Lex Iterata

Texte 2025201725

20 MARS 2025. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
20-6-2025
Numéro
2025201725
Page
54978
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-03-20/10
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2025
Texte modifié
20092039412018200468
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Définitions

Outre les définitions mentionnées à l'article 3 du décret, et pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

bachelor à orientation sociale :

a)le diplôme d'assistant social délivré par un établissement d'enseignement supérieur social ou par une école ou section de l'enseignement technique supérieur du premier degré;

b)le diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section " éducateurs spécialisés " organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court;

c)un bachelor en travail social;

d)un bachelor en psychopédagogie;

e)un bachelor en psychologie;

f)un bachelor en sociopédagogie;

g)un bachelor en sciences de la famille et de la sexualité;

h)un bachelor en sciences de l'éducation;

i)un bachelor en pédagogie de soutien;

j)un bachelor en pédagogie curative;

k)un bachelor en orthopédagogie;

l)un bachelor en pédagogie de l'enfance;

m)un bachelor en encadrement et éducation de jeunes enfants;

décret : le décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse;

horodatage électronique : l'horodatage électronique qualifié défini à l'article 2, 8°, du décret du 15 octobre 2018 relatif à la communication électronique, publique ou adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande;

inspection : les inspecteurs désignés par le Gouvernement conformément à l'article 123.1, § 1er, alinéa 1er, du décret;

Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse;

indice des prix à la consommation : l'indice des prix à la consommation calculé conformément à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Chapitre 2.- Prévention

Art. 2.Coordination

Le département coordonne les mesures de prévention prévues et en cours. A cette fin, il peut :

organiser des réunions de coordination avec les acteurs concernés;

recueillir des informations sur les mesures de prévention prévues ou en cours;

accompagner la mise en oeuvre des mesures de prévention;

encourager l'échange d'informations entre les acteurs concernés.

Art. 3.Planification, mise en oeuvre et évaluation

Lors de la planification des mesures de prévention, le département veille au respect des critères de qualité suivants :

une description de la situation de départ et de la mesure de prévention;

une définition claire des objectifs;

l'adéquation entre objectif et méthode;

l'effet durable de la mesure de prévention;

les critères d'évaluation.

Le département peut mandater une personne physique ou morale pour la planification et la mise en oeuvre de mesures de prévention dans le cadre d'initiatives particulières.

Art. 4.Financement

§ 1er - Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, financer des mesures de prévention lorsqu'elles répondent à un besoin constaté en matière d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse.

Pour obtenir un financement, la personne physique ou morale qui met en oeuvre la mesure de prévention introduit une demande écrite auprès du département. La demande est accompagnée des informations et documents suivants :

les données relatives à l'identité du demandeur et ses données de contact;

une preuve montrant que la mesure de prévention répond à un besoin;

les critères de qualité mentionnés à l'article 3, alinéa 1er;

la durée de la mesure de prévention;

une estimation des coûts et un plan de financement.

§ 2 - Le département vérifie le caractère complet de la demande de financement de la mesure de prévention introduite. Si la demande est complète, le département transmet au demandeur une confirmation. Si la demande est incomplète, le département réclame au demandeur les informations manquantes.

Dans les trente jours suivant la réception de la demande complète, le département établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au Ministre.

Dans les trente jours suivant la réception de l'avis rendu par le département, le Ministre statue sur le financement de la mesure de prévention.

La décision concernant le financement de la mesure de prévention est transmise sans délai au demandeur.

Au plus tard trente jours suivant la fin de la mesure de prévention, le demandeur soumet un rapport final au Gouvernement. Ledit rapport comprend une évaluation qualitative basée sur les critères de qualité mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, ainsi qu'un bilan financier.

Chapitre 3.- Aide consensuelle et judiciaire à la jeunesse

Section 1ère.- Aide consensuelle à la jeunesse

Art. 5.Demandes

Les demandes de personnes physiques ou morales peuvent être faites en personne, par écrit ou par téléphone.

S'il ressort de la demande qu'il est possible d'y répondre au moyen d'offres d'aide à bas seuil existantes, le département oriente le demandeur vers les prestataires de services qui peuvent proposer une aide adéquate.

Si la fourniture d'informations est suffisante et appropriée, elle prend la forme de trois contacts : en personne, par écrit ou par téléphone.

Art. 6.Fourniture de conseils

Si une orientation ou la fourniture d'informations est insuffisante ou inappropriée, le département peut proposer la fourniture de conseils aux enfants, aux jeunes adultes ou aux personnes qui exercent l'autorité parentale concernés par la demande. Cette fourniture de conseils comprend :

la détermination des besoins des enfants, des jeunes adultes ou des personnes qui exercent l'autorité parentale concernés;

la recherche et l'activation des solutions, objectifs et ressources propres à chaque personne;

le cas échéant, l'orientation vers des prestataires de services en mesure d'offrir une aide adéquate.

La durée de la fourniture de conseils est limitée à nonante jours au maximum et peut être prolongée une seule fois de nonante jours au plus.

Art. 7.Contenu du contrat d'aide à la jeunesse

Outre les informations mentionnées à l'article 30, § 1er, du décret, le contrat d'aide à la jeunesse comprend les informations suivantes :

les nom, prénom, date de naissance et domicile des enfants concernés par le contrat d'aide à la jeunesse;

les nom, prénom, date de naissance et domicile des personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard des enfants concernés par le contrat d'aide à la jeunesse;

les données des opérateurs de l'aide à la jeunesse ou des prestataires de services mandatés pour la mise en oeuvre de la mesure d'aide à la jeunesse;

les modalités concernant l'évaluation de la mise en oeuvre du contrat d'aide à la jeunesse;

le cas échéant, les modalités concernant la coordination mentionnée à l'article 32 du décret;

les informations concernant les dépenses spéciales et dépenses des personnes qui exercent l'autorité parentale mentionnées à l'article 112 du décret et le soutien financier mentionné à l'article 114 du décret;

le cas échéant, les modalités concernant le financement du coût de la vie mentionnées à l'article 62.

Art. 8.Signature du contrat d'aide à la jeunesse

Le désintérêt manifeste mentionné à l'article 30, § 2, alinéa 2, 2°, du décret est constaté au moyen d'un ou de plusieurs des éléments suivants :

la personne qui exerce l'autorité parentale n'entretenait plus de contact personnel avec l'enfant depuis un an, alors que cela aurait été possible d'après les informations dont dispose le département;

la personne qui exerce l'autorité parentale n'exerce aucune influence sur la vie de l'enfant;

la personne qui exerce l'autorité parentale informe par écrit le département de son désintérêt.

Art. 9.Modalités de mise en oeuvre de la coordination

Pour la mise en oeuvre de la coordination mentionnée à l'article 32 du décret, le département peut :

recueillir des informations sur le travail d'autres prestataires de services qui travaillent avec l'enfant concerné et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard;

développer un objectif commun pour l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard;

clarifier la répartition des tâches et des responsabilités de tous les opérateurs de l'aide à la jeunesse et prestataires de services concernés;

vérifier le respect des tâches convenues.

L'enfant qui dispose du discernement nécessaire et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard sont tenus informés des réunions de coordination et de leur contenu. Ils sont invités aux réunions de coordination si nécessaire.

Art. 10.Modalités de la demande d'entretien de clarification

La demande d'entretien de clarification mentionnée à l'article 34, alinéa 1er, du décret est introduite auprès du département dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le premier jour suivant l'envoi de l'information écrite mentionnée à l'article 34, alinéa 1er, du décret.

Le département transmet immédiatement au médiateur mentionné à l'article 34, alinéa 2, du décret la demande d'entretien de clarification.

Le Ministre désigne le médiateur mentionné à l'alinéa 2.

Art. 11.Modalités concernant l'entretien de clarification

L'entretien de clarification a lieu dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception par le médiateur de la demande mentionnée à l'article 10.

Le médiateur invite les personnes concernées et le département à l'entretien de clarification.

Le médiateur transmet aux parties un rapport sur les résultats de l'entretien de clarification dans les cinq jours ouvrables suivant la fin dudit entretien.

Section 2.- Aide judiciaire à la jeunesse

Art. 12.Contenu du contrat

Outre les informations mentionnées à l'article 40, § 2, alinéa 3, du décret, le contrat contient les informations suivantes :

les nom, prénom, date de naissance et domicile des enfants concernés par le contrat;

les nom, prénom, date de naissance et domicile des personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard des enfants concernés par le contrat;

les données des opérateurs de l'aide à la jeunesse ou des prestataires de services mandatés pour la mise en oeuvre de la mesure d'aide judiciaire à la jeunesse;

l'objectif et la durée des mesures d'aide judiciaire à la jeunesse;

les modalités concernant l'évaluation de la mise en oeuvre du contrat;

le cas échéant, les modalités concernant la coordination mentionnée à l'article 40, § 2, alinéa 1er, du décret;

les informations relatives à la participation aux frais mentionnée à l'article 110 du décret;

les informations concernant les dépenses spéciales et dépenses des personnes qui exercent l'autorité parentale mentionnées à l'article 112 du décret et le soutien financier mentionné à l'article 114 du décret;

le cas échéant, les modalités concernant le financement du coût de la vie mentionnées à l'article 62.

Section 3.- Prolongation de l'accompagnement à la majorité

Art. 13.Demande de prolongation

Le département examine la demande de prolongation introduite conformément à l'article 50, § 2, ou à l'article 75, alinéas 2 et 3, du décret dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de prolongation, au regard de l'objectif mentionné à l'article 50, § 1er, alinéa 2, du décret. A cette fin, il peut solliciter un avis auprès des opérateurs de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse ou des prestataires de services mandatés pour la mise en oeuvre de la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse.

Le département établit, dans le délai mentionné à l'alinéa 1er et en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au Ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé positif.

Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, le Ministre décide d'approuver la prolongation en fixant la durée de celle-ci ou de refuser la prolongation.

La décision approuvant la prolongation et fixant sa durée ou celle refusant la prolongation est transmise sans délai à l'enfant ou au jeune. A défaut de décision au terme du délai mentionné à l'alinéa 3, la prolongation est censée être approuvée.

Le Ministre peut subordonner l'approbation de la prolongation à certaines obligations que le jeune adulte doit respecter.

Art. 14.Renouvellement de la prolongation

§ 1er - La demande écrite de renouvellement de la prolongation est introduite auprès du département au plus tard un mois avant l'expiration de la durée de la prolongation mentionnée à l'article 13, alinéa 3.

Le département examine la demande introduite conformément à l'article 13, alinéa 1er.

Dans les quinze jours suivant la réception de la demande de renouvellement de la prolongation, le département établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au Ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé positif.

Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 3, le Ministre décide d'approuver le renouvellement de la prolongation en fixant la durée de celle-ci ou de refuser le renouvellement de la prolongation.

La décision approuvant le renouvellement de la prolongation et fixant sa durée ou celle refusant le renouvellement de la prolongation est transmise sans délai au jeune adulte. A défaut de décision au terme du délai mentionné à l'alinéa 4, le renouvellement de la prolongation est censé être approuvé.

§ 2 - Le Ministre peut subordonner l'approbation du renouvellement de la prolongation à certaines obligations que le jeune adulte doit respecter.

Art. 15.Fin de la prolongation

La fin anticipée de la prolongation décidée par le département se fait par écrit au moyen d'une notification motivée.

Le département peut mettre fin à la prolongation si le jeune adulte ne respecte pas les obligations mentionnées à l'article 13, alinéa 5, ou à l'article 14, § 2, ou si l'objectif mentionné à l'article 50, § 1er, alinéa 2, du décret, qui est à la base de la prolongation, est atteint.

La fin de la prolongation entraîne la fin de toutes les mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse pour le jeune adulte.

