Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Article 1er. Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" L'Institut national peut renoncer à la mise en demeure lorsqu'il est constaté que le travailleur indépendant est un assujetti visé aux articles 12, § 2, alinéa 1er, 13, § 1er, alinéa 1er, ou 13, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38. ".
Art. 2.Dans l'article 11, § 2, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2014, l'alinéa dernier est remplacé par ce qui suit :
" Les cotisations visées par le présent paragraphe sont dues, même si le travailleur indépendant aidé est redevable des cotisations visées aux articles 12, § 2, ou 13, § 1er, § 2 ou § 3, de l'arrêté royal n° 38. "
Art. 3.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit :
" Art. 37/1. § 1er. Les assujettis visés à l'article 13, § 4, de l'arrêté royal n° 38 peuvent introduire une demande à leur caisse d'assurances sociales visée à l'article 20 de l'arrêté royal précité.
§ 2. L'application du régime de cotisation de l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 aux assujettis visés à l'article 13, § 4, deuxième alinéa, du même arrêté pour une année de cotisation peut entrainer le remboursement de cotisations dues dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 payées au jour de la demande uniquement si ces cotisations n'ont pas encore été régularisées conformément à l'article 11, § 5, alinéa 1er, du même arrêté. Le remboursement éventuel peut uniquement avoir lieu à condition qu'il ne soit pas encore bénéficié de droits sociaux sur base des paiements de cotisations déjà effectués. Le remboursement aura lieux au plus tôt à l'occasion de la régularisation visée à l'article 11, § 5, alinéa 1er, du même arrêté.
Il en va de même pour l'application du régime de cotisations de l'article 13, § 3, de l'arrêté royal n° 38 aux assujettis visés à l'article 13, § 4, alinéa 1er, du même arrêté.
§ 3. La demande visée au paragraphe 1er, reste, le cas échéant, valable pour les années suivantes, tant qu'il n'y est pas explicitement renoncé. A l'exception de l'application de l'alinéa suivant, la renonciation ne produit ses effets qu'à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la renonciation est faite.
Le demandeur visé à l'article 13, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 est censé avoir renoncé à sa demande à partir de l'année de cotisation déterminée lorsque ses revenus professionnels, qui doivent, en application de l'article 11, § 3, du même arrêté, servir de base pour le calcul des cotisations provisoires, atteignent, selon le cas, pour l'année de cotisation visée au moins le montant applicable mentionné à l'article 12, § 1er, alinéa 2, § 1erbis, alinéa 1er ou § 1ter, alinéa 1er du même arrêté et lorsqu'il n'a pas introduit de demande de réduction au plus tard le 31 décembre de l'année de cotisation, telle que visée à l'article 33, qui a été approuvée par la caisse d'assurances sociales et qui a pour effet qu'il puisse payer une cotisation provisoire sur base d'un montant de revenu qui n'atteint pas, selon le cas, le montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, § 1erbis, alinéa 1er ou § 1ter, alinéa 1er, du même arrêté. Cette renonciation produit ses effets à partir du 1er janvier de l'année de cotisation concernée. Une nouvelle demande en vue de bénéficier de l'article 13, § 3, du même arrêté peut au plus tôt produire ses effets au premier jour de l'année qui suit l'année de cotisation, visée dans le présent alinéa. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
Art. 4.Dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 février 2018, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" Les cotisations visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal n° 72 font preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant à la condition qu'elles aient été payées en principal et accessoires, et pour autant que leur montant ait été établi conformément aux dispositions des articles 12, § 1er, § 1erbis, § 1erter, 12bis, § 2, ou 13, § 2, de l'arrêté royal n° 38, ou conformément aux dispositions de l' article 12, § 2, du même arrêté à condition que les revenus professionnels soient au moins égaux au revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté ou conformément aux dispositions de l'article 13, § 3 du même arrêté à condition que les revenus professionnels soient au moins égaux au revenu visé, selon le cas, à l'article 12, § 1er, alinéa 2, § 1erbis, alinéa 1er ou § 1erter, alinéa 1er, du même arrêté. ".
