Lex Iterata

Texte 2025A05489

28 SEPTEMBRE 2023. - Accord relatif à l'exécution de l'article 15 du Traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en matière de coopération policière faits à Bruxelles le 23 juillet 2018 (1). - Addendum

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
12-8-2025
Numéro
2025A05489
Page
65189
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-28/33
Entrée en vigueur / Effet
06-10-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Objet

Les possibilités prévues à l'article 15 du Traité de police sont appliquées par le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas conformément aux conditions et modalités prévues dans le présent Accord d'exécution.

Art. 2.Définitions

1. Aux fins de l'application du présent Accord d'exécution, on entend par :

a. Point de contact : supérieur responsable des fonctionnaires travaillant dans le poste de police commun ;

b. Ensemble de données : ensemble de données pouvant être consultées pour l'exécution des tâches de police et faisant partie des banques de données énumérées à l'annexe 6 du Traité de police ;

c. Banque de données externe : banque de données qui n'est pas gérée par un service compétent ;

d. Se connecter : obtenir un accès légal à une banque de données afin de consulter les données qu'elle contient.

2. Pour le reste, les définitions de l'article 1er du Traité de police s'appliquent également au présent Accord d'exécution.

Art. 3.Poste de police commun

Les postes de police communs des Parties auxquels s'applique le présent Accord d`exécution sont cités dans l'annexe du présent Accord d`exécution. L'annexe comprend au moins les informations suivantes pour chaque poste de police commun :

a. L'objectif du poste de police commun ;

b. Les services compétents qui participent au poste de police commun ;

c. L'adresse du ou des bâtiments du poste de police commun ;

d. La compétence territoriale du poste de police commun ;

e. Les points de contact du poste de police commun.

Art. 4.Accès aux banques de données de la police

1. Les services compétents qui participent au poste de police commun accordent mutuellement aux fonctionnaires travaillant dans ce poste de police un accès direct aux banques de données policières de l'autre Partie au moyen d'une autorisation nominative.

2. L'accès direct aux banques de données de la police n'est autorisé que dans le ou les bâtiments spécifiques du poste de police commun, comme précisé dans l'annexe du présent Accord d'exécution.

3. L'accès direct aux banques de données de la police est limité à la consultation des ensembles de données nécessaires à l'exécution des tâches de police dans le ressort territorial du poste de police commun.

4. Pour chaque poste de police commun, les ensembles de données accessibles et le ou les responsables du traitement des banques de données auxquelles ces ensembles de données appartiennent sont désignés dans l'annexe du présent Accord d'exécution.

5. Les banques de données externes ne peuvent être consultées que conformément au droit national qui leur est applicable, dans la mesure où les modalités de consultation de la base de données concernée ne sont pas précisées dans le Traité de police ou en vertu de celui-ci.

6. Les données d'un ensemble de données qui proviennent d'une banque de données externe, mais qui ont été traitées dans les banques de données de la police concernées, peuvent être consultées ultérieurement dans le cadre du présent Accord d'exécution.

7. Les services compétents qui rendent un ensemble de données consultable garantissent, par des mesures techniques et organisationnelles, que seules sont consultables les données qu'un fonctionnaire d'un service compétent de l'autre Partie est autorisé à consulter sur la base du présent Accord d'exécution.

Art. 5.Conditions pour l'autorisation

Les fonctionnaires ne peuvent obtenir l'autorisation de consulter l'ensemble des données de l'autre Partie que dans les cas suivants :

a. Ils travaillent dans le poste de police commun ;

b. Ils ont fait l'objet d'un screening approprié par la Partie dont ils relèvent ;

c. Ils ont été formés ou instruits dans l'utilisation de l'ensemble de données par le service compétent de l'autre Partie.

Art. 6.Processus d'autorisation

1. Les Parties se communiquent mutuellement des listes contenant les noms des fonctionnaires visés à l'article 4, premier paragraphe, du présent Accord d'exécution ainsi que toute autre information nécessaire à l'octroi des autorisations prévues à l'article 15, deuxième paragraphe, du Traité de police. L'échange de ces données a lieu entre les points de contact.