Chapitre 4.- Protection de la jeunesse

Section 1ère.- Traitement de l'affaire par le ministère public

Art. 16.Contrat de mise en oeuvre de certaines obligations

Outre les informations mentionnées à l'article 59, § 3, alinéa 3, du décret, le contrat contient les informations suivantes :

les nom, prénom, date de naissance et domicile du jeune suspect concerné par les obligations;

les nom, prénom, date de naissance et domicile des personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune suspect concerné par les obligations;

les données de l'opérateur de la protection de la jeunesse ou du prestataire de services qui participe à l'organisation et à la vérification des obligations;

l'objectif des obligations mentionné à l'article 59, § 1er, alinéa 2, du décret ainsi que le délai pour leur exécution;

les modalités concernant l'évaluation et la vérification du respect des obligations par le jeune suspect;

les informations relatives à la participation aux frais mentionnée à l'article 110 du décret.

Section 2.- Traitement de l'affaire par le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse

Art. 17.Contrat de mise en oeuvre et de coordination des mesures de protection de la jeunesse

Outre les informations mentionnées à l'article 66, § 2, alinéa 3, du décret, le contrat contient les informations suivantes :

les nom, prénom, date de naissance et domicile du jeune concerné par le contrat;

les nom, prénom, date de naissance et domicile des personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune concerné par le contrat;

les données des opérateurs de la protection de la jeunesse ou des prestataires de services mandatés pour la mise en oeuvre de la mesure de protection de la jeunesse;

l'objectif et la durée des mesures de protection de la jeunesse;

les modalités concernant l'évaluation de la mise en oeuvre du contrat;

le cas échéant, les modalités concernant la coordination mentionnée à l'article 66, § 2, alinéa 1er, du décret;

les informations relatives à la participation aux frais mentionnée à l'article 110 du décret;

les informations relatives aux dépenses des personnes qui exercent l'autorité parentale mentionnées à l'article 112, § 2, du décret;

le cas échéant, les modalités concernant le financement du coût de la vie mentionnées à l'article 62.

Chapitre 5.- Agrément et subventionnement

Section 1ère.- Agrément des opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse

Sous-section 1ère.- Agrément

Art. 18.Conditions de qualification

Pour obtenir l'agrément comme opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, la personne morale qui est principalement active dans le domaine de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse en région de langue allemande remplit les conditions de qualification suivantes :

le directeur de la personne morale dispose au moins d'un diplôme de bachelor à orientation sociale ou d'un titre y assimilé et d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans l'exécution de tâches de direction;

au moins 60 % du personnel de la personne morale chargé du traitement, de l'accompagnement ou de la prise en charge ambulatoire, semi-résidentiel ou résidentiel dispose au moins d'un diplôme de bachelor à orientation sociale ou d'un titre y assimilé;

le personnel restant chargé du traitement, de l'accompagnement ou de la prise en charge ambulatoire, semi-résidentiel ou résidentiel dispose au moins du certificat de l'enseignement secondaire supérieur général ou technique ou d'un titre y assimilé.

Pour obtenir l'agrément comme opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, la personne physique qui est principalement active dans le domaine de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse en région de langue allemande dispose au moins d'un diplôme de bachelor à orientation sociale ou d'un titre y assimilé.

Art. 19.Conditions relatives à l'infrastructure

L'infrastructure de la personne morale est conçue de manière à garantir la mise en oeuvre des formes des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse mentionnées aux articles 9, 10 ou 11 du décret. A cet effet, il est veillé à ce que les locaux répondent aux exigences suivantes :

ils garantissent la protection de la vie privée des enfants, des jeunes, des jeunes adultes et des personnes qui exercent l'autorité parentale;

ils sont équipés de manière à être adaptés à l'âge et aux besoins;

ils sont en bon état de construction et d'hygiène;

ils sont conçus de manière sûre. Cela se traduit au moins par :

a)la sécurisation des portes, des fenêtres, des balcons, des escaliers, des aires de jeux et de loisirs ainsi que des espaces extérieurs;

b)la sécurisation des appareils électriques, des prises et d'autres objets potentiellement dangereux;

c)le stockage de médicaments, de produits de nettoyage et d'autres substances potentiellement dangereuses dans des endroits verrouillables et non accessibles aux bénéficiaires;

d)la prise de mesures en matière de protection contre les incendies et de gestion des urgences : l'installation de détecteurs de fumée, l'indication des issues de secours, l'élaboration d'un plan d'évacuation ainsi que la présence d'extincteurs, de couvertures ignifuges et d'une trousse de premiers secours.

Art. 20.Procédure d'agrément

§ 1er - Pour obtenir l'agrément comme opérateur de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, les personnes physiques ou morales introduisent une demande écrite auprès du département.

§ 2 - Outre les documents mentionnés à l'article 87, § 1er, alinéa 2, du décret, la demande est accompagnée de la description de la méthode de travail qui comprend au moins les informations suivantes :

s'il s'agit de personnes morales, la structure organisationnelle;

les critères visant à garantir l'assurance et le développement de la qualité;

le principe directeur et les objectifs;

s'il s'agit de personnes morales, la description des fonctions du personnel;

le profil des bénéficiaires;

la capacité de prise en charge;

les procédures et les méthodes utilisées dans le cadre du traitement, de l'accompagnement ou de la prise en charge ambulatoire, semi-résidentiel ou résidentiel;

s'il s'agit de personnes morales, un concept relatif à la protection contre les menaces, les abus et la violence et à la gestion de ceux-ci au sein de l'établissement;

un concept relatif aux procédures de participation des bénéficiaires et à la gestion des plaintes;

10°s'il s'agit de personnes morales, un concept relatif à la protection contre les incendies et à la gestion des urgences;

11°les procédures concernant la collaboration avec les mandants ainsi qu'avec d'autres prestataires de services et acteurs;

12°un concept relatif à la mise en oeuvre des prescriptions en matière de déontologie;

13°les modalités relatives au financement.

§ 3 - La demande est introduite par voie postale ou électronique. Le département vérifie si la demande d'agrément introduite est complète, ainsi que les informations et documents y annexés. Si la demande est complète, le département transmet une confirmation au demandeur dans les trente jours suivant la réception de la demande. Si la demande est incomplète, le département réclame au demandeur les informations ou documents manquants, selon le cas.

Dans les soixante jours suivant la réception de la demande complète, le département établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au Ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé positif.

Dans les trente jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le Ministre décide d'octroyer ou de refuser l'agrément. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agrément est censé être accordé.

La décision d'octroi ou de refus de l'agrément est transmise sans délai à l'opérateur de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.

Art. 21.Procédure de modification de l'agrément

§ 1er - Lorsque, conformément à l'article 87, § 3, 2°, du décret, il est constaté que les informations mentionnées dans l'agrément ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres raisons, de les modifier, l'opérateur de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse introduit, auprès du département, une nouvelle demande d'agrément aux fins de la modification de celui-ci.

La demande comprend les informations et documents mentionnés à l'article 87, § 1er, alinéa 2, du décret et à l'article 20, § 2, s'ils diffèrent de ceux de la demande initiale.

La demande est introduite par voie postale ou électronique. Le département accuse réception de la demande dans un délai de trente jours.

§ 2 - Le département examine si une modification de l'agrément est justifiée et transmet son avis au Ministre dans les soixante jours suivant la réception de la demande. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé positif.

Dans les trente jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, le Ministre décide d'approuver ou de refuser la modification. A défaut de décision dans le délai imparti, la modification est censée être approuvée.

La décision d'approbation ou de refus de la modification est transmise sans délai à l'opérateur de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.

Le département consigne par écrit toute approbation ou tout refus de la modification, sa justification ainsi que sa durée.

Art. 22.Procédure de renouvellement de l'agrément

Pour le renouvellement de l'agrément, l'opérateur de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse introduit une nouvelle demande d'agrément auprès du département au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément.

La demande contient :

les informations et documents mentionnés à l'article 87, § 1er, alinéa 2, du décret et à l'article 20, § 2, s'ils diffèrent de ceux de la demande initiale;

les documents montrant que les obligations mentionnées à l'article 89 du décret et à l'article 25 continuent d'être remplies.

L'article 20, § 3, est applicable mutatis mutandis.

Art. 23.Equivalence de l'agrément

§ 1er - Conformément à l'article 88, § 1er, alinéa 1er, du décret, l'agrément délivré par une autorité d'une autre Communauté, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat signataire d'un accord d'association conclu avec l'Union européenne peut être assimilé à un agrément accordé en application du décret, pour autant que les conditions sur lesquelles repose l'agrément initial correspondent au moins aux conditions énumérées à l'article 86 du décret.

Pour obtenir l'équivalence de l'agrément pour l'établissement du service en région de langue allemande, les demandeurs introduisent une demande écrite auprès du département. Cette demande comprend les informations et documents suivants :

l'agrément ayant été délivré par une autorité d'une autre Communauté, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat signataire d'un accord d'association conclu avec l'Union européenne;

l'agrément traduit en allemand;

les dispositions juridiques traduites en allemand sur lesquelles repose l'agrément;

les données de l'autorité qui a accordé l'agrément;

la description de la méthode de travail mentionnée à l'article 20, § 2.

§ 2 - Le département vérifie le caractère complet de la demande d'équivalence de l'agrément introduite. Si la demande est complète, le département transmet une confirmation au demandeur dans les trente jours suivant la réception de la demande. Si la demande est incomplète, le département réclame au demandeur les informations ou documents manquants, selon le cas.

Dans les soixante jours suivant la réception de la demande complète, le département établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au Ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé positif.

Dans les trente jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le Ministre statue sur l'équivalence de l'agrément. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agrément est considéré comme équivalent.

La décision d'équivalence de l'agrément ou de refus de l'équivalence de l'agrément est transmise sans délai au demandeur.

§ 3 - Si des traductions s'avèrent nécessaires, les frais y afférents seront supportés par le demandeur.

Art. 24.Possibilités de recours

L'opérateur de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse peut introduire un recours auprès du Gouvernement en cas de refus de l'agrément, de refus de la modification de l'agrément ou de refus de l'équivalence de l'agrément. Le recours n'est pas suspensif.

L'opérateur de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par envoi recommandé ou contre accusé de réception dans un délai de vingt et un jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision portant refus de l'agrément, mentionnée à l'article 20, § 3, alinéa 4, de la décision portant refus de la modification de l'agrément, mentionnée à l'article 21, § 2, alinéa 3, ou de la décision portant refus de l'équivalence de l'agrément, mentionnée à l'article 23, § 2, alinéa 4.

Le Gouvernement informe le département qu'un recours a été introduit. Le département transmet son avis au Gouvernement dans le délai fixé par ce dernier.

Le Gouvernement statue, dans les soixante jours suivant la réception du recours, sur l'octroi de l'agrément, l'approbation de la modification de l'agrément ou sur l'équivalence de l'agrément.

A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est censée être confirmée.

Art. 25.Obligations pour conserver l'agrément

Aux fins du maintien de l'agrément mentionné à l'article 89, alinéa 1er, du décret, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréés respectent au moins les autres obligations suivantes :

ils accomplissent leurs missions et fournissent leurs prestations dans le respect des personnes et de leur vie privée et familiale, sans discrimination;

ils respectent les objectifs des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse mentionnés aux articles 9, 10 et 11 du décret, pour lesquels ils ont obtenu l'agrément;

ils gèrent un dossier individuel pour chaque bénéficiaire;

ils informent le département de tout événement susceptible d'avoir des répercussions sur l'exercice de leurs missions et la fourniture de leurs prestations ou de porter atteinte à l'intégrité des enfants et des jeunes;

ils bénéficient de conseils externes lorsqu'une situation particulière l'exige.

Art. 26.Rapport d'activités

Le rapport sur la mise en oeuvre des missions relatives à l'année précédente, mentionné à l'article 89, alinéa 1er, 4°, du décret, peut être transmis par écrit au département ou être présenté oralement dans le cadre d'un dialogue avec le département.

