéant, lors de la première réunion du groupe de travail.
Un vice-président peut également être élu selon les mêmes modalités.
TITRE V.- COMMUNICATIONS ET REPRESENTATIONS EXTERNES
Art. 35.Confidentialité
§ 1er. Les réunions de l'Assemblée, du Bureau ainsi que des groupes de travail ne sont pas publiques. Tout participant à une réunion par visioconférence s'engage à s'assurer qu'aucune personne dans son environnement ne soit présente ou ne serait susceptible d'entendre ou de voir les débats conduits au cours de cette réunion.
Les membres et les personnes qui assistent à quelque titre que ce soit à l'une de ces réunions sont tenus à une stricte obligation de confidentialité et à un devoir de réserve par rapport aux documents de travail de la Commission (établis par elle ou qui lui sont soumis) et aux documents à caractère confidentiel et/ou personnel qui leur sont communiqués ou rendus accessibles. Ils sont également tenus au secret des votes et des délibérations.
Les membres sont cependant autorisés à communiquer au sein de l'organisation qu'ils représentent à des fins de consultation, à condition que cette démarche relève de l'intérêt de la Commission et/ou de l'organisation dans le cadre du mandat attribué. Dans ces cas-là, les membres sont tenus responsables du respect de la clause de confidentialité par les personnes à qui ils communiquent des informations ou des documents.
§ 2. Les membres sont également tenus de ne pas divulguer les coordonnées des membres de la Commission. Seul le Secrétariat est habilité à le faire, moyennant accord exprès de l'Assemblée et uniquement si la transmission de ces données est nécessaire pour l'accomplissement de ses missions par la Commission, dans le respect du RGPD (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE).
De manière générale, les données à caractère personnel des membres dont dispose le Secrétariat et le CESE Wallonie sont soumises à la " Déclaration de protection des données pour les membres du CESE Wallonie et des organismes consultatifs "qui y ont leur siège" ", qui est communiquée aux membres et consultable sur la plateforme informatique partagée de la Commission.
Art. 36.Publicité des documents
§ 1er. Le R.O.I, les rapports d'activités ainsi que les avis de la Commission (après avoir été transmis officiellement aux autorités auxquels ils sont destinés) sont publics et rendus disponibles sur le site Internet du CESE Wallonie.
En revanche, ne devraient en principe pas être divulgués, sauf pour consultation interne au sein des composantes de la Commission les procès-verbaux élaborés après les réunions de la Commission car il s'agit de documents internes relayant des délibérations qui doivent rester confidentielles.
Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa 2 du présent article, une demande d'accès à un procès-verbal ou un avis avec des données à caractère personnel doit aboutir à une diffusion de celui-ci (fusse-t-elle partielle) si la balance des intérêts en présence, examinée par la structure au regard du cas concret en cause, conclut à privilégier l'intérêt public servi par la divulgation par rapport à l'intérêt servi par le refus de divulguer. Seul le Secrétariat est habilité à rendre public ou à divulguer, sur demande, les documents établis par la Commission, dans le respect des règles applicables à la publicité de l'administration et après approbation de l'Assemblée.
§ 2. Par ailleurs, concernant les " informations relatives à l'environnement " au sens du Livre Ier du Code wallon de l'Environnement, la Commission a aussi l'obligation, en plus de réaliser les démarches de publicité active visées au paragraphe 1er du présent article, de répondre aux demandes d'accès à l'information introduites en vertu des articles D.12 à D.20.14 du Livre Ier précité.
Les demandes d'accès à l'information environnementale introduites sur base du Livre Ier du Code de l'environnement sont traitées par le Secrétariat. En cas de doute quant à l'application de l'article D.18 du Livre Ier du Code wallon de l'Environnement relatif aux exceptions à la mise à disposition d'informations, le Secrétariat consulte le Bureau sur la demande d'accès à l'information.
Lorsque la Commission détient des informations relatives à l'environnement qu'elle n'a pas elle-même établie, mais qu'elle a reçu et qui ont été établies par d'autres autorités, celles-ci doivent être transmises par ces dernières aux demandeurs potentiels et non par la Commission. Si la Commission sait que l'information a été établie par une autre autorité publique, elle doit transmettre dès que possible la demande à cette autre autorité et en informer le demandeur ou lui indiquer auprès de quelle autorité celui-ci pourra obtenir l'information demandée.
Art. 37.Rapport d'activités
Un projet de rapport d'activités annuel est rédigé par le Secrétariat, approuvé par le Bureau.
