Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 avril 2024, le numéro de code 1.404.06 est inséré entre le numéro de code 1.404.05 et le numéro de code 1.6., rédigé comme suit :
" 1.404.06 - Les infections sexuellement transmissibles suivantes pour les travailleurs du sexe tels que définis par la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail :
1. le syndrome d'immunodéficience acquise objectivé au moyen de
- la sérologie de 4ème génération (anticorps IgM et IgG, y compris l'antigène p24), également nommée Elisa, positive,
et
- le Western blot et/ou ImmunoBlot positif
et/ou
- les tests de charge virale positifs;
2. l'hépatite B objectivée
- pour l'hépatite aiguë par détection de l'antigène de surface de l'hépatite B (HBsAg) et de l'anticorps IgM de base de l'hépatite B (anti-HBc);
- pour l'hépatite chronique par le constat de la persistance de l'AgHBs pendant plus de six mois;
- pour l'hépatite occulte par un test PCR constatant de la présence d'ADN VHB chez des patients AgHBs négatifs mais anti-HBc positifs;
3. la syphilis objectivée par l'association d'un test tréponémique spécifique positif à un résultat au test non tréponémique Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) et/ou Rapid plasma reagin (RPR) ≥ 1;
4. le papillomavirus humain (HPV) dont l'existence est établie par la présence de dysplasies cellulaires, de néoplasies ou encore de verrues, condylomes acuminés et papillomatoses, confirmée par cytologie/anatomopathologie.
Pour les zones autres qu'ano-génitale, un avis d'expert est nécessaire afin d'établir le lien entre la pathologie et le HPV;
5. la chlamydiose objectivée par un test PCR positif;
6. la gonorrhée objectivée par un test PCR positif;
7. la trichomonase objectivée par un test PCR positif ou par l'analyse du pH vaginal associé à une confirmation par microscopie. ".
Art. 2.L'annexe du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 janvier 2024, est complétée par ce qui suit :
" VIII. Critères d'exposition concernant le numéro de code 1.404.06
Pour qu'une exposition au risque professionnel de la maladie 1.404.06 soit reconnue, il faut que l'intéressé ait exercé une activité professionnelle dans le cadre de laquelle il tombait dans le champ d'application de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail :
- s'agissant du syndrome d'immunodéficience acquise, au moins 10 jours avant la date de l'examen par lequel l'existence de la maladie est objectivée;
- s'agissant de l'hépatite B, au moins 28 jours avant la date de l'examen par lequel l'existence de la maladie est objectivée;
- s'agissant de la syphilis, au moins 21 jours avant la date de l'examen par lequel l'existence de la maladie est objectivée;
- s'agissant de la chlamydiose, au moins 5 jours avant la date de l'examen par lequel l'existence de la maladie est objectivée;
- s'agissant de la gonorrhée, au moins 3 jours avant la date de l'examen par lequel l'existence de la maladie est objectivée;
- s'agissant de la trichomonase, au moins 4 jours avant la date de l'examen par lequel l'existence de la maladie est objectivée.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.