Le rapport comporte au moins les informations suivantes :

le nombre de traitements, d'accompagnements ou de prises en charge;

une description des projets et des thèmes traités au cours de l'année précédente;

une analyse globale concernant l'efficacité des traitements, accompagnements ou prises en charge et les défis qui en découlent.

Art. 27.Dialogue en matière de qualité

Dans le cadre du dialogue en matière de qualité mentionné à l'article 89, alinéa 1er, 5°, du décret, le département vérifie si les conditions d'agrément mentionnées à l'article 86 du décret, les autres obligations mentionnées à l'article 89, alinéa 1er, du décret, ainsi que les obligations mentionnées à l'article 25 sont toujours remplies.

L'opérateur de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse agréé fournit au département, sur demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification.

Pour le dialogue en matière de qualité, le département peut, si besoin est, faire appel à des experts externes.

Sous-section 2.- Suspension et retrait de l'agrément

Art. 28.Suspension de l'agrément

§ 1er - Le département signale à l'inspection tous les cas où il présume, sur la base des informations dont il dispose, qu'un opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ne remplit pas une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou le présent arrêté.

Si l'inspection conclut, à la suite d'un signalement conformément à l'alinéa 1er ou sur la base de tout autre signalement ou renseignement, que l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ne remplit pas une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou le présent arrêté, elle invite ledit opérateur à s'acquitter de ces obligations dans un délai de trente jours.

Sur demande motivée, l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse peut, au plus tard dix jours avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 2, demander à l'inspection une prolongation unique du délai de trente jours au maximum.

L'inspection informe le Ministre du non-respect des obligations.

En cas d'urgence, l'inspection peut imposer une adaptation immédiate au moyen d'une décision particulièrement motivée.

§ 2 - Si, au terme des délais mentionnés au § 1er, l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse continue à ne pas remplir lesdites obligations, le Ministre suspend l'agrément sur avis de l'inspection.

Avant la suspension, le Ministre communique son intention, par lettre recommandée, à l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse concerné. Ledit opérateur peut, dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, introduire une demande d'audition auprès du Ministre. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée. La date du cachet de la poste ou de l'horodatage électronique, selon le cas, fait foi.

Dans les trente jours suivant cette audition ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le Ministre statue sur la suspension de l'agrément et sa durée.

La décision de suspension de l'agrément est transmise sans délai à l'opérateur de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.

§ 3 - L'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse communique sans délai et par écrit les raisons de la suspension aux personnes ayant déjà bénéficié du traitement, de l'accompagnement ou de la prise en charge avant la notification de la décision de suspension de l'agrément et en apporte la preuve au département.

§ 4 - Conformément à l'article 90, § 3, du décret, l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ne propose plus de nouvelles prestations pendant la durée de la suspension de l'agrément.

Pendant la durée de la suspension de l'agrément, l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ne reçoit plus de subventions pour ses prestations.

§ 5 - Si l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse remplit ses obligations, le Ministre met fin à la suspension de l'agrément. Le Ministre peut verser rétroactivement les subventions qui n'ont pas été liquidées entre-temps.

§ 6 - En cas de suspension de l'agrément, l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours n'est pas suspensif.

L'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par lettre recommandée ou contre accusé de réception dans un délai de vingt et un jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision de suspension de l'agrément mentionnée au § 2, alinéa 4.

Le Gouvernement informe le département et l'inspection qu'un recours a été introduit. Le département et l'inspection transmettent leur avis au Gouvernement dans le délai fixé par ce dernier.

Le Gouvernement décide, dans les soixante jours suivant la réception du recours, de maintenir la suspension de l'agrément ou de mettre fin à cette suspension.

A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est censée être confirmée.

Art. 29.Retrait de l'agrément

§ 1er - Si, au terme de la durée de la suspension de l'agrément mentionnée à l'article 28, § 2, alinéa 3, l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse continue à ne pas remplir ses obligations, le Ministre lui retire l'agrément sur avis de l'inspection.

Avant le retrait de l'agrément, le Ministre communique son intention, par lettre recommandée, à l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse concerné. Ledit opérateur peut, dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, introduire une demande d'audition auprès du Ministre. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée. La date du cachet de la poste ou de l'horodatage électronique, selon le cas, fait foi.

Dans les trente jours suivant cette audition ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le Ministre statue sur le retrait de l'agrément.

La décision de retrait de l'agrément est transmise sans délai à l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

§ 2 - L'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse communique sans délai et par écrit les raisons de la procédure de retrait aux personnes ayant déjà bénéficié du traitement, de l'accompagnement ou de la prise en charge avant l'ouverture de ladite procédure et en apporte la preuve au département.

§ 3 - Le retrait de l'agrément met fin au subventionnement par la Communauté germanophone.

§ 4 - En cas de retrait de l'agrément, l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours n'est pas suspensif.

L'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par lettre recommandée ou contre accusé de réception dans un délai de vingt et un jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision de retrait de l'agrément mentionnée au § 1er, alinéa 4.

Le Gouvernement informe le département et l'inspection qu'un recours a été introduit. Le département et l'inspection transmettent leur avis au Gouvernement dans le délai fixé par ce dernier.

Le Gouvernement statue sur le retrait de l'agrément dans les soixante jours suivant la réception du recours.

A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est censée être confirmée.

Art. 30.Cessation des prestations

L'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse communique par écrit au département toute cessation volontaire, provisoire ou définitive, de ses prestations qui n'est pas due à un retrait de l'agrément conformément à l'article 29. Sont exclus les jours fériés et périodes de congés.

L'intention de l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse est communiquée par écrit au Ministre au moins trois mois avant la cessation provisoire prévue et six mois avant la cessation définitive prévue.

La cessation définitive entraîne le retrait de l'agrément de plein droit et la fin d'un subventionnement éventuel par la Communauté germanophone.

L'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse dont l'agrément a été retiré ou est arrivé à échéance, ou qui cesse provisoirement ses prestations prend, en accord avec le département, toute mesure appropriée pour garantir la continuité du traitement, de l'accompagnement ou de la prise en charge dans l'intérêt des personnes concernées, et transmet sans délai au département tous les dossiers qui se trouvent en sa possession.

Section 2.- Agrément des familles d'accueil

Sous-section 1ère.- Agrément

Art. 31.Procédure d'agrément

Pour obtenir l'agrément comme famille d'accueil, les personnes physiques mentionnées à l'article 93 du décret achèvent la préparation à l'accueil familial.

Si la préparation à l'accueil familial est considérée comme achevée conformément à l'article 52, § 4, alinéa 3, le Ministre octroie l'agrément dans les trente jours suivant la réception de l'information mentionnée à l'article 52, § 4, alinéa 5, relative à l'achèvement par les candidats famille d'accueil de la préparation à l'accueil familial.

Si la préparation à l'accueil familial est considérée comme non achevée conformément à l'article 52, § 4, alinéa 4, le Ministre refuse l'agrément dans les trente jours suivant la réception de l'information mentionnée à l'article 52, § 4, alinéa 5, relative au non-achèvement par les candidats famille d'accueil de la préparation à l'accueil familial.

La décision d'octroi ou de refus de l'agrément est transmise sans délai aux candidats famille d'accueil.

Art. 32.Procédure de modification de l'agrément

§ 1er - Lorsque les informations mentionnées dans l'agrément ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres raisons, de les modifier, la famille d'accueil introduit auprès du département une demande de modification de l'agrément.

La demande contient les documents et informations justifiant la modification de l'agrément.

§ 2 - La demande est introduite par voie postale ou électronique. Le département accuse réception de la demande dans un délai de trente jours.

Le département examine si une modification de l'agrément est justifiée et transmet son avis au Ministre dans les soixante jours suivant la réception de la demande. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé positif.

Dans les trente jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le Ministre décide d'approuver ou de refuser la modification. A défaut de décision dans le délai imparti, la modification est censée être approuvée.

La décision d'approbation ou de refus de la modification est transmise sans délai à la famille d'accueil.

Le département consigne par écrit toute approbation ou tout refus de modification, sa justification ainsi que sa durée.

Art. 33.Procédure de renouvellement de l'agrément

§ 1er - Pour le renouvellement de l'agrément, la famille d'accueil introduit une demande de renouvellement de l'agrément auprès du département au plus tard un mois avant l'expiration de l'agrément.

La demande est accompagnée de documents montrant que les conditions mentionnées à l'article 93 du décret et les obligations mentionnées à l'article 95 du décret continuent d'être remplies.

§ 2 - La demande est introduite par voie postale ou électronique.

Le département vérifie le caractère complet de la demande de renouvellement de l'agrément introduite, ainsi que les informations et documents y annexés. Si la demande est complète, le département transmet une confirmation à la famille d'accueil dans les trente jours suivant la réception de la demande. Si la demande est incomplète, le département réclame à la famille d'accueil les informations et documents manquants.

Dans les quinze jours suivant la réception de la demande complète, le département établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au Ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé positif.

Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 3, le Ministre décide de renouveler l'agrément ou de refuser le renouvellement de l'agrément. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agrément est considéré comme renouvelé.

La décision de renouvellement ou de refus de renouvellement de l'agrément est transmise sans délai à la famille d'accueil.

Art. 34.Possibilités de recours

Les candidats famille d'accueil ou les familles d'accueil peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement en cas de refus de l'agrément, de refus de la modification de l'agrément ou de refus du renouvellement de l'agrément. Le recours n'est pas suspensif.

Les candidats famille d'accueil ou les familles d'accueil transmettent au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par lettre recommandée ou contre accusé de réception dans un délai de vingt et un jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision portant refus de l'agrément, mentionnée à l'article 31, alinéa 4, de la décision portant refus de la modification de l'agrément, mentionnée à l'article 32, § 2, alinéa 4, ou de la décision portant refus du renouvellement de l'agrément, mentionnée à l'article 33, § 2, alinéa 5.

Le Gouvernement informe le département qu'un recours a été introduit. Le département transmet son avis au Gouvernement dans le délai fixé par ce dernier.

Le Gouvernement statue, dans les soixante jours suivant la réception du recours, sur l'octroi de l'agrément, l'approbation de la modification de l'agrément ou le renouvellement de l'agrément.

A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est censée être confirmée.

Art. 35.Obligations pour conserver l'agrément

Aux fins du maintien de l'agrément mentionné à l'article 95, alinéa 1er, du décret, les familles d'accueil s'engagent à informer le département de tout événement susceptible d'avoir des répercussions sur l'accueil ou de porter atteinte à l'intégrité des enfants et des jeunes.

Sous-section 2.- Suspension et retrait de l'agrément

Art. 36.Suspension de l'agrément

§ 1er - Le département signale à l'inspection tous les cas où il présume, sur la base des informations dont il dispose, qu'une famille d'accueil ne remplit pas une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou le présent arrêté.

Si l'inspection conclut, à la suite d'un signalement conformément à l'alinéa 1er ou sur la base de tout autre signalement ou renseignement, que la famille d'accueil ne remplit pas une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou le présent arrêté, elle invite ladite famille à s'acquitter de ces obligations dans un délai de trente jours.

Sur demande motivée, la famille d'accueil peut, au plus tard dix jours avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 2, demander au département une prolongation unique du délai de trente jours au maximum.

L'inspection informe le Ministre du non-respect des obligations.

En cas d'urgence, l'inspection peut imposer une adaptation immédiate au moyen d'une décision particulièrement motivée.

§ 2 - Si, au terme des délais mentionnés au § 1er, la famille d'accueil continue à ne pas remplir lesdites obligations, le Ministre suspend l'agrément sur avis de l'inspection.

Avant la suspension, le Ministre communique son intention par lettre recommandée à la famille d'accueil concernée. Ladite famille peut, dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, introduire une demande d'audition auprès du Ministre. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée. La date du cachet de la poste ou de l'horodatage électronique, selon le cas, fait foi.