2. Les points de contact veillent à ce que les autorisations soient accordées ou résiliées de manière nominative.

3. Les changements de personnel tels que l'entrée dans le service, la sortie du service, un changement de poste ou une absence de longue durée sont signalés dès que possible par le biais des points de contact.

4. Périodiquement, au moins une fois par an, chaque service compétent vérifie que les autorisations accordées à ses fonctionnaires sont toujours valables.

5. Un compte lié à une autorisation accordée qui n'a pas été utilisé pendant une certaine période de temps, équivalente à celle applicable aux propres fonctionnaires du service compétent qui a accordé l'autorisation, est techniquement désactivé. Le point de contact du service compétent dont dépend le fonctionnaire en est immédiatement informé et est informé du délai dans lequel une demande motivée de réactivation du compte doit être présentée. Faute de demande de réactivation ou si la demande n'est pas suffisamment motivée, le compte sera définitivement supprimé. Le point de contact du service compétent dont dépend le fonctionnaire en est informé dans les plus brefs délais.

Art. 7.Screening

Les Parties sont elles-mêmes responsables du screening de leurs fonctionnaires visé à l'article 5 du présent Accord d'exécution. Chaque Partie respecte le screening effectué par l'autre Partie et ne procède pas à un screening supplémentaire de son côté.

Art. 8.Formations/instructions

Les formations et instructions visées à l'article 5 du présent Accord d'exécution sont fournies par la Partie qui doit donner l'autorisation d'accès à ses banques de données. Les éléments suivants font dans tous les cas partie de cette formation ou instruction :

a. L'utilisation, sur le plan technique et fonctionnel, des banques de données mutuelles ;

b. Le contenu du présent Accord d'exécution et la manière dont il doit être appliqué.

Art. 9.Responsable du traitement

1. La connexion à une banque de données de la police et la consultation des données se font sous la responsabilité du ou des responsables de la banque de données concernée.

2. Tout traitement ultérieur des données consultées dans une banque de données de police de la Partie dont le fonctionnaire a effectué la consultation est sous la responsabilité du ou des responsables de la banque de données dans ou à partir de laquelle le traitement en question est effectué.

Art. 10.Traitement ultérieur des données consultées

Les Parties veillent à ce que la source des données issues de la consultation d'un ensemble de données de l'autre Partie reste identifiable lors de leur traitement ultérieur dans leurs propres banques de données policières.

Art. 11.Traitement à d'autres fins

1. Si les Parties souhaitent utiliser les données obtenues par la consultation de l'ensemble des données de l'autre Partie à une fin autre que l'exécution des tâches de police dans le ressort territorial du poste de police commun, il est nécessaire d'obtenir une autorisation écrite de la Partie qui a rendu les données accessibles.

2. Les dispositions de l'article 10, deuxième à quatrième paragraphes, du Traité de police s'appliquent de la même façon aux données consultées comme prévu dans le présent Accord d'exécution.

Art. 12.Surveillance

1. Les consultations des banques de données de la police sont enregistrées par le service compétent qui met ses données à disposition pour consultation. Ces fichiers journaux sont conservés pendant la période prévue à cet effet dans la propre réglementation nationale.

2. Dans la mesure où cela est également obligatoire pour les fonctionnaires du service compétent qui gère la base de données policières en question, les fonctionnaires qui consultent une base de données policières d'un service compétent de l'autre Partie indiquent dans chaque cas le motif de la consultation conformément aux règles applicables à cette base de données policières.

3. Le traitement ultérieur des données consultées par le service compétent qui a consulté les données ou par un autre service compétent de la même Partie, est enregistré par le service compétent qui effectue ce traitement.

4. Les Parties surveillent activement les consultations et les traitements ultérieurs, sur la base éventuelle de fichiers journaux. A cette fin, ils effectuent entre autres des contrôles ponctuels proactifs au moins une fois par an.

