Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie et aux élèves-stagiaires qui sont occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par "élèves-stagiaires" : les élèves âgés de 15 ans ou plus, soumis à l'obligation scolaire à temps partiel ou libre d'obligation scolaire, qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire en alternance ou l'enseignement secondaire à temps plein, agréé, financé ou subventionné par une des communautés, et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage qui prévoit le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent.
Les possibilités pour les élèves-stagiaires d'être occupés au travail la nuit ou le dimanche, visées à l'article 3, s'appliquent uniquement aux élèves-stagiaires qui sont des élèves:
1°pour la Communauté flamande : les élèves de première et deuxième année du troisième grade, subdivisions structurelles 'techniques maritimes moteurs', 'techniques maritimes pont', 'techniques de navigation intérieure' et 'navigation intérieure et navigation côtière limitée' et de la 7ème année visant à entrer sur le marché du travail après l'obtention d'un diplôme d'études de niveau 3, subdivision structurelle 'aspirant timonier navigation intérieure' ;
2°pour la Communauté française : les élèves de la formation matelot (en 3ème et 4ème année du secondaire) et de la formation batelier (en 4ème, 5ème et 6ème année de l'enseignement secondaire).
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper les élèves-stagiaires visés à l'article 2 la nuit ou le dimanche, dans les cas suivants et dans le respect des limites qui y sont définies :
1°lorsque les élèves-stagiaires effectuent le stage visé à l'article 2 en tant que personnel navigant des entreprises de remorquage de bateaux d'intérieur, des entreprises de remorquage international ou des entreprises de la batellerie, de la navigation rhénane et de la navigation internationale effectuant du transport de marchandises, ils peuvent être occupés le dimanche dans les conditions stipulées à l'article 32, § 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ;
2°lorsqu'ils sont occupés, dans le cadre du stage visé à l'article 2, à l'exécution de travaux de transport, de chargement et de déchargement visés à l'article 36, 12°, de la même loi du 16 mars 1971 sur te travail, ils peuvent être occupés entre 4 heures et 24 heures.
L'employeur qui souhaite faire usage de la dérogation à l'interdiction d'occuper des travailleurs le dimanche, prévue à l'alinéa 1er, 1°, doit le porter à la connaissance du fonctionnaire visé à l'article 32, § 1er, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail dans les vingt-quatre heures qui suivent cette occupation le dimanche.
La dérogation aux limites de l'interdiction du travail de nuit, prévue à l'alinéa 1er, 2°, n'est applicable qu'aux élèves-stagiaires âgés de plus de 16 ans.
Il ne peut être fait en aucun cas usage des dérogations à l'interdiction du travail de nuit et à l'interdiction du travail du dimanche, prévues à l'alinéa 1er, durant une période supérieure à quatorze jours consécutifs par année scolaire.
Art. 4.L'arrêté royal du 26 août 2003 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (CP 139) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche est abrogé.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 16 mars 1971,
Moniteur belge du 30 mars 1971.
Loi du 17 février 1997,
Moniteur belge du 8 avril 1997.
Arrêté royal du 26 août 2003,
Moniteur belge du 16 septembre 2003.