Lex Iterata

Texte 2025202466

18 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 2002 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CP 218) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
29-9-2025
Numéro
2025202466
Page
74756
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-09-18/06
Entrée en vigueur / Effet
30-09-2025
Texte modifié
2002012927
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 2 août 2002 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CP 218) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche est remplacé comme suit:

"Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit ou le dimanche".

Art. 2.Dans les articles 1 et 3, dernier alinéa, premier tiret, du même arrêté, le mot "nationale" est chaque fois abrogé.

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper les élèves-stagiaires la nuit ou le dimanche dans les cas suivants et dans le respect des limites qui y sont définies:

les élèves de première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, subdivisions structurelles "tourisme", "langue et communication", "langue et sciences de la communication", "organisation commerciale", "accueil, organisation et ventes" et "accueil et récréation", peuvent, dans le cadre du stage visé à l'article 2, être occupés jusqu'à 22 heures;

les élèves de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, subdivisions structurelles, après l'obtention d'un diplôme d'études de niveau 3, "hôte" et "animateur", peuvent, dans le cadre du stage visé à l'article 2, être occupés jusqu'à 24 heures ainsi que durant trois dimanches par année scolaire.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Note

(1) Références au Moniteur belge:

Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997.

Arrêté royal du 2 août 2002, Moniteur belge du 3 septembre 2002.