Article 1er.Dans l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 février 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Par dérogation à l'article 2, alinéa 3, 1°, a), de la loi précitée du 12 avril 1965, est également considéré comme rémunération, le salaire normal, prévu à l'article 67, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité, en application soit de l'article 67, soit de l'article 67bis du même arrêté. ".
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, 1°, alinéa 1er, est complété par les mots " et à l'exception des jours de vacances pris après l'année de vacances en application de l'article 64, 1°/1, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ";
2°le paragraphe 1er, 2°, alinéa 1er, est complété par un sixième tiret, rédigé comme suit :
" - du simple pécule de vacances visé à l'article 67bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité. ";
3°le paragraphe 4, alinéa 3, est complété par un troisième tiret, rédigé comme suit :
" - le simple pécule de vacances visé à l'article 67bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité. ".
Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 2°, a), alinéa 1er, est complété par les mots " et à l'exception des jours de vacances pris après l'année de vacances en application de l'article 64, 1°/1, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ";
2°le 2°, b), alinéa 1er, est complété par les mots ", plus les jours de vacances pris après l'année de vacances en application de l'article 64, 1°/1, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité ";
3°le 3°, a), alinéa 1er, est complété par les mots ", ainsi que le pécule de vacances visé à l'article 67bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er décembre 2024.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.