Dans les trente jours suivant cette audition ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le Ministre statue sur la suspension de l'agrément et sa durée.

La décision de suspension de l'agrément est transmise sans délai à la famille d'accueil.

§ 3 - Pendant la durée de la suspension de l'agrément, la famille d'accueil ne reçoit plus l'allocation d'accueil familial pour ses prestations.

§ 4 - Si la famille d'accueil remplit ses obligations, le Ministre met fin à la suspension de l'agrément. Le Ministre peut verser rétroactivement l'allocation d'accueil familial qui n'a pas été liquidée entre-temps.

§ 5 - En cas de suspension de l'agrément, la famille d'accueil peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours n'est pas suspensif.

La famille d'accueil transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par lettre recommandée ou contre accusé de réception dans un délai de vingt et un jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision de suspension de l'agrément mentionnée au § 2, alinéa 4.

Le Gouvernement informe le département et l'inspection qu'un recours a été introduit. Le département et l'inspection transmettent leur avis au Gouvernement dans le délai fixé par ce dernier.

Le Gouvernement décide, dans les soixante jours suivant la réception du recours, de maintenir la suspension de l'agrément ou de mettre fin à cette suspension. A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est censée être confirmée.

Art. 37.Retrait de l'agrément

§ 1er - Si, au terme de la suspension de l'agrément mentionnée à l'article 36, § 2, alinéa 3, la famille d'accueil continue à ne pas remplir ses obligations, le Ministre lui retire l'agrément sur avis de l'inspection.

Avant le retrait de l'agrément, le Ministre communique son intention par lettre recommandée à la famille d'accueil concernée. Ladite famille peut, dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, introduire une demande d'audition auprès du Ministre. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée. La date du cachet de la poste ou de l'horodatage électronique, selon le cas, fait foi.

Dans les trente jours suivant cette audition ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le Ministre statue sur le retrait de l'agrément.

La décision de retrait de l'agrément est transmise sans délai à la famille d'accueil.

§ 2 - Le retrait de l'agrément met fin à la liquidation de l'allocation d'accueil familial par la Communauté germanophone.

§ 3 - En cas de retrait de l'agrément, la famille d'accueil peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours n'est pas suspensif.

La famille d'accueil transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par lettre recommandée ou contre accusé de réception dans un délai de vingt et un jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision de retrait de l'agrément mentionnée au § 1er, alinéa 4.

Le Gouvernement informe le département et l'inspection qu'un recours a été introduit. Le département et l'inspection transmettent leur avis au Gouvernement dans le délai fixé par ce dernier.

Le Gouvernement statue sur le retrait de l'agrément dans les soixante jours suivant la réception du recours.

A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est censée être confirmée.

Art. 38.Fin de l'accueil familial

La famille d'accueil communique au département toute cessation volontaire, provisoire ou définitive, de ses prestations qui n'est pas due à un retrait de l'agrément conformément à l'article 37.

L'intention de la famille d'accueil est communiquée sans délai au Ministre.

La cessation définitive entraîne le retrait de l'agrément de plein droit et la fin de la liquidation éventuelle de l'allocation d'accueil familial par la Communauté germanophone.

La famille d'accueil dont l'agrément a été retiré ou est arrivé à échéance, ou qui cesse provisoirement ses prestations prend, en accord avec le département, toute mesure appropriée pour garantir une prise en charge future dans l'intérêt des enfants, jeunes ou jeunes adultes concernés.

Section 3.- Agrément des familles d'accueil spécialisées

Sous-section 1ère.- Agrément

Art. 39.Conditions de qualification

Pour obtenir l'agrément comme famille d'accueil spécialisée, la personne physique qui prend en charge un accueil familial spécialisé dans le cadre du décret dispose au moins d'un diplôme de bachelor à orientation sociale ou d'un titre y assimilé.

Art. 40.Conditions relatives à l'infrastructure

Le logement de la personne physique est aménagé de manière à garantir la mise en oeuvre de l'accueil familial spécialisé. A cet effet, la personne physique s'assure que les locaux :

offrent suffisamment de place. Chaque enfant d'accueil dispose de sa propre chambre ou d'un lieu où il peut se mettre à l'écart. Les pièces communes sont d'une dimension suffisante offrant assez d'espace à tous les membres de la famille, y compris aux enfants d'accueil;

sont équipés de manière à être adaptés à l'âge et aux besoins. L'espace de vie et le mobilier conviennent aux besoins individuels de l'enfant d'accueil;

sont en bon état de construction et d'hygiène. Cela se traduit notamment par un chauffage en bon état de fonctionnement, l'absence de moisissures ainsi qu'un éclairage naturel suffisant;

sont aménagés de manière sécurisée. Cela se traduit au minimum par une sécurisation des balcons, des appareils électriques et d'autres objets potentiellement dangereux.

Art. 41.Procédure d'agrément

Pour obtenir l'agrément comme famille d'accueil spécialisée, les personnes physiques mentionnées à l'article 104.2 du décret achèvent la préparation à l'accueil familial.

La procédure mentionnée à l'article 31, alinéas 2 à 4, est applicable mutatis mutandis aux familles d'accueil spécialisées.

Art. 42.Procédure de modification de l'agrément

Lorsque les informations mentionnées dans l'agrément ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres raisons, de les modifier, la famille d'accueil spécialisée introduit auprès du département une demande de modification de l'agrément.

La demande contient les documents et informations justifiant la modification de l'agrément.

La procédure mentionnée à l'article 32, § 2, est applicable mutatis mutandis aux familles d'accueil spécialisées.

Art. 43.Procédure de renouvellement de l'agrément

Pour le renouvellement de l'agrément, la famille d'accueil spécialisée introduit une demande de renouvellement de l'agrément auprès du département au plus tard un mois avant l'expiration de l'agrément.

La demande est accompagnée de documents montrant que les conditions mentionnées à l'article 104.2 du décret et les obligations mentionnées à l'article 104.4 du décret continuent d'être remplies.

La procédure mentionnée à l'article 33, § 2, est applicable mutatis mutandis aux familles d'accueil spécialisées.

Art. 44.Possibilités de recours

Les candidats famille d'accueil spécialisée ou les familles d'accueil spécialisées peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement en cas de refus de l'agrément, de refus de la modification de l'agrément ou de refus du renouvellement de l'agrément. Le recours n'est pas suspensif.

La procédure mentionnée à l'article 34, alinéas 2 à 5, est applicable mutatis mutandis aux familles d'accueil spécialisées.

Art. 45.Dialogue en matière de qualité

Dans le cadre du dialogue en matière de qualité mentionné à l'article 104.4, alinéa 1er, 5°, du décret, le département vérifie si les conditions mentionnées à l'article 104.2 du décret et les obligations mentionnées à l'article 104.4 du décret sont toujours remplies.

La famille d'accueil spécialisée fournit au département, sur demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification.

Pour le dialogue en matière de qualité, le département peut, si besoin est, faire appel à des experts externes.

Art. 46.Capacité d'accueil

Une famille d'accueil spécialisée peut accueillir plus de six enfants d'accueil, pour autant que l'avis du département mentionné à l'article 104.8, alinéa 2, du décret montre que la qualité de la prise en charge des enfants d'accueil ne s'en trouve pas affectée et que les conditions relatives à l'infrastructure mentionnées à l'article 40 continuent d'être remplies.

Sous-section 2.- Suspension et retrait de l'agrément

Art. 47.Suspension et retrait de l'agrément

La suspension et le retrait de l'agrément des familles d'accueil spécialisées s'effectuent conformément aux dispositions des articles 36 et 37.

Art. 48.Fin de l'accueil familial spécialisé

La famille d'accueil spécialisée communique au département toute cessation volontaire, provisoire ou définitive, de ses prestations qui n'est pas due à un retrait de l'agrément conformément à l'article 47.

La procédure mentionnée à l'article 30, alinéas 2 à 4, est applicable mutatis mutandis aux familles d'accueil spécialisées.

Section 4.- Préparation à l'accueil familial

Art. 49.Questionnaire

Le Ministre met à disposition le questionnaire mentionné à l'article 101 du décret au moyen duquel les informations et documents énumérés ci-après qui concernent les candidats famille d'accueil et candidats famille d'accueil spécialisée sont demandés :

les nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, état civil, composition du ménage;

la langue maternelle et les informations concernant d'autres connaissances linguistiques;

les informations relatives aux convictions religieuses ou philosophiques;

le lieu de résidence et la chronologie des changements de résidence;

le numéro de téléphone et l'adresse électronique;

les informations relatives à la situation familiale et à l'environnement social;

les informations sur la situation en matière de logement;

le diplôme, la formation et les certificats d'études;

les informations relatives à la situation professionnelle et aux ressources financières;

10°les centres d'intérêt, les loisirs et la vie associative;

11°les informations relatives à l'état de santé et au développement psychologique et physique;

12°les informations relatives à l'histoire familiale;

13°la motivation, les raisons et la compréhension de l'accueil familial ou de l'accueil familial spécialisé;

14°les informations relatives à la forme d'accueil familial ou d'accueil familial spécialisé.

Art. 50.Documents nécessaires à l'inscription

Pour pouvoir s'inscrire à la préparation à l'accueil familial, les candidats famille d'accueil et candidats famille d'accueil spécialisée fournissent au département des documents montrant que les conditions mentionnées respectivement à l'article 93 et à l'article 104.2 du décret sont remplies, ainsi que les autres documents suivants :

le questionnaire rempli mentionné à l'article 49;

une copie de la composition du ménage datant de moins de trois mois;

une photo des candidats famille d'accueil ou des candidats famille d'accueil spécialisée.

La condition mentionnée à l'article 93, 5°, et à l'article 104.2, 8°, du décret est attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois et indiquant que les membres de la famille d'accueil ou de la famille d'accueil spécialisée faisant partie du ménage ne souffrent pas de problèmes d'addiction ou de maladies susceptibles de mettre gravement en danger l'intégrité de l'enfant ou du jeune.

Art. 51.Avis du département

Le département élabore l'avis mentionné à l'article 102, alinéa 2, du décret dans les trente jours suivant la réception des documents mentionnés à l'article 50 et le transmet au Ministre.

Le département vérifie, en se basant sur les éléments en sa connaissance, si le non-respect des conditions d'agrément pourrait mettre en danger l'intégrité de l'enfant ou du jeune.

A cette fin, le département peut organiser une ou plusieurs rencontres avec les candidats famille d'accueil et l'enfant ou le jeune.

Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, le Ministre décide d'approuver ou de refuser la participation à la préparation à l'accueil familial.

La décision d'approbation ou de refus quant à la participation à la préparation à l'accueil familial est transmise sans délai aux candidats famille d'accueil.

Art. 52.Contenu, modalités et durée de la préparation à l'accueil familial

§ 1er - La préparation à l'accueil familial mentionnée à l'article 103 du décret comprend :

au moins un entretien de préparation personnel avec le département;

un séminaire de préparation;

pour les candidats famille d'accueil spécialisée, un module supplémentaire de préparation aux exigences et aux modalités spécifiques de l'accueil familial spécialisé;

au moins un entretien final personnel avec le département.

§ 2 - Dans les quatre mois suivant la réception des documents mentionnés à l'article 50, le département mène au moins un entretien de préparation personnel avec les candidats famille d'accueil ou candidats famille d'accueil spécialisée à leur domicile. Si le département le juge nécessaire, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés.

Lors de ces entretiens, le département examine avec les candidats famille d'accueil ou les candidats famille d'accueil spécialisée leur projet d'accueil familial ou d'accueil familial spécialisé.

