Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, est remplacé comme suit:
"Article 1er. § 1er. Le présent arrêté est applicable à tous les travailleurs pour lesquels l'octroi de l'indemnité complémentaire est régi par la convention collective de travail n° 165 conclue le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 juillet 2023, et les prolongations non modifiées de cette convention collective de travail.
§ 2. Les conventions collectives visés au paragraphe 1er, doivent être à durée déterminée et ne peuvent contenir aucune clause de tacite reconduction. Leur durée ne peut excéder trois années.
Lorsque l'indemnité complémentaire est octroyée en application d'une convention collective de travail ou d'un accord collectif visé au paragraphe 1er, qui ne répond pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent, les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux travailleurs concernés.".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2011, 30 décembre 2014 et 29 août 2021, est abrogé.
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2011, 20 septembre 2012, 15 juillet 2013, 26 décembre 2013, 30 décembre 2014, 30 janvier 2017 et 8 octobre 2017, est remplacé comme suit:
"Art. 3. Sont soumis aux conditions fixées par le titre II de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les travailleurs licenciés visés à l'article 1er, âgés de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail qui peuvent justifier à ce moment de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.
Les travailleurs licenciés visés à l'alinéa 1er, doivent en outre pouvoir être considérés au moment de la fin de leur contrat de travail comme ayant le statut de travailleur moins valide reconnu par l'autorité compétente ou comme un travailleur ayant des problèmes physiques sérieux selon les critères et les modalités prévus dans la convention collective de travail visée à l'article 1er.
Le travailleur qui est licencié pendant la période de validité de la convention collective de travail visée à l'article 1er, qui fixe un âge conformément aux dispositions de cet arrêté, doit avoir atteint cet âge au plus tard:
1°à la fin du contrat de travail;
2°et, soit pendant la période au cours de laquelle cette convention collective de travail est d'application, soit durant la période au cours de laquelle la convention collective de travail qui prolonge cette convention collective de travail est applicable, pour autant que la convention collective de travail qui prolonge prévoie la même condition d'âge.
Le travailleur doit atteindre, au plus tard à la fin du contrat de travail, la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail.".
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2007, 12 août 2008, 30 décembre 2014 et 29 août 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. La carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, visée à l'article 3, est calculée conformément aux dispositions prévues à l'article 119, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est applicable avant le 1er janvier 2025.";
2°aux paragraphes 2 et 3 les mots "des articles 2 et 3 § § 1 à 6" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'article 3";
3°le paragraphe 4 est abrogé;
4°au paragraphe 5 les mots "l'article 3, § § 3 et 6" sont remplacés par les mots "l'article 3";
5°les paragraphes 7 et 7bis sont abrogés;
6°au paragraphe 8 les mots "des § § 4 à 7bis" sont remplacés par les mots "du paragraphe 5" dans l'alinéa 1er, et les mots " § 4, a) troisième tiret, b) troisième tiret et" sont abrogés dans l'alinéa 3.
Art. 5.A l'article 9, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2011 et 7 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er les mots "la commission visée à l'article 18, § 1er" sont remplacés par les mots "la commission instituée auprès de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, en vertu de l'article 9, § 5, de l'arrêté royal du 16 novembre 1990";
2°la première phrase de l'alinéa 3 est remplacé comme suit:
"Le Ministre de l'Emploi peut également, après avis de la commission visée à l'alinéa 1er, accorder une dispense de remplacement pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise en cours, aux entreprises qui répondent aux conditions visées aux articles 14 ou 15, tel qu'applicable avant le 1er janvier 2025, ou en cas de fermeture d'entreprise.".
Art. 6.L'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé comme suit:
"Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les enquêtes concernant le remplacement du travailleur, visé à l'article 3, ne peuvent être effectuées que par les fonctionnaires désignés en vertu du Code pénal social.".
Art. 7.Le chapitre VII. Dispositions dérogatoires applicables aux travailleurs des entreprises en difficulté ou des entreprises en restructuration, du même arrêté, qui comporte les articles 14 à 18, modifié par les arrêtés royaux des 22 avril 2009, 28 décembre 2011, 10 juin 2013, 13 juin 2014, 30 décembre 2014, 13 décembre 2017, 29 août 2021 et 7 octobre 2021, est abrogé.