5. Les services compétents fournissent les données de connexion aux autorités de surveillance compétentes des deux Parties visées à l'article 41 de la directive (UE) 2016/680, dès que celles-ci le demandent.

6. En cas de signaux ou de soupçons de consultations inappropriées, le service compétent qui gère l'ensemble de données consulté fournit les données de connexion pertinentes à la Partie dont le service compétent a consulté les données.

7. Le ou les responsables du traitement de l'ensemble de données mis à disposition pour consultation, tel que visé à l'article 9, premier paragraphe, peuvent, en cas de signaux ou de soupçons d'utilisation inappropriée, suspendre immédiatement ou mettre fin à l'autorisation du fonctionnaire concerné ou aux autorisations de tous les fonctionnaires du service compétent concerné.

8. Le ou les responsables du traitement de l'ensemble de données mis à disposition pour consultation, tel que visé à l'article 9, premier paragraphe, tiennent un registre des consultations inappropriées identifiées, telles que visées aux sixième et septième paragraphes du présent article, qui indique systématiquement la nature de la consultation inappropriée, l'identification de la base de données policière concernée et la ou les mesures prises. Ces registres sont fournis aux autorités de surveillance compétentes des deux Parties visées à l'article 41 de la directive (UE) 2016/680, dès que celles-ci les demandent.

Art. 13.Litiges

1. Les problèmes concernant la connexion, les perturbations, les incidents et les violations sont d'abord abordés entre les points de contact des services compétents.

2. S'il est établi qu'une violation de données à caractère personnel ou une utilisation d'une autorisation pouvant entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires ou la suspension ou la résiliation d'une ou plusieurs autorisations a pu se produire, les points de contact le signalent conjointement :

a. Pour le Royaume de Belgique : à la Direction de la coopération policière internationale de la Police fédérale ;

b. Pour le Royaume des Pays-Bas : au chef de Corps, au nom duquel le directeur du centre des services de police (Politie Diensten Centrum), au nom duquel le chef de secteur des partenaires de prestation de services (Sectorhoofd Dienstverlening Partners).

Art. 14.Coûts

1. Chaque Partie supporte les coûts résultant de l'application du présent Accord d'exécution pour ses autorités.

2. Les coûts de formation ou d'instruction des fonctionnaires nécessitant une autorisation sont à la charge de la Partie dont les services compétents gèrent l'ensemble des données à consulter, à l'exception des frais personnels des fonctionnaires qui reçoivent la formation ou l'instruction.

3. Dans des cas particuliers, les services compétents des Parties concernées peuvent convenir d'arrangements différents.

Art. 15.Evaluation

La mise en oeuvre pratique du présent Accord d'exécution sera évaluée par les Parties deux ans après son entrée en vigueur et ensuite, au minimum une fois tous les cinq ans.

Art. 16.Dispositions finales

1. Le secrétaire général de l'Union Benelux est le dépositaire du présent Accord d'exécution.

2. Le dépositaire transmet une copie certifiée conforme du présent Accord d'exécution à chaque Partie.

3. Les Parties informent le dépositaire de l'accomplissement de leurs procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord d'exécution ainsi que lorsqu'elles sont prêtes pour la mise en oeuvre de l'Accord sur le plan technique et organisationnel.

4. Le présent Accord d'exécution entre en vigueur le jour où le dépositaire reçoit de la dernière des deux Parties la notification visée au troisième paragraphe du présent article, ou le jour de l'entrée en vigueur du Traité de police, si cette date est ultérieure. Le dépositaire informe les Parties de la date d'entrée en vigueur du présent Accord d'exécution.

5. Le Grand-Duché de Luxembourg peut adhérer au présent Accord d'exécution en déposant auprès du dépositaire un acte d'adhésion confirmant que ses procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord d'exécution ont été accomplies et qu'il est prêt pour l'application du présent Accord d'exécution sur le plan technique et organisationnel. Le présent Accord d'exécution entre en vigueur pour le Grand-Duché de Luxembourg le premier jour du deuxième mois suivant le jour où le Grand-Duché de Luxembourg a déposé son acte d'adhésion auprès du dépositaire. Le dépositaire informe les autres Parties du dépôt de l'acte d'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg et de la date d'entrée en vigueur du présent Accord d'exécution pour le Grand-Duché de Luxembourg.

