Lex Iterata

Texte 2025202460

25 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles (CP 145)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
2-10-2025
Numéro
2025202460
Page
76161
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-09-25/05
Entrée en vigueur / Effet
02-10-2025
Texte modifié
2003200854
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles (CP 145) est remplacé par ce qui suit:

" Les limites de la durée du travail, fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par convention collective de travail applicable aux employeurs visés à l'article 1er, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de référence d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

Pour les sous-secteurs de la floriculture et des pépinières, la période de référence s'étend du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante, à moins qu'une autre période de référence soit prévue dans le règlement de travail.

Pour les sous-secteurs de la culture maraîchère et de la fruiticulture, la période de référence s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, à moins qu'une autre période de référence soit prévue dans le règlement de travail.

Pour le sous-secteur de l'aménagement et l'entretien des parcs et jardins, la période de référence s'étend du 1er avril au 31 mars, à moins qu'une autre période de référence soit prévue dans le règlement de travail.

En aucun cas, la durée du travail ne pourra excéder onze heures par jour ni cinquante heures par semaine. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.