Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification au moins sept jours à l'avance par voie d'affichage, à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser vingt-six semaines.
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale de vingt-six semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2026 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2027.
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Note
(1) Références au Moniteur belge:
Loi du 3 juillet 1978,
Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001,
Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi-programme du 4 juillet 2011,
Moniteur belge du 19 juillet 2011.
Loi du 15 janvier 2018,
Moniteur belge du 5 février 2018.