Art. 5.A l'article 56quater, § 1er, 2°, a), de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, inséré par l'arrêté royal du 30 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le premier tiret les mots " l' article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " l' article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° et l'article 13, § 2, alinéa 1er, 1° ";
2°le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :
" - le pourcentage de cotisation visé à l'article 12, § 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 à condition que les revenus professionnels soient au moins égaux au revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté ou le pourcentage de cotisation visé à l'article 13, § 3, alinéa 2, 1°, à condition que les revenus professionnels soient au moins égaux au revenu visé, selon le cas, à l'article 12, § 1er, alinéa 2, § 1erbis, alinéa 1er ou § 1erter, alinéa 1er, du même arrêté. ".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
Art. 6.Dans l'article 3, 1°, de arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 avril 2019, le a) est remplacé par ce qui suit:
" a) des assujettis visés par l'article 13, § 1er, et § 4, alinéa 2, dudit arrêté royal, et des assujettis visés par l'article 13, § 3 ou § 4, alinéa 1er, dudit arrêté royal à moins que le montant des cotisations sociales payées soit basé sur un revenu qui atteint au moins le montant minimum visé, selon le cas, à l'article 12, § 1er, alinéa 2, à l'article 12, § 1erbis, alinéa 1er, ou à l'article 12, § 1erter, alinéa 1er, dudit arrêté royal; ".
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne
Art. 7.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1)dans le a), alinéa 1er, les mots " aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, ou 13bis, § 2, 1°, 1° bis ou 2° " sont remplacés par les mots " aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, 13, § 2, ou 13bis, § 2, 1°, 2°, 3°, 7°, 8° of 9° ";
2)le a), alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Le travailleur indépendant visé à l'article 12, § 2, du même arrêté répond à cette condition pour autant que le montant de ses cotisations sociales provisoires légalement dues au cours des trimestres requis est basé sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté. ";
3)le a) est complété par un alinéa rédigé comme suit:
" Le travailleur indépendant visé à l'article 13, § 3 ou § 4, alinéa 1er, du même arrêté répond à cette condition pour autant que le montant de ses cotisations sociales provisoires légalement dues au cours des trimestres requis est basé sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé, selon le cas, à l'article 12, § 1er, alinéa 2, § 1erbis, alinéa 1er ou § 1erter, alinéa 1er, du même arrêté. ".
Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté royal portant du 15 décembre 2019 portant exécution de l'article 18bis, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Art. 8.A l'article 2 de l'arrêté royal portant du 15 décembre 2019 portant exécution de l'article 18bis, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté du 27 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le 1°, alinéa 1er, les mots " aux articles 12, § 1er,12, § 1erbis, 12, § 1erter, 13bis, § 2, 1°, 1°bis ou 2°" sont remplacés par les mots " aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, 13, § 2, ou 13bis, § 2, 1°, 2°, 3°, 7°, 8° of 9° ";
b)le 1°, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Le travailleur indépendant visé à l'article 12, § 2, du même arrêté répond à cette condition pour autant que le montant de ses cotisations sociales provisoires légalement dues au cours des trimestres requis est basé sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé, visées à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté. ";
c)dans le 1°, un alinéa rédigé comme suite est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le travailleur indépendant visé à l'article 13, § 3 ou § 4, alinéa 1er, du même arrêté répond à cette condition pour autant que le montant de ses cotisations sociales provisoires légalement dues au cours des trimestres requis est basé sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé, selon le cas, à l'article 12, § 1er, alinéa 2, § 1erbis, alinéa 1er ou § 1erter, alinéa 1er, du même arrêté. ".
Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté royal du 20 décembre 2021 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle en raison du décès d'un membre de la famille
Art. 9.A l'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 2021 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle en raison du décès d'un membre de la famille, modifié par l'arrêté du 27 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le 2°, alinéa 1er, les mots " aux articles 12, § 1er, 12, § 1erbis, 12, § 1erter, 13bis, § 2, 1°, 1°bis ou 2° " sont remplacés par les mots " aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, 13, § 2, ou 13bis, § 2, 1°, 2°, 3°, 7°, 8° of 9° ";
b)le 2°, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Le travailleur indépendant visé à l'article 12, § 2, du même arrêté répond à cette condition pour autant que le montant de ses cotisations sociales provisoires légalement dues au cours des trimestres requis est basé sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2 du même arrêté. ";
c)le 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit:
" Le travailleur indépendant visé à l'article 13, § 3 ou § 4, alinéa 1er, du même arrêté répond à cette condition pour autant que le montant de ses cotisations sociales provisoires légalement dues au cours des trimestres requis est basé sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé, selon le cas, à l'article 12, § 1er, alinéa 2 § 1erbis, alinéa 1er ou § 1erter, alinéa 1er, du même arrêté. ".
Chapitre 7.- Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution
Art. 10.L'arrêté présente entre en vigueur le 1er octobre 2025 et est d'application aux cotisations dues à partir du quatrième trimestre 2025.
Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Note
* Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juin au 15 août.