Article 1er.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République démocratique du Congo relatif au transport aérien, fait à Kinshasa le 2 février 2013, sortira son plein et entier effet.
Art. 2.Sous réserve de l'alinéa 3, les modifications à l'Annexe à l'Accord, adoptées en application de l'article 22, § 4, de l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République démocratique du Congo relatif au transport aérien, fait à Kinshasa le 2 février 2013, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement wallon notifie au Parlement tout projet de modification de l'Accord, tel que visé à l'alinéa 1er.
Dans un délai de trois mois suivant la communication du Gouvernement visée à l'alinéa 2, le Parlement peut s'opposer à ce qu'une modification de l'Accord au sens de l'alinéa 1er, sorte son plein et entier effet.