§ 3 - Le séminaire de préparation mentionné au § 1er, 2°, vise à :

informer les candidats famille d'accueil et les candidats famille d'accueil spécialisée en ce qui concerne les aspects juridiques et contextuels de l'accueil familial et de l'accueil familial spécialisé;

sensibiliser les candidats famille d'accueil et les candidats famille d'accueil spécialisée quant aux défis psychologiques, familiaux et interpersonnels rencontrés dans le cadre de l'accueil familial ou de l'accueil familial spécialisé;

mener une réflexion sur les motivations des candidats famille d'accueil et des candidats famille d'accueil spécialisée quant à la prise en charge d'un accueil familial ou d'un accueil familial spécialisé.

Dans le cadre du séminaire de préparation, le département mène au moins un entretien personnel aux fins de l'évaluation sociopsychologique des candidats famille d'accueil et des candidats famille d'accueil spécialisée et rédige ensuite un avis sur le plan sociopsychologique.

L'avis sur le plan sociopsychologique contient les informations énumérées ci-après concernant les candidats famille d'accueil ou candidats famille d'accueil spécialisée :

les nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, état civil, composition du ménage;

les informations relatives à la situation familiale et à l'environnement social;

les informations relatives au développement psychologique;

les informations relatives à l'histoire familiale;

les informations relatives aux capacités sur le plan sociopsychologique et aux centres d'intérêt;

la motivation, les raisons et la compréhension de l'accueil familial ou de l'accueil familial spécialisé.

§ 4 - Dans les quatre mois suivant la fin du séminaire de préparation, le département mène au moins un entretien final personnel avec les candidats famille d'accueil ou les candidats famille d'accueil spécialisée. Si le département le juge nécessaire, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés.

Lors de ces entretiens, le département communique aux candidats famille d'accueil ou aux candidats famille d'accueil spécialisée ses conclusions basées sur le séminaire de préparation ainsi que l'évaluation positive ou négative qui en résulte quant à leur aptitude à prendre en charge un accueil familial ou un accueil familial spécialisé.

En cas d'évaluation positive concernant l'aptitude, la préparation à l'accueil familial est considérée comme achevée.

En cas d'évaluation négative concernant l'aptitude, la préparation à l'accueil familial est considérée comme non achevée.

Le département informe le Ministre de l'achèvement ou du non-achèvement de la préparation à l'accueil familial.

§ 5 - La durée de la préparation à l'accueil familial est d'au moins vingt heures pour les candidats famille d'accueil et d'au moins vingt-cinq heures pour les candidats famille d'accueil spécialisée.

Art. 53.Equivalence d'une préparation

§ 1er - Conformément à l'article 104 du décret, une autre préparation à l'accueil familial ou une préparation à une autre forme d'accueil d'enfants peut être assimilée, en tout ou en partie, à la préparation à l'accueil familial du département, dans la mesure où elle sensibilise de manière équivalente aux défis psychologiques, familiaux et interpersonnels que pose l'accueil d'un enfant.

Pour qu'une préparation soit reconnue comme équivalente, les candidats famille d'accueil ou les candidats famille d'accueil spécialisée introduisent une demande écrite auprès du département. Cette demande comprend les informations et documents suivants :

les documents mentionnés à l'article 50;

les informations concernant l'organisateur de la préparation;

une copie de l'attestation de participation;

les informations relatives au contenu de la préparation.

§ 2 - Le département vérifie le caractère complet de la demande d'équivalence introduite. Si la demande est complète, le département transmet une confirmation aux candidats famille d'accueil ou aux candidats famille d'accueil spécialisée dans les trente jours suivant la réception de la demande. Si la demande est incomplète, le département réclame aux candidats famille d'accueil ou aux candidats famille d'accueil spécialisée les informations ou documents manquants, selon le cas.

Dans les soixante jours suivant la réception de la demande complète, le département établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au Ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé positif.

Dans les trente jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le Ministre statue sur l'équivalence de la préparation. A défaut de décision dans le délai imparti, la préparation est considérée comme totalement équivalente.

La décision d'équivalence totale ou partielle de la préparation ou de refus de l'équivalence de la préparation est transmise sans délai au demandeur.

En cas d'équivalence partielle de la préparation, le département communique aux candidats famille d'accueil ou aux candidats famille d'accueil spécialisée les parties de la préparation à l'accueil familial qu'ils doivent encore suivre.

Section 5.- Contrat

Art. 54.Cadre et contenu

Outre les informations mentionnées à l'article 105, § 1er, alinéa 1er, du décret, le contrat conclu entre le Gouvernement et les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréés contient au moins les informations supplémentaires suivantes :

les bénéficiaires des prestations;

le cadre du personnel;

la capacité de prise en charge;

les prescriptions qualitatives et quantitatives en matière d'exécution des prestations;

les prescriptions en matière de comptabilité;

les prescriptions relatives à l'évaluation de la mise en oeuvre du contrat;

les prescriptions en matière de protection des données;

les conséquences en cas de non-respect du contrat;

la durée du contrat.

Art. 55.Cadre et contenu

Outre les informations mentionnées à l'article 105, § 2, alinéa 1er, du décret, le contrat conclu entre le Gouvernement et les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréés ou les prestataires de services contient au moins les informations supplémentaires suivantes :

la description des missions;

les bénéficiaires des prestations;

le cadre du personnel;

les prescriptions qualitatives et quantitatives en matière d'exécution des prestations;

le montant de la prise en charge des frais;

les prescriptions relatives à l'évaluation de la mise en oeuvre du contrat;

les prescriptions en matière de protection des données;

les conséquences en cas de non-respect du contrat;

la durée du contrat.

Chapitre 6.- Dispositions financières

Section 1ère.- Subvention, prise en charge des frais, allocation d'accueil familial et indemnités

Art. 56.Conditions de subventionnement et conditions de prise en charge des frais

Aux fins de l'obtention de la subvention mentionnée à l'article 107, alinéa 1er, du décret et de la prise en charge des frais mentionnés à l'article 107, alinéa 2, du décret, l'opérateur de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse agréé ou le prestataire de services doit garantir que ses prestations sont appropriées, suffisantes, adéquates et efficientes. Les subventions et la prise en charge des frais doivent être adaptées aux prestations.

Art. 57.Allocation d'accueil familial

§ 1er - Si une famille d'accueil prend en charge un enfant, un jeune ou un jeune adulte ou, simultanément, deux enfants, jeunes ou jeunes adultes au maximum, elle reçoit, selon la forme d'accueil familial et l'âge des enfants, jeunes ou jeunes adultes pris en charge, une allocation d'accueil familial par jour et par enfant d'accueil, conformément au tableau suivant :

Forme d'accueil familial
Age Accueil familial à long terme Accueil familial temporaire Accueil familial à temps partiel
0 à 5 ans 24,39 euros 36,77 euros 30,67 euros
6 à 11 ans 25,61 euros 36,77 euros 30,67 euros
A partir de 12 ans 26,83 euros 36,77 euros 30,67 euros

§ 2 - Si une famille d'accueil prend en charge simultanément trois enfants, jeunes ou jeunes adultes ou plus, elle reçoit, selon la forme d'accueil familial et l'âge des enfants, jeunes ou jeunes adultes pris en charge, une allocation d'accueil familial par jour et par enfant d'accueil, conformément au tableau suivant :

Forme d'accueil familial
Age Accueil familial à long terme Accueil familial temporaire Accueil familial à temps partiel
0 à 5 ans 27,10 euros 40,86 euros 30,67 euros
6 à 11 ans 28,45 euros 40,86 euros 30,67 euros
A partir de 12 ans 29,81 euros 40,86 euros 30,67 euros

§ 3 - Si, dans le cadre d'un accueil familial à long terme, une famille d'accueil prend en charge un ou plusieurs enfants, jeunes ou jeunes adultes qui n'ouvrent aucun droit à l'allocation familiale de base mentionnée à l'article 8 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, elle reçoit, par dérogation aux § § 1er et 2 et indépendamment de l'âge de l'enfant, du jeune ou du jeune adulte pris en charge, une allocation d'accueil familial à hauteur de 30,67 euros par jour et par enfant d'accueil.

La famille d'accueil transmet au département tout document utile donnant des informations relatives à l'absence de droit à l'allocation familiale de base mentionnée à l'alinéa 1er.

§ 4 - L'allocation d'accueil familial est liquidée mensuellement.

§ 5 - Les montants mentionnés aux § § 1er, 2 et 3 sont adaptés au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation 133,54 arrêté au 1er décembre 2024, qui correspond à la base 100 en 2013, sert de référence pour cette adaptation.

Art. 58.Indemnité couvrant les dépenses matérielles

§ 1er - La famille d'accueil spécialisée reçoit, selon la forme d'accueil familial spécialisé et l'âge des enfants, jeunes ou jeunes adultes pris en charge, une indemnité couvrant les dépenses matérielles par jour et par enfant d'accueil, conformément au tableau suivant :

Forme d'accueil familial spécialisé
Age Accueil familial à long terme Accueil familial temporaire
0 à 5 ans 27,10 euros 40,86 euros
6 à 11 ans 28,45 euros 40,86 euros
A partir de 12 ans 29,81 euros 40,86 euros

§ 2 - Si, dans le cadre d'un accueil familial à long terme, une famille d'accueil spécialisée prend en charge un ou plusieurs enfants, jeunes ou jeunes adultes qui n'ouvrent aucun droit à l'allocation familiale de base mentionnée à l'article 8 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, elle reçoit, par dérogation au § 1er et indépendamment de l'âge de l'enfant, du jeune ou du jeune adulte pris en charge, une indemnité couvrant les dépenses matérielles à hauteur de 30,67 euros par jour et par enfant d'accueil.

La famille d'accueil spécialisée transmet au département tout document utile donnant des informations relatives à l'absence de droit à l'allocation familiale de base mentionnée à l'alinéa 1er.

§ 3 - L'indemnité couvrant les dépenses matérielles est liquidée mensuellement.

§ 4 - Les montants mentionnés aux § § 1er et 2 sont adaptés au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation 133,54 arrêté au 1er décembre 2024, qui correspond à la base 100 en 2013, sert de référence pour cette adaptation.

Art. 59.Rémunération de la prestation spécialisée

La famille d'accueil spécialisée reçoit, indépendamment de l'âge des enfants, jeunes ou jeunes adultes pris en charge et de la forme d'accueil familial spécialisé, une rémunération de la prestation spécialisée par jour et par enfant d'accueil d'un montant de 51,13 euros.

La rémunération de la prestation spécialisée est liquidée mensuellement. Pour obtenir la rémunération, la famille d'accueil spécialisée soumet les pièces justificatives nécessaires au département.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation 133,54 arrêté au 1er décembre 2024, qui correspond à la base 100 en 2013, sert de référence pour cette adaptation.

Art. 60.Indemnité forfaitaire pour perte de revenus

En cas de non-occupation du nombre minimal de places mises à disposition défini à l'article 104.8, alinéa 1er, du décret, la famille d'accueil spécialisée reçoit une indemnité forfaitaire par jour de 40,86 euros. Cette indemnité est limitée à une place.

L'indemnité forfaitaire pour perte de revenus est liquidée mensuellement.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation 133,54 arrêté au 1er décembre 2024, qui correspond à la base 100 en 2013, sert de référence pour cette adaptation.

Section 2.- Participation aux frais

Art. 61.Participation aux frais des débiteurs d'aliments

§ 1er - La participation des débiteurs d'aliments aux frais liés aux mesures résidentielles d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse se fait sous la forme d'un forfait mensuel à payer conformément au tableau figurant en annexe.

Seuls les mois complets de prise en charge résidentielle d'enfants, de jeunes et de jeunes adultes sont pris en compte pour la participation aux frais.

Le montant de la participation aux frais est fixé par le département sur la base des revenus nets mensuels du débiteur d'aliments et du nombre d'enfants, de jeunes ou de jeunes adultes à sa charge.

