Lex Iterata

Texte 2025203415

7 DECEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, et l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
15-12-2025
Numéro
2025203415
Page
93585
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-07/02
Entrée en vigueur / Effet
25-12-2025
Texte modifié
20000021062001002087
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2008, la dernière phrase est abrogée.

Art. 2.La section 1re du chapitre 1er du même arrêté qui contient les articles 2, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, et 3, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2008, est abrogée.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, la section 1re du chapitre 1er qui contient l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 17 août 2007 et 27 avril 2008, est abrogée.

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2008, la disposition visée sous le point 2° est abrogé.

Art. 5.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. En dehors des membres visés à l'article 2, § 3, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat peut désigner des experts dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. ".

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " et les membres du personnel d'exécution " sont insérés entre les mots " membres " et " de la cellule " ;

à l'alinéa 2, les mots " Ils est mis fin " sont remplacés par les mots " Il est mis fin " ;

à l'alinéa 2, les mots " , au plus tard sept jours après la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du Gouvernement " sont abrogés.

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, est abrogé ;

Art. 9.L'article 9 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Il est mis fin à leur désignation par le Ministre, le cas échéant le Secrétaire d'Etat.

Il est mis fin à la désignation du directeur par le Ministre, le cas échéant le Secrétaire d'Etat, au plus tard sept jours après la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du Gouvernement. ".

Art. 10.A l'article 10 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 30 août 2023,est remplacé par ce qui suit :

" Les membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs bénéficient d'un complément de traitement fixé par le Membre du Gouvernement dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet s'ils appartiennent :

a)à un service public fédéral et aux services qui en dépendent, au Ministère de la Défense et aux services qui en dépendent, à une institution publique de sécurité sociale, un organisme d'intérêt public fédéral, un établissement scientifique de l'Etat, un service de l'Etat ou une entreprise publique autonome visée par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, à l'exclusion de celles qui émettent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;

b)à un service ou une administration dépendant des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française, ou à un établissement d'enseignement subventionné.

Ce complément de traitement est considéré comme une allocation. Pour les personnes qui ont la qualité d'agent de l'Etat, le complément de traitement est pris en compte pour le calcul du pécule de vacance, de l'allocation de fin d'année et, le cas échéant, de l'allocation de foyer et de résidence.

Le complément de traitement visé à l'alinéa précédent est également soumis aux règles de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. " ;

le paragraphe 2, modifié par les arrêtés royaux des 17 août 2007 et 27 avril 2008, est abrogé ;

au paragraphe 3, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :

" Art. 10/1. § 1er. Les membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs qui n'appartiennent pas à un service ou une institution visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a), bénéficient, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet, des allocations, indemnités et avantages suivants dans le respect des conditions d'octroi et selon les mêmes modalités que celles visées dans l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale :

pécule de vacances ;

allocation de fin d'année, en ce compris l'accès à l'avantage sociétal fondé sur l'article 17bis de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 précité ;

allocation de foyer et de résidence ;

indemnité pour l'utilisation de la bicyclette ;

indemnité pour frais funéraires.

§ 2. Les membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs visés au paragraphe 1er, qui n'ont pas pu prendre la totalité de leur congé annuel de vacances avant la fin de leur désignation, bénéficient d'une allocation compensatoire. Le montant de celle-ci est égal à la dernière rémunération d'activité qui correspond au nombre de jours de congé annuel de vacances non pris.

Le nombre de jours non pris ne peut dépasser le nombre de jours de congé annuel de vacances pour une année.

Les jours non pris s'expriment dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours non pris et le dénominateur, le nombre de jours ouvrés.

En cas de décès l'allocation compensatoire pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux héritiers, y compris les jours de congé annuel de vacances épargnés. ".

Art. 12.L'article 11, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le traitement des membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs qui appartiennent à un service ou une institution visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a), continue à être payé par ce service ou cette institution d'origine, sans être compensé par le Membre du Gouvernement.

Le traitement des membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs qui n'appartiennent pas à un service ou une institution visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a), est remboursé par le Membre du Gouvernement à l'employeur, lorsque celui-ci le réclame. Il est, le cas échéant, augmenté des charges patronales. ".

Art. 13.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais, le mot " van " est inséré entre les mots " rechtspositie " et " de personen " ;

les mots " et des experts chargé d'une mission particulière bénéficiant d'un traitement " sont abrogés.

Art. 14.A l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2015, les mots " 24 septembre 2013 " sont remplacés par les mots " 14 janvier 2022 ".

Art. 15.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 2003, les mots " , jetons de présence " sont abrogés au paragraphe 1er et au paragraphe 2.

Art. 16.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18. § 1er. Un Membre du Gouvernement accorde, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet, une allocation forfaitaire de départ aux membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ni d'aucune pension de retraite. L'allocation forfaitaire de départ n'est pas octroyée aux personnes qui démissionnent de leur propre gré.

Une pension de survie, une allocation de chômage, une indemnité de maladie ou de maternité, et le revenu d'intégration ne sont pas considérés comme un revenu de remplacement pour l'application de l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'allocation forfaitaire de départ peut être octroyée à la personne qui perçoit une rémunération pour l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions à temps partiel de portée limitée. Au total, les fonctions à temps partiel ne peuvent pas dépasser 20 % de la durée du travail.

Lorsque la personne bénéficie d'une pension, d'une indemnité ou du revenu d'intégration visés à l'alinéa 2 ou qu'elle perçoit une rémunération pour l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions à temps partiel, l'allocation forfaitaire de départ est diminuée de ces montants.

§ 2. L'allocation forfaitaire de départ s'élève à :

un mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois ;

deux mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de six à douze mois ;

trois mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de douze à dix-huit mois ;

quatre mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit à vingt-quatre mois ;

cinq mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de plus de vingt-quatre mois.

§ 3. L'allocation forfaitaire de départ est octroyée mensuellement moyennant l'introduction, chaque mois par l'intéressé, d'une déclaration sur l'honneur faisant apparaître qu'il satisfait aux conditions d'octroi pour la période visée.

§ 4. L'allocation forfaitaire de départ n'est pas considérée comme une rémunération pour l'application de la réglementation sur le chômage, ni pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. ".

Art. 17.A l'article 18bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre est chargé du contrôle de la composition des cellules et secrétariats visés dans le présent arrêté et publie chaque année des statistiques sur le nombre d'hommes et de femmes dans ces cellules et secrétariats. " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La direction générale PersoPoint du Service public fédéral Stratégie et Appui transmet au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre une copie de chaque arrêté de désignation et de démission. " ;

l'alinéa 3 est abrogé ;

l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 18.A l'article 19 du même arrêté, les mots " services publics fédéraux " sont remplacés par les mots " services et institutions visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a) ".

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 19.Le Premier Ministre et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.