6. Sans préjudice d'une éventuelle dénonciation antérieure en vertu du septième paragraphe du présent article, le présent Accord d'exécution reste en vigueur pendant la même durée que le Traité de police.

7. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord d'exécution par notification écrite au dépositaire. Le dépositaire transmet cette notification aux autres Parties. La dénonciation prend effet six mois après ladite notification. Si, entre-temps, le Grand-Duché de Luxembourg est devenu Partie au présent Accord d'exécution en vertu du cinquième paragraphe du présent article, l'Accord d'exécution continue de s'appliquer entre les Parties qui n'ont pas donné de notification relative à la dénonciation.

8. Les dispositions du présent Accord d'exécution continuent de s'appliquer, même après leur cessation ou le retrait de l'une des Parties, aux informations que les Parties s'étaient précédemment fournies dans le cadre de la coopération régie par le présent Accord d'exécution.

9. La mise en oeuvre du présent Accord d'exécution est évaluée par les services compétents des Parties deux ans après son entrée en vigueur et au moins tous les cinq ans par la suite.

10. Si l'une des Parties souhaite modifier le contenu du présent Accord d'exécution, les Parties se consultent en vue de convenir des modifications nécessaires. Toute modification comprendra dans tous les cas les arrangements nécessaires concernant son entrée en vigueur.

Annexe.

Art. N1.Annexe : Postes de police communs

Poste de police commun Baarle-Hertog/Baarle-Nassau

1. Adresse du poste de police commun

Poste de police commun Baarle-Hertog/Baarle-Nassau

Parallelweg 1

2387 Baarle-Hertog

Belgique

2. Services compétents qui participent au poste de police commun :

- Pour le Royaume de Belgique : Zone de police Regio Turnhout (PZ Regio Turnhout)

- Pour le Royaume des Pays-Bas : la Police, Unité Zeeland-West Brabant, Basisteam Markdal

3. Points de contact du poste de police commun :

- Pour le Royaume de Belgique : le Chef de corps de la ZP Regio Turnhout

- Pour le Royaume des Pays-Bas : Chef d'équipe " Basisteam Markdal "

4. Objectif du poste de police commun

Les fonctionnaires des services compétents visés au point 2 sont affectés conjointement au poste de police commun afin d'exécuter, en étroite collaboration, les tâches de police qui relèvent de la compétence légale des services compétents concernés dans la zone territoriale du poste de police commun.

5.Zone de compétence territoriale du poste de police commun

La zone de compétence territoriale du poste de police commun est constituée de la commune belge de Baarle-Hertog et de la commune néerlandaise de Baarle-Nassau.

6. Ensembles de données consultables

- La police intégrée belge met à disposition les ensembles de données suivants pour consultation :

o les données du système intégré de la police locale (Integrated System for the Local Police ) (ISLP) de la ZP Regio Turnhout et les banques de données ISLP des autres unités de la Police Intégrée qui peuvent police intégrée qui peuvent être consultées par les fonctionnaires de la ZP Regio Turnhout, à l'exception des bases de données externes qui peuvent être consultées via ISLP ;

o les données de la banque de données nationale générale (BNG) auxquelles peuvent accéder les fonctionnaires de la police intégrée avec le profil d'autorisation " base exploitation " (y compris le trafic BNG), à l'exception des bases de données externes auxquelles il est possible d'accéder via la BNG.

- La police nationale néerlandaise met à disposition, pour consultation, un ensemble de données provenant de BVI-IB et de Blue Spot Monitor sur la base du profil standard des fonctionnaires de police aux Pays-Bas ayant pour tâche la police régionale, à l'exception des bases de données externes et des bases de données liées aux activités professionnelles.

7. Responsables du traitement

- Pour le Royaume de Belgique : le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice.

- Pour le Royaume des Pays-Bas : le chef de Corps de la police.