Si les débiteurs d'aliments forment un ménage commun, le montant de la participation aux frais est fixé par le département sur la base des revenus nets mensuels cumulés des débiteurs d'aliments et du nombre d'enfants, de jeunes ou de jeunes adultes à leur charge. Chacun des débiteurs d'aliments est solidairement responsable pour le paiement de la participation aux frais.

Sont considérés comme revenus nets pour l'application du présent article les revenus nets mentionnés à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2 - Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les taux de participation suivants sont applicables :

si plusieurs enfants, jeunes ou jeunes adultes ayant droit à une pension alimentaire sont traités ou pris en charge en même temps de manière résidentielle, la participation aux frais s'élève pour le premier à 100 %, pour le deuxième à 70 % et pour chaque enfant, jeune ou jeune adulte supplémentaire à 40 % du forfait mensuel fixé conformément au § 1er, alinéa 1er;

pour les débiteurs d'aliments ayant à leur charge au moins deux enfants, jeunes ou jeunes adultes ayant droit à une pension alimentaire, le forfait mensuel fixé conformément au 1° est réduit de 30 %

Ne sont pas considérés comme étant à charge pour la fixation du montant de la participation aux frais les enfants, jeunes ou jeunes adultes qui sont traités ou pris en charge de manière résidentielle dans le cadre du décret.

§ 3 - Le mois de référence pour la fixation du montant de la participation aux frais est le mois qui précède le début de la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse. Si ce mois n'est pas représentatif en raison de la situation actuelle du débiteur d'aliments ou du ménage, c'est le mois représentatif suivant qui sera pris en considération.

Le département veille à ce que les débiteurs d'aliments transmettent, au début de la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse, les justificatifs de revenus correspondants ainsi que les justificatifs relatifs à la composition du ménage. Si ces justificatifs ne sont pas fournis, c'est la participation aux frais la plus élevée qui sera fixée.

§ 4 - Le montant de la participation aux frais peut être adapté à tout moment en cas de changement des revenus nets mensuels ou de la composition du ménage.

Le département informe les débiteurs d'aliments du fait que tout changement des revenus nets mensuels ou de la composition du ménage doit lui être communiqué sans délai. Le département modifie en conséquence le montant de la participation aux frais à partir du mois suivant la survenue du changement.

§ 5 - Par dérogation au § 1er, le département peut fixer une participation aux frais correspondant au forfait mensuel le plus bas du tableau figurant en annexe, si le débiteur d'aliments prouve que ses difficultés financières sont justifiées par des circonstances particulières.

§ 6 - Par dérogation aux § § 1er et 2, le département peut renoncer entièrement à la participation aux frais si :

le débiteur d'aliments peut prouver que ses revenus nets mensuels ou ceux de son ménage sont inférieurs au revenu d'intégration déterminé par la loi;

dans le cas contraire, l'objectif de la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse serait compromis;

il est probable que la charge administrative y afférente sera disproportionnée par rapport à la participation aux frais.

§ 7 - Le débiteur d'aliments verse mensuellement la participation aux frais sur le compte communiqué par le département.

Les montants de la participation aux frais peuvent être réclamés rétroactivement à partir de la date mentionnée à l'article 110, § 2, du décret.

§ 8 - Si le débiteur d'aliments était déjà tenu de verser une pension alimentaire pour un enfant, un jeune ou un jeune adulte avant le début de la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse, la participation aux frais correspond, par dérogation aux § § 1er à 4, au montant de cette pension alimentaire.

§ 9 - Si le jeune adulte n'a plus droit à une pension alimentaire, le montant de sa participation aux frais est fixé conformément aux règles énoncées aux § § 1er à 8.

Section 3.- Aides financières

Art. 62.Coût de la vie

L'indemnité de frais mentionnée à l'article 111 du décret correspond à un taux journalier forfaitaire. Le montant du taux journalier correspond au montant du revenu d'intégration pour la catégorie de bénéficiaires mentionnée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, sur une base annuelle, divisé par 365 jours.

Pour obtenir le versement du taux journalier, l'opérateur de l'aide à la jeunesse, l'opérateur de la protection de la jeunesse ou le prestataire de services qui accompagne de manière ambulatoire l'enfant ou le jeune adresse une demande écrite mensuelle au département. Cette demande comprend les informations suivantes :

les nom, prénom et lieu de résidence de l'enfant ou du jeune;

le nombre de jours pour lesquels l'indemnité de frais est demandée;

le nom du titulaire du compte et le numéro de compte sur lequel le taux journalier doit être versé.

Le taux journalier est versé mensuellement.

Les autres modalités de financement du taux journalier sont fixées dans les contrats mentionnés aux articles 7, 12 ou 17.

L'opérateur de l'aide à la jeunesse, l'opérateur de la protection de la jeunesse ou le prestataire de services qui accompagne l'enfant ou le jeune de manière ambulatoire gère le taux journalier conjointement avec l'enfant ou le jeune.

Art. 63.Dépenses spéciales des personnes qui exercent l'autorité parentale dans le cadre de mesures ambulatoires et semi-résidentielles

§ 1er - Conformément à l'article 112, § 1er, du décret, les personnes qui exercent l'autorité parentale dont l'enfant est traité, pris en charge ou accompagné de manière ambulatoire ou semi-résidentielle dans le cadre du décret peuvent obtenir, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un financement des dépenses spéciales mentionnées au § 5, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

le demandeur a droit, conformément à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, soit lui-même soit par l'intermédiaire d'un membre du même ménage, à une intervention majorée de l'assurance soins de santé;

le financement des dépenses spéciales contribue à la réalisation de l'objectif de l'aide à la jeunesse au sens de l'article 7 du décret.

§ 2 - Pour le financement des dépenses spéciales, les personnes qui exercent l'autorité parentale introduisent une demande écrite de remboursement ou d'avance auprès du département. Cette demande comprend les informations et documents suivants :

les nom et prénom de la personne qui exerce l'autorité parentale;

les nom et prénom de l'enfant;

la période concernée par la demande, qui ne peut excéder six mois;

les nom et prénom des membres du ménage;

le nom du titulaire du compte et le numéro de compte sur lequel le montant doit être versé;

les pièces justificatives des dépenses effectuées, les déclarations de créances, les offres, les factures ou tout autre document probant concernant la période mentionnée au 3°;

la preuve du droit à l'intervention majorée de l'assurance soins de santé.

Si nécessaire, le département peut demander des documents supplémentaires au demandeur afin de vérifier les conditions mentionnées au § 5, alinéa 3, 1° à 3°.

§ 3 - Le département vérifie le caractère complet de la demande introduite. Si la demande est incomplète, le département réclame au demandeur les informations ou documents manquants, selon le cas.

Dans les trente jours suivant la réception de la demande complète, le département établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis indiquant si le financement de ces dépenses spéciales contribue à la réalisation de l'objectif de l'aide à la jeunesse au sens de l'article 7 du décret et le transmet au Ministre.

Dans les trente jours suivant la réception de l'avis rendu par le département, le Ministre décide d'approuver ou de refuser le financement des dépenses spéciales. A défaut de décision dans le délai imparti, le financement est censé être approuvé.

§ 4 - Le financement peut être effectué rétroactivement à partir de la date de début de la mesure d'aide à la jeunesse ambulatoire ou semi-résidentielle.

§ 5 - Les dépenses spéciales suivantes peuvent être financées :

les frais de visites ou d'interventions chez le dentiste, y compris les frais de prothèses. Le financement des prothèses s'élève à 750 euros au maximum par enfant pour une période de deux ans;

les frais d'orthodontie : le financement s'élève à 1 000 euros au maximum par enfant pour une période de deux ans;

les frais de consultations ou d'interventions chez un ophtalmologue ainsi que les frais de verres de lunettes prescrits, de montures de lunettes et de lentilles de contact prescrites. Le financement des verres de lunettes s'élève à 150 euros au maximum par enfant pour une période de deux ans. Le financement des montures de lunettes s'élève à 150 euros au maximum par enfant pour une période de deux ans. Le financement des lentilles de contact jetables s'élève à 50 euros au maximum par enfant et par trimestre;

les frais de consultations et de traitements chez un médecin ORL ainsi que les frais d'appareils auditifs. Le financement des appareils auditifs s'élève à 500 euros au maximum par enfant et par oreille pour une période de cinq ans;

les frais de prestations et traitements paramédicaux, conformément à l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales. Le financement de prothèses, chaussures et semelles orthopédiques dans le cadre des prestations orthopédiques s'élève à 150 euros au maximum par enfant pour une période de deux ans;

les frais de traitements et de prestations dans le cadre de pratiques non conventionnelles, conformément à la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales;

les dépenses liées aux activités sportives et culturelles ainsi qu'aux camps de vacances et aux encadrements pendant les vacances, jusqu'à 500 euros par enfant et par an;

les frais dans le cadre de la formation scolaire, des activités scolaires et de l'apprentissage;

les frais de cours de soutien scolaire jusqu'à 1 500 euros par enfant et par an;

10°les frais de déplacement de l'enfant avec un moyen de transport public. Le coût des trajets de la Société nationale des chemins de fer belges est remboursé sur la base du prix d'un trajet en 2e classe.

Sans préjudice des montants maximaux mentionnés à l'alinéa 1er, les dépenses spéciales sont remboursées à hauteur des montants fixés dans les dispositions légales et les réglementations relatives à l'assurance maladie-invalidité sur la base des barèmes d'honoraires admissibles chez un prestataire de soins conventionné.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les frais ne sont pas financés dans la mesure où :

une autre personne physique ou morale est tenue de les rembourser en vertu d'une loi, d'un contrat ou d'une décision de justice;

ils sont couverts par d'autres subventions des pouvoirs publics;

ils sont couverts par un contrat d'assurance.

§ 6 - Les montants maximaux mentionnés au § 5, alinéa 1er, peuvent être adaptés au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation 133,54 arrêté au 1er décembre 2024, qui correspond à la base 100 en 2013, sert de référence pour cette adaptation.

Art. 64.Dépenses des personnes qui exercent l'autorité parentale dans le cadre de mesures résidentielles

§ 1er - Conformément à l'article 112, § 2, du décret, les personnes qui exercent l'autorité parentale dont l'enfant ou le jeune fait l'objet d'une mesure résidentielle d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse peuvent demander un financement des dépenses mentionnées à l'alinéa 2 dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour autant que le demandeur ait droit, conformément à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, soit lui-même soit par l'intermédiaire d'un membre du même ménage, à une intervention majorée de l'assurance soins de santé.

Les dépenses suivantes peuvent être financées :

les frais liés aux trajets dans le cadre de visites afin de maintenir les contacts;

les frais liés aux trajets pour le compte du département.

Pour obtenir le remboursement, les personnes qui exercent l'autorité parentale introduisent une demande écrite auprès du département. Cette demande comprend les informations et documents suivants :

le nom, le prénom et le lieu de résidence de la personne qui exerce l'autorité parentale;

les nom et prénom de l'enfant ou du jeune;

le nom du titulaire du compte et le numéro de compte sur lequel le remboursement doit être effectué;

les justificatifs des trajets;

la preuve du droit à l'intervention majorée de l'assurance soins de santé.

Les frais de déplacement engagés par les personnes qui exercent l'autorité parentale qui utilisent les transports publics pour effectuer les trajets mentionnés à l'alinéa 2 sont remboursés, quelle que soit la distance parcourue, sur présentation d'un justificatif d'une entreprise de transport public. Le coût des trajets de la Société nationale des chemins de fer belges est remboursé sur la base du prix d'un trajet en 2e classe.

L'indemnité de déplacement pour tout trajet effectué avec le véhicule privé est d'un montant égal à celle prévue pour les déplacements de service des agents du Ministère de la Communauté germanophone et calculée selon les mêmes modalités.

§ 2 - Le remboursement des dépenses ne sera effectué que lorsque le département aura vérifié les justificatifs introduits.