Le rapport d'activités approuvé est consultable sur le site Internet du CESE Wallonie et transmis sur simple demande.
Art. 38.Communications extérieures
La communication externe de la Commission s'appuiera sur le Service Communication du CESE Wallonie, sa méthodologie et les outils mis à disposition : publications, site internet, réseaux sociaux, événements, etc.
La communication des avis de la Commission à destination de la presse ainsi que la programmation d'événements seront organisées à l'initiative de la Commission et/ou des Services transversaux du CESE Wallonie.
Le Bureau de la Commission délègue au Secrétariat l'opérationnalisation des actions de communication : rédaction des synthèses d'avis et articles pour les différents supports (publications, site internet, réseaux sociaux...) ; organisation pratique des événements ; etc.
Lorsqu'il s'exprime vis-à-vis de l`extérieur au nom de la Commission, que ce soit oralement ou par écrit, le Président veille à exprimer les positions défendues collégialement par les membres au sein de la structure.
Art. 39.Exercice des mandats dans des organes extérieurs
§ 1er. Lorsque la Commission est invitée à désigner un ou plusieurs représentant(s) dans un organe extérieur, l'Assemblée statue sur la capacité de la Commission à assurer le mandat, sur base d'une proposition du Bureau.
La proposition formulée par le Bureau peut, entre autres, se baser sur les critères suivants :
- la remise préalable d'un avis sur le sujet ;
- l'intérêt du sujet traité ;
- la charge de travail ;
- la disponibilité des membres ;
- la possibilité de remplacer le mandat par une présentation annuelle/bisannuelle ;
- la visibilité institutionnelle.
Lorsque l'Assemblée conclut à l'incapacité de la Commission à assurer le mandat, l'organe extérieur en est informé.
§ 2. Lorsque l'Assemblée conclut à la capacité de la Commission à assurer le mandat, la désignation du (ou des) représentant(s) est soumise aux règles définies dans le paragraphe 3 du présent article.
Si les délais ne permettent pas l'application de l'ensemble des étapes de la procédure définies dans le présent article, le Président de la Commission peut assister à la (ou les) première(s) réunion(s) de l'organe extérieur.
§ 3. L'appel à candidatures constitue la première étape de la procédure de désignation. Il est réalisé par l'Assemblée auprès des membres de la Commission ou, par exception, auprès du Président et du (ou des) Vice-Président(s) lorsque le mandat est exclusivement justifié par la visibilité institutionnelle. Si nécessaire, les mandats sont exercés par des membres du Secrétariat.
Ensuite, les candidats sont invités à présenter leur motivation à l'Assemblée.
Sur base des candidatures motivées, l'Assemblée désigne la (ou les) représentant(s) et fixe, le cas échéant, la durée du mandant.
Enfin, la (ou les) désignation(s) sont formellement ratifiées par l'Assemblée.
§ 4. Les représentants siègent au nom de la Commission et non au nom de leur organisation. Chaque représentant de la Commission est mandaté pour présenter les avis, positions et sensibilités de la Commission. Le représentant s'exprimera avec toute la réserve voulue. A défaut, la Commission se réserve le droit de mettre fin au mandat.
Les représentants de la Commission ne peuvent exercer aucun mandat en délégation de l'organe extérieur dans lequel ils siègent.
Chaque représentant est tenu de faire un rapport succinct des réunions auxquelles il a assisté, au moins une fois par an, lors d'une réunion de l'Assemblée. Les points essentiels de ce rapport pourront être intégrés au rapport d'activités de la Commission.
Les représentants transmettent les ordres du jour au Secrétariat dès leur réception.
Les représentants informent la Commission des difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs mandats, le plus rapidement possible.
§ 5. La fonction de représentation de la Commission exercée par un mandataire prend fin :
- au terme de la période du mandat de représentant pour lequel il a été désigné ;
- s'il démissionne de son mandat de représentant ;
- lorsqu'il perd la qualité de membre de la Commission soit au cours de son mandat à la Commission, soit à l'expiration de celui-ci.
En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat effectif, l'éventuel représentant suppléant achève le mandat en cours. Toutefois, la Commission peut désigner ou proposer un nouveau représentant effectif pour achever le mandat en cours.