Art. 8.A l'article 20 du même arrêté, les mots "l'article 2" sont remplacés par les mots "l'article 1er".
Art. 9.A l'article 22 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 19 juin 2015 et modifié par les arrêtés royaux des 8 octobre 2017 et 29 août 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1°Le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
" § 1er. Les travailleurs visés par le présent arrêté sont jusqu'au mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de 65 ans soumis à une obligation de disponibilité adaptée au sens de l'article 56/2, § 1er, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.
L'âge visé à l'alinéa 1er est porté à :
1°66 ans à partir du 1er janvier 2025;
2°67 ans à partir du 1er janvier 2030.";
2°les paragraphes 2, 3, 5 et 6 sont abrogés;
3°au paragraphe 4 les mots "visés à l'article 3, § 6" sont abrogés.
4°au paragraphe 7 les mots "aux paragraphes 2, 3, 4 et 5" sont remplacés par les mots "au paragraphe 4" dans l'alinéa 1er, et l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 10.L'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 avril 1987, est abrogé.
Art. 11.L'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juin 2014, est abrogé.
Art. 12.§ 1er. L'article 2 produit ses effets à partir du 1er avril 2025.
L'article 3 produit ses effets à partir du 1er juillet 2025.
L'article 7 produit ses effet à partir du 1er mai 2025.
L'article 9, 1°, produit ses effets à partir du 1er janvier 2025.
L'article 9, 2° et 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Les articles 10 et 11 produisent leurs effets à partir du 31 janvier 2025.
§ 2. Les travailleurs auxquels le congé a été notifié avant le 31 janvier 2025, restent soumis aux dispositions respectivement de:
1°l'arrêté royal du 19 septembre 1980 susvisé, tel qu'applicable avant le 31 janvier 2025;
2°l'arrêté royal du 7 décembre 1992 susvisé, tel qu'applicable avant le 31 janvier 2025;
§ 3. Les travailleurs suivants restent soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, tel qu'applicable avant le:
1°1er avril 2025, les travailleurs visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, si un congé leur a été notifié avant le 1er avril 2025, si, au plus tard le 30 juin 2025, et en tout cas à la fin du contrat de travail, ils ont atteint l'âge de 62 ans ou plus et si, à la fin du contrat de travail, ils prouvent 40 ans de carrière professionnelle;
2°1er juillet 2025, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 ou 7, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, si un congé leur a été notifié avant le 1er juillet 2025, si, au plus tard le 30 juin 2025 et, en tout cas à la fin du contrat de travail, ils ont atteint l'âge de 60 ans ou plus et si, à la fin du contrat de travail, ils satisfont à toutes les conditions respectivement de l'article 3, § § 1er, 3 ou 7, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, tel qu'applicable avant le 1er juillet 2025;
3°1er mai 2025, les travailleurs visés au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, si la date de début de la reconnaissance de leur entreprise comme entreprise en restructuration ou en difficulté est située avant le 1er mai 2025.
§ 4. Les travailleurs qui étaient dispensés de disponibilité adaptée sur la base de l'article 22, § § 2, 3 ou 5, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, tel qu'applicable avant le 1er juillet 2025, ou des arrêtés royaux susvisés du 19 septembre 1980 ou 7 décembre 1992, tel qu'applicables avant le 31 janvier 2025, conservent cette dispense.
Les travailleurs peuvent encore jusqu'au 31 décembre 2026 au plus tard demander une dispense de disponibilité adaptée, si, à la date de leur demande, ils satisfont aux dispositions de l'article 22, § § 2, 3 ou 5, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, tel qu'applicable avant le 1er janvier 2027. S'ils demandent cette dispense sur la base de leur passé professionnel, celui-ci est calculé conformément aux dispositions de l'article 119, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tel qu'applicable avant le 1er janvier 2025.
§ 5. Pour l'application de cet article, on entend par "notification du congé" l'acte de licenciement visé à l'article 37, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 13.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.