Le remboursement des dépenses peut être refusé si les personnes qui exercent l'autorité parentale ne s'acquittent pas de la participation aux frais mentionnée à l'article 61.

Art. 65.Dépenses des opérateurs, des prestataires de services, des familles d'accueil et des familles d'accueil spécialisées dans le cadre de mesures résidentielles

§ 1er - Conformément à l'article 113 du décret, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services, les familles d'accueil ainsi que les familles d'accueil spécialisées qui traitent, accompagnent ou prennent en charge des enfants, des jeunes ou des jeunes adultes de manière résidentielle peuvent demander un financement des dépenses mentionnées au § 4 dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

A cette fin, l'opérateur de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, le prestataire de services, la famille d'accueil ou la famille d'accueil spécialisée introduit une demande écrite de remboursement ou d'avance auprès du département. Cette demande comprend les informations et documents suivants :

les nom et prénom de l'enfant, du jeune ou du jeune adulte;

la période concernée par la demande, qui ne peut excéder six mois;

le nom du titulaire du compte et le numéro de compte sur lequel le remboursement ou la prise en charge des frais doit être effectué;

les pièces justificatives des dépenses effectuées, les déclarations de créances, les offres, les factures ou tout autre document probant concernant la période mentionnée au 2°.

Si nécessaire, le département peut demander des documents supplémentaires au demandeur afin de vérifier les conditions mentionnées au § 4, alinéa 3, 1° à 3°.

§ 2 - Le département vérifie le caractère complet de la demande introduite. Si la demande est incomplète, le département réclame au demandeur les informations ou documents manquants, selon le cas.

Lorsque la demande porte sur le financement des dépenses mentionnées au § 4, 4°, 8° à 13°, 18°, 20° ou 22°, le département établit, dans les quinze jours de la réception de la demande complète, un avis indiquant si le financement de ces dépenses contribue à la réalisation de l'objectif de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse au sens des articles 7 ou 8 du décret.

Le Ministre décide d'approuver ou de refuser le financement des dépenses dans les trente jours suivant la réception de la demande ou, selon le cas, dans les trente jours suivant la réception de l'avis mentionné à l'alinéa 2 ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2. A défaut de décision dans le délai imparti, le financement est censé être approuvé.

§ 3 - Le financement peut être effectué rétroactivement à partir de la date de début de la mesure résidentielle.

§ 4 - Les dépenses suivantes peuvent être financées :

les frais de séjour à l'hôpital de l'enfant, du jeune ou du jeune adulte dans une chambre commune, sauf circonstances particulières justifiant, sur la base d'un certificat médical, le séjour dans une chambre individuelle;

les frais pour une ambulance ou un transport de malades dont la nécessité médicale est prouvée;

les frais de visites ou d'interventions chez le dentiste, y compris les frais de prothèses;

les frais d'orthodontie;

les frais de consultations ou d'interventions chez un ophtalmologue ainsi que les frais de verres de lunettes prescrits, de montures de lunettes et de lentilles de contact prescrites. Le financement des montures de lunettes s'élève à 150 euros au maximum par enfant, jeune ou jeune adulte pour une période de deux ans. Le financement des lentilles de contact jetables s'élève à 50 euros au maximum par enfant, jeune ou jeune adulte et par trimestre;

les frais de consultations et de traitements chez un médecin ORL ainsi que les frais d'appareils auditifs;

les frais de consultations et de traitements chez un médecin généraliste ou un médecin spécialiste;

les frais de prestations et traitements paramédicaux, conformément à l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales;

les frais de traitements et de prestations dans le cadre de pratiques non conventionnelles, conformément à la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales;

10°les frais de consultations psychologiques;

11°les frais de psychothérapie et de kinésithérapie;

12°les frais de thérapie assistée par l'animal;

13°les frais de psychomotricité;

14°les frais pour les vaccinations recommandées par le Conseil supérieur de la santé belge;

15°les frais de médicaments et d'aides techniques prescrits par un médecin;

16°les frais d'examens préventifs annuels;

17°les dépenses liées aux activités sportives et culturelles ainsi qu'aux camps de vacances et aux encadrements pendant les vacances, jusqu'à 500 euros par enfant, jeune ou jeune adulte et par an;

18°les frais dans le cadre de la formation scolaire, des activités scolaires et de l'apprentissage;

19°les frais de cours de soutien scolaire jusqu'à 1 500 euros par enfant, jeune ou jeune adulte et par an;

20°les frais liés aux déplacements de l'enfant, du jeune ou du jeune adulte avec un moyen de transport public. Le coût des trajets de la Société nationale des chemins de fer belges est remboursé sur la base du prix d'un trajet en 2e classe;

21°les dépenses pour les premiers équipements lors de l'accueil d'un enfant d'accueil, jusqu'à un montant maximal unique de 700 euros par enfant d'accueil;

22°les dépenses en matière d'équipement pour l'enfant, le jeune ou le jeune adulte en cas de besoins particuliers, jusqu'à 100 euros par an;

23°les frais d'assurance hospitalisation;

24°les frais d'une assurance soins dentaires.

Sans préjudice des montants maximaux mentionnés à l'alinéa 1er, les dépenses spéciales sont remboursées à hauteur des montants fixés dans les dispositions légales et les réglementations relatives à l'assurance maladie-invalidité sur la base des barèmes d'honoraires admissibles chez un prestataire de soins conventionné.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les frais ne sont pas financés dans la mesure où :

une autre personne physique ou morale est tenue de les rembourser en vertu d'une loi, d'un contrat ou d'une décision de justice;

ils sont couverts par d'autres subventions des pouvoirs publics;

ils sont couverts par un contrat d'assurance.

§ 5 - Les montants maximaux mentionnés au § 4, alinéa 1er, peuvent être adaptés au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation 133,54 arrêté au 1er décembre 2024, qui correspond à la base 100 en 2013, sert de référence pour cette adaptation.

Art. 66.Financement des frais de déplacement et des formations continues des familles d'accueil et des familles d'accueil spécialisées

§ 1er - En application de l'article 113 du décret, les familles d'accueil ou les familles d'accueil spécialisées qui prennent en charge des enfants, des jeunes ou des jeunes adultes de manière résidentielle peuvent demander un financement des dépenses énumérées ci-après, dans la limite des crédits budgétaires disponibles :

les frais pour les trajets effectués dans le cadre de l'accueil familial ou de l'accueil familial spécialisé qui dépassent 200 km par mois. Les trajets suivants peuvent être financés :

a)pour la dispensation de soins de santé à l'enfant d'accueil;

b)pour les visites visant à maintenir les contacts;

c)pour les audiences;

d)pour les entretiens avec le département ou pour le compte de celui-ci;

e)dans le cadre d'un accueil familial temporaire, les trajets vers et depuis une école que l'enfant d'accueil fréquentait déjà avant le début dudit accueil ou les trajets vers et depuis des activités de loisirs proposées par une association et que l'enfant d'accueil pratiquait déjà avant le début dudit accueil;

les frais pour la participation à des formations continues, jusqu'à un montant maximal annuel de 150 euros par parent d'accueil. Ces formations continues doivent favoriser le vivre-ensemble dans la famille d'accueil ou la famille d'accueil spécialisée ainsi que le développement de l'enfant d'accueil. Les dépenses de formations continues suivantes sont prises en considération :

a)les droits d'inscription;

b)les droits d'inscription aux examens;

c)la documentation/le matériel, dans la mesure où ils sont en rapport direct avec la formation continue;

d)les frais de nuitée;

e)les frais de déplacement, calculés conformément au § 2, alinéas 2 et 3.

En application de l'article 113 du décret, les familles d'accueil qui accompagnent ou prennent en charge des enfants, des jeunes ou des jeunes adultes de manière semi-résidentielle peuvent demander, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un financement des frais pour les trajets effectués pour aller chercher et ramener l'enfant d'accueil et qui dépassent 200 km par mois.

Le financement des frais mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, et à l'alinéa 2 constitue un remboursement.

Le financement des frais mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, constitue une avance.

§ 2 - Pour obtenir le remboursement mentionné au § 1er, alinéa 3, la famille d'accueil ou la famille d'accueil spécialisée introduit une demande écrite auprès du département. Cette demande comprend les informations et documents suivants :

le nom de la famille d'accueil ou de la famille d'accueil spécialisée;

les nom et prénom de l'enfant d'accueil;

le nom du titulaire du compte et le numéro de compte sur lequel le remboursement doit être effectué;

les justificatifs des trajets.

Les frais de déplacement engagés par les familles d'accueil ou familles d'accueil spécialisées qui utilisent les transports publics pour effectuer les trajets mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 1°, et à l'alinéa 2 sont remboursés, quelle que soit la distance parcourue, sur présentation d'un justificatif d'une entreprise de transport public. Le coût des trajets de la Société nationale des chemins de fer belges est remboursé sur la base du prix d'un trajet en 2e classe.

L'indemnité de déplacement pour tout trajet effectué avec le véhicule privé est d'un montant égal à celle prévue pour les déplacements de service des agents du Ministère de la Communauté germanophone et calculée selon les mêmes modalités.

Le remboursement des dépenses ne sera effectué que lorsque le département aura vérifié les justificatifs introduits.

Pour les familles d'accueil à temps partiel, le remboursement mentionné au § 1er, alinéa 3, est calculé au prorata des jours de présence de l'enfant d'accueil dans la famille d'accueil à temps partiel.

§ 3 - Pour obtenir l'avance mentionnée au § 1er, alinéa 4, la famille d'accueil ou la famille d'accueil spécialisée introduit une demande écrite auprès du département avant le début de la formation continue. Cette demande comprend les informations et documents suivants :

le nom de la famille d'accueil ou de la famille d'accueil spécialisée;

le programme, le lieu, les dates de début et de fin, le public cible, le prix et le prestataire de la formation continue;

les dépenses de formation continue admissibles prévisibles;

le nom du titulaire du compte et le numéro de compte sur lequel le montant doit être versé.

Le département vérifie le caractère complet de la demande introduite. Si la demande est incomplète, le département réclame au demandeur les informations ou documents manquants, selon le cas.

Dans les quinze jours suivant la réception de la demande complète, le département élabore un avis concernant une autorisation de l'avance et son montant ou un refus de l'avance et transmet cet avis au Ministre.

Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis mentionné à l'alinéa 3, le Ministre décide d'approuver ou de refuser l'avance. A défaut de décision dans le délai imparti, l'avance est censée être approuvée.

Pour le décompte des dépenses, le demandeur transmet au département les justificatifs correspondants ainsi qu'une attestation de participation dans les trente jours suivant la fin de la formation continue.

Le montant total non justifié sera réclamé au demandeur après notification par le département.

Art. 67.Aide financière pour les enfants pris en charge de manière résidentielle

§ 1er - Pour les enfants qui font l'objet pendant au moins trente jours consécutifs d'une mesure résidentielle d'aide à la jeunesse, une aide financière est accumulée à partir de la date de début de la mesure d'aide à la jeunesse, et ce, sous la forme d'un taux journalier forfaitaire de 1,95 euro par jour de prise en charge.

L'aide financière est comptabilisée mensuellement.

Si l'enfant est bénéficiaire des allocations familiales conformément à l'article 28, § 3, ou à l'article 116 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, le droit à l'aide financière mentionnée à l'alinéa 1er est supprimé.

Le taux journalier est adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation 133,54 arrêté au 1er décembre 2024, qui correspond à la base 100 en 2013, sert de référence pour cette adaptation.

§ 2 - L'aide financière accumulée peut être versée au plus tôt à la majorité.

Le département informe le jeune adulte du montant de l'aide financière accumulée, fixe avec lui les modalités de versement et le conseille sur l'affectation de cette aide financière.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le département peut, sur demande motivée de l'enfant, accorder un versement de l'aide financière accumulée avant sa majorité, dans la mesure où cela contribue à favoriser son intégration à sa majorité.

Chapitre 7.- Plaintes

Art. 68.Procédure

§ 1er - Les plaintes mentionnées à l'article 115, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret sont introduites auprès du département par voie postale ou électronique. Le département accuse réception de la plainte dans un délai de quinze jours. La date du cachet de la poste ou de l'horodatage électronique, selon le cas, fait foi.

§ 2 - Le département examine la recevabilité de la plainte. La plainte est recevable si :

elle concerne un acte administratif concret ou une méthode de travail concrète d'une personne physique ou morale qui a été chargée de la mise en oeuvre de mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ou de la fourniture de conseils, ou si elle concerne un acte administratif ou une méthode de travail du département;

elle contient une description de la matière qui est à son origine.

Dans les trente jours suivant la réception de la plainte, le département informe le plaignant par lettre recommandée de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la plainte.

Si la plainte est recevable, le plaignant peut, dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa 2, introduire une demande d'audition auprès du département. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée.

Si la plainte est irrecevable, le département communique au plaignant les motifs de l'irrecevabilité.

Le département examine la plainte recevable dans les quinze jours suivant l'audition ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 3 et informe le plaignant par écrit des conclusions, y compris des motifs, ainsi que des mesures qui en découlent le cas échéant.

Chapitre 8.- Secret professionnel

Art. 69.Consentement

Lors de la demande de consentement mentionnée à l'article 116, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret, la personne concernée est informée des faits à communiquer, du destinataire de ces faits et du motif de la communication.

Le consentement est donné sous forme de déclaration écrite, soit par voie numérique, soit sur support papier.

La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité de la communication effectuée sur la base du consentement jusqu'audit retrait. La personne concernée en est informée avant de donner son consentement.

Chapitre 9.- Protection des données

Art. 70.Catégories de données

§ 1er - Conformément à l'article 120, § 1er, du décret, le Gouvernement, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services, les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées peuvent traiter les données énumérées ci-après concernant les enfants, les jeunes et les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard ainsi que les jeunes adultes, pour les finalités mentionnées à l'article 120, § 1er, alinéa 2, du décret et pour la durée mentionnée à l'article 122, alinéa 1er, du décret :

les données relatives à l'identité et les données de contact : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, lieu de résidence, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;

les données relatives à l'enregistrement d'images et de sons;

les données relatives au diplôme et à la formation : écoles, universités ou instituts de formation fréquentés, notes et évaluations des performances, titres, diplômes ou certificats obtenus, informations sur les formations, cours et stages supplémentaires, formation professionnelle continue, expériences professionnelles;

les données relatives aux connaissances linguistiques : langue maternelle, connaissance de langues étrangères, certificats linguistiques, troubles du langage ou besoin de soutien;

les données relatives à la situation familiale : état civil, composition du ménage, structure familiale, noms, prénoms, sexe et date de naissance des membres de la famille, informations sur la dynamique et l'histoire familiales;

les données relatives à la situation sociale : situation professionnelle, conditions de logement, informations sur l'environnement social élargi;

les données relatives à la situation financière : situation en matière de revenus, nature et montant des prestations sociales ou de soutien, prestations familiales, pensions alimentaires, informations sur les dettes;

les données relatives aux loisirs : activités récréatives, participation à des associations ou à des activités de groupe, domaines d'intérêt en matière de loisirs et de culture, informations sur les activités bénévoles;

les données relatives aux capacités et centres d'intérêt : forces, faiblesses et domaines d'intérêt au sein et en dehors du cadre scolaire, autonomie et aptitudes dans la vie quotidienne, compétences sociales, intérêt en matière de développement professionnel ou personnel;

10°les données médicales et psychologiques : informations sur l'état de santé physique et mental, diagnostics et maladies, rapports médicaux, expertises psychologiques, médication, déficiences, allergies, traitements psychiatriques et thérapies;

11°les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données : condamnations pénales, mesures judiciaires, décisions et jugements du tribunal de la famille et du tribunal de la jeunesse, informations sur les procédures judiciaires en cours;

12°les données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses : informations sur l'appartenance religieuse ou la confession, informations sur les convictions religieuses ou philosophiques, participation à des communautés religieuses ou philosophiques;

13°les autres données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données : origine ethnique ou caractéristiques raciales, opinions politiques, données relatives à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle.

§ 2 - Conformément à l'article 120, § 2, du décret, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse peuvent traiter les données énumérées ci-après concernant les membres du personnel, pour les finalités mentionnées à l'article 120, § 2, alinéa 2, du décret et pour la durée mentionnée à l'article 122, alinéa 2, du décret :

les données relatives à l'identité et les données de contact : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, état civil, composition du ménage, lieu de résidence, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;

les données relatives au diplôme et à la formation : écoles, universités ou instituts de formation fréquentés, titres, diplômes ou certificats obtenus, informations sur les formations, cours et stages supplémentaires, formation professionnelle continue, expériences professionnelles;

les données relatives à la relation de travail et au salaire : relation de travail, date d'engagement et date de fin de la relation de travail, titre professionnel et fonction, type de contrat, salaire et fiches de paie, informations sur les prestations sociales et les prestations complémentaires, coordonnées bancaires;

les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire : extrait du casier judiciaire, date et lieu de délivrance de l'extrait du casier judiciaire.

§ 3 - Conformément à l'article 120, § 2.1, du décret, le Gouvernement peut traiter les données énumérées ci-après concernant les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréés et les membres de leur personnel, pour les finalités mentionnées à l'article 120, § 2.1, alinéa 2, du décret et pour la durée mentionnée à l'article 122, alinéa 2, du décret :

les données relatives à l'identité et les données de contact : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, état civil, lieu de résidence, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;

les données relatives au diplôme et à la formation : écoles, universités ou instituts de formation fréquentés, titres, diplômes ou certificats obtenus, informations sur les formations, cours et stages supplémentaires, formation professionnelle continue, expériences professionnelles;

les données relatives à la relation de travail et au salaire : relation de travail, date d'engagement et date de fin de la relation de travail, titre professionnel et fonction, type de contrat, salaire et fiches de paie, informations sur les prestations sociales et les prestations complémentaires, temps de travail;

les données relatives aux connaissances linguistiques : connaissance et niveau des langues de travail, connaissance de langues étrangères, formations continues linguistiques, certificats linguistiques;

les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire : extrait du casier judiciaire, date et lieu de délivrance de l'extrait du casier judiciaire.

Conformément à l'article 120, § 2.1, du décret, le Gouvernement peut traiter les données énumérées ci-après concernant les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées, pour les finalités mentionnées à l'article 120, § 2.1, alinéa 2, du décret et pour la durée mentionnée à l'article 122, alinéa 2, du décret :

les données relatives à l'identité et les données de contact : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, état civil, lieu de résidence, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;

les données relatives à l'enregistrement d'images et de sons;

les données relatives à la composition du ménage : nombre de membres du ménage, structure familiale, nature de la relation entre les membres du ménage;

les données relatives au diplôme et à la formation : écoles, universités ou instituts de formation fréquentés, titres, diplômes ou certificats obtenus, informations sur les formations, cours et stages supplémentaires, formation professionnelle continue, expériences professionnelles;

les données relatives à la relation de travail et au salaire : relation de travail, date d'engagement et date de fin de la relation de travail, titre professionnel et fonction, type de contrat, salaire et fiches de paie, informations sur les prestations sociales et les prestations complémentaires, temps de travail;

les données relatives aux connaissances linguistiques : langue maternelle, connaissance de langues étrangères, certificats linguistiques;

les données relatives à la situation familiale : état civil, structure familiale, noms, prénoms, sexe et date de naissance des membres de la famille, informations sur la dynamique et l'histoire familiales;

les données relatives à la situation sociale : situation professionnelle, informations sur l'environnement social élargi;

les données relatives à la situation financière : situation en matière de revenus, nature et montant des prestations sociales ou de soutien, prestations familiales, pensions alimentaires, informations sur les dettes;

10°les données relatives aux loisirs : activités récréatives, participation à des associations ou à des activités de groupe, domaines d'intérêt en matière de loisirs et de culture, informations sur les activités bénévoles;

11°les données relatives aux capacités et centres d'intérêt : domaines d'intérêt, compétences sociales, intérêt en matière de développement professionnel ou personnel;

12°les données médicales et psychologiques : informations sur l'état de santé physique et mental, diagnostics et maladies, rapports médicaux, expertises psychologiques, déficiences, traitements psychiatriques et thérapies;

13°les données relatives au domicile : conditions de logement, taille des pièces d'habitation, équipement et état des pièces d'habitation;

14°les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données : extrait du casier judiciaire, condamnations pénales, mesures judiciaires, informations sur les procédures judiciaires en cours;

15°les données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses : informations sur l'appartenance religieuse ou la confession, informations sur les convictions religieuses ou philosophiques, participation à des communautés religieuses ou philosophiques;

16°les autres données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données : origine ethnique ou caractéristiques raciales, opinions politiques, données relatives à l'orientation sexuelle.

Conformément à l'article 120, § 2.1, du décret, le Gouvernement peut traiter les données énumérées ci-après concernant les membres de la famille d'accueil ou de la famille d'accueil spécialisée qui font partie du ménage, pour les finalités mentionnées à l'article 120, § 2.1, alinéa 2, du décret et pour la durée mentionnée à l'article 122, alinéa 2, du décret :

les données relatives à l'identité et les données de contact : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, état civil, lieu de résidence, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;

les données relatives à la composition du ménage : nombre de membres du ménage, structure familiale, nature de la relation entre les membres du ménage;

les données relatives au diplôme et à la formation : écoles, universités ou instituts de formation fréquentés, titres, diplômes ou certificats obtenus, informations sur les formations, cours et stages supplémentaires, formation professionnelle continue, expériences professionnelles;

les données relatives à la relation de travail : relation de travail, titre professionnel et fonction, type de contrat, salaire et fiches de paie, informations sur les prestations sociales et les prestations complémentaires, temps de travail;

les données relatives à la situation financière : situation en matière de revenus, nature et montant des prestations sociales ou de soutien, prestations familiales, pensions alimentaires, informations sur les dettes;

les données médicales et psychologiques : informations sur l'état de santé physique et mental, diagnostics et maladies, rapports médicaux, expertises psychologiques, déficiences, traitements psychiatriques et thérapies;

les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données : extrait du casier judiciaire, condamnations pénales, mesures judiciaires, informations sur les procédures judiciaires en cours;

les données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses : informations sur l'appartenance religieuse ou la confession, informations sur les convictions religieuses ou philosophiques, participation à des communautés religieuses ou philosophiques;

les autres données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données : origine ethnique ou caractéristiques raciales, opinions politiques, données relatives à l'orientation sexuelle.

§ 4 - Conformément à l'article 120, § 2.2, du décret, les inspecteurs et les experts externes peuvent traiter les données énumérées ci-après concernant les enfants, les jeunes et les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard ainsi que les jeunes adultes, pour les finalités mentionnées à l'article 120, § 2.2, alinéa 2, du décret et pour la durée mentionnée à l'article 122, alinéa 2, du décret :

les données relatives à l'identité et les données de contact : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, lieu de résidence, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;

les données relatives à l'enregistrement d'images et de sons;

les données relatives au diplôme et à la formation : écoles, universités ou instituts de formation fréquentés, notes et évaluations des performances, titres, diplômes ou certificats obtenus, informations sur les formations, cours et stages supplémentaires, formation professionnelle continue, expériences professionnelles;

les données relatives aux connaissances linguistiques : langue maternelle, connaissance de langues étrangères, certificats linguistiques, troubles du langage ou besoin de soutien;

les données relatives à la situation familiale : état civil, composition du ménage, structure familiale, noms, prénoms et sexe, date de naissance des membres de la famille, informations sur la dynