Article 1er.Dans l'article 42, § 6, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 1967, les mots " l'âge de 65 ans " sont remplacés par les mots " l'âge de la pension déterminé par l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ".
Art. 2.Dans l'article 100 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 juillet 1970, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les indemnités sont refusées au titulaire :
1°à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Toutefois, si l'état d'incapacité primaire visé à l'article 109 n'atteint pas six mois à ce moment-là, il peut prétendre aux indemnités pour la période précitée de six mois restant à courir.
2°à partir du premier jour du septième mois de la période d'incapacité primaire, si le début de l'état d'incapacité primaire visé à l'article 109 se situe après le mois dans lequel il a atteint l'âge visé au 1° lorsqu'il s'agit d'un titulaire ayant continué à travailler après le mois précité. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.