Lex Iterata

Texte 2025203087

19 OCTOBRE 2025. - Arrêté royal fixant la procédure à suivre pour l'établissement et la modification du règlement de travail applicable à la Commission interrégionale de l'Emballage et aux travailleurs qu'elle occupe

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
27-10-2025
Numéro
2025203087
Page
82175
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-10-19/02
Entrée en vigueur / Effet
06-11-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la Commission interrégionale de l'Emballage et aux travailleurs qu'elle occupe.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

- la loi: la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;

- la Commission: la Commission interrégionale de l'Emballage créée par l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, et maintenue par l'accord de coopération du 4 novembre 2008 entre les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale;

- les travailleurs: les membres du personnel de la Commission.

Art. 3.La procédure pour l'établissement et la modification du règlement de travail est réglée, en exécution de l'article 15septies de la loi, selon les modalités déterminées ci-après.

Tout projet de règlement de travail ou de modification à un règlement de travail existant est établi par le Directeur du Secrétariat permanent de la Commission qui doit le porter à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage.

En outre, tout travailleur peut obtenir copie du texte de ce projet sur simple demande.

Pendant un délai de quinze jours commençant le jour de l'affichage, le Directeur du Secrétariat permanent de la Commission tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations soit individuellement, soit à l'intervention d'une délégation du personnel.

Pendant le même délai de quinze jours, les travailleurs visés à l'alinéa précédent peuvent aussi adresser leurs observations au fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 de la loi, par écrit dûment signé. Leur nom ne peut être communiqué, ni divulgué.

Passé ce délai, le Directeur du Secrétariat permanent de la Commission adresse le registre en communication au fonctionnaire précité.

Si aucune observation ne lui a été notifiée et si le registre ne contient aucune observation, le nouveau règlement de travail ou la modification au règlement de travail existant entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'affichage.

Si des observations lui ont été notifiées ou si le registre contient des observations faites par les travailleurs, le fonctionnaire les fera connaître dans les quatre jours au Directeur du Secrétariat permanent de la Commission qui les portera à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage. Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours.

Si ce fonctionnaire y parvient, le règlement de travail ou la modification au règlement de travail existant entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation.

Si le fonctionnaire n'y parvient pas, il dresse un procès-verbal de non-conciliation et en transmet immédiatement une copie au Directeur du Secrétariat permanent de la Commission. Ce dernier établit alors le règlement de travail ou sa modification.

Le nouveau règlement de travail ou la modification du règlement de travail existant entre en vigueur quinze jours après la date de la décision du Directeur du Secrétariat permanent de la Commission, à moins qu'une autre date n'ait été fixée pour l'entrée en vigueur par le Directeur du Secrétariat permanent de la Commission.

Art. 4.Le nouveau règlement de travail et les modifications au règlement de travail existant sont datés et signés par le Directeur du Secrétariat permanent de la Commission.

Art. 5.§ 1er. Les règles énoncées par l'article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables:

a)au statut du personnel fixé par la Commission;

b)aux notes de service.

§ 2. En cas d'établissement ou de modification des dispositions visées au § 1er, a), celles-ci sont portées à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage et, en outre, tout travailleur peut obtenir copie de ces dispositions sur simple demande.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Note

(1) Références au Moniteur belge:

Loi du 8 avril 1965, Moniteur belge du 5 mai 1965.