§ 6. Lors de chaque renouvellement des mandats de la Commission, l'Assemblée procède à la désignation de ses représentants dans les organes extérieurs. Le cas échéant, si l'une des trois conditions de fin de mandat ci-avant précisées n'est pas rencontrée, il peut être proposé que le(s) représentant(s) en place poursuive(nt) le(s) mandat(s) en cours.
Art. 40.Relations internationales
La Commission peut développer des relations internationales pour élargir les idées et enrichir ses travaux.
Celles-ci peuvent prendre différentes formes :
- participation à des colloques et des groupes de travail internationaux ;
- participation à des actions bilatérales ou multilatérales ;
- organisation d'actions bilatérales ou multilatérales ;
- adhésion à des organisations internationales.
La Commission, par décision de l'Assemblée, répond favorablement aux sollicitations de participation à des démarches internationales, dans la mesure de ses moyens humains et financiers, tout en privilégiant les invitations de la Wallonie.
Les personnes participant aux relations internationales dans le cadre des modalités du présent article, qu'ils soient membres de la Commission ou membres du Secrétariat, y représentent la Commission et sont invités, le cas échéant, à présenter les avis et les positions de la Commission. Les participants sont tenus de faire un rapport écrit et oral lors de la réunion de l'Assemblée qui suit la manifestation à laquelle ils ont participé.
Par ailleurs, l'Assemblée peut décider de l'adhésion à des organisations internationales sur la base d'un dossier présentant notamment l'intérêt pour les travaux, les coûts budgétaires et humains, et après avoir obtenu l'accord du Secrétaire général du CESE Wallonie en ce sens.
TITRE VI.- DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 41.Budget
Chaque année, avant le dépôt au Gouvernement de la proposition budgétaire du CESE Wallonie, le Président de la Commission et le Secrétaire général du CESE Wallonie se rencontrent pour faire le point sur la situation budgétaire et les ressources humaines affectées au regard des missions exercées.
A l'occasion de cette rencontre, le Président de la Commission présente un plan budgétaire approprié au regard des projets envisagés pour l'année à venir.
Art. 42.Indemnités
§ 1er.Les membres sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour participer à toute réunion ou mission et sont remboursés sur base de l'indemnité kilométrique. Le montant des frais de parcours à verser à chaque membre est calculé en référence à la distance parcourue entre, d'une part, le lieu de la réunion et, d'autre part, sa résidence effective (= lieu d'habitation habituel) ou sa résidence administrative (= lieu de travail principal), lieu de référence qui sera fixé en début de mandat par le membre sur base de la fiche signalétique informatique transmise par le Secrétariat.
En cas d'usage des transports en commun, les membres sont remboursés sur base des pièces justificatives ; celles-ci peuvent porter sur des déplacements en première classe.
En revanche, les membres qui, en application de l'article 39 du règlement d'ordre intérieur, représentent la Commission dans des organes extérieurs où des frais de déplacement sont prévus reçoivent uniquement des indemnités de cet organe-là.
§ 3. Les remboursements de frais auxquels les membres ont droit sont versés directement à ces derniers ou à l'organisation qu'ils représentent, en fonction d'une déclaration formalisée en début de mandat sur base de la fiche signalétique informatique transmise par le Secrétariat.
Les déclarations de créances sont préparées par le Secrétariat sur la base d'un formulaire-type élaboré par le CESE Wallonie et introduite une fois par an, pour le 30 novembre au plus tard, auprès du service comptabilité du CESE Wallonie.
Chaque membre doit certifier sa déclaration sincère et conforme et la signer.
TITRE VII.- DISPOSITIONS FINALES
Art. 43.Adoption du règlement d'ordre intérieur
Le Secrétariat élabore un projet de règlement d'ordre intérieur.
Art. 44.Entrée en vigueur du règlement d'ordre intérieur
En l'absence d'une règle spécifique dans la décision d'approbation, le règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le dixième jour qui suit son approbation par le Gouvernement, sachant que l'approbation est notifiée au Secrétariat de la CRAEC avant l'écoulement de ce délai.
Art. 45.Modifications du règlement d'ordre intérieur
Le règlement d'ordre intérieur peut être modifié chaque fois que cela semble nécessaire à des fins d'un meilleur fonctionnement de la Commission. Sur demande d'un membre de la Commission, le point est porté à l'ordre du jour de la réunion de l'Assemblée la plus proche, suivant les modalités du présent règlement d'ordre intérieur.
Les modifications du règlement d'ordre intérieur sont soumises aux mêmes modalités d'élaboration et d'entrée en vigueur que l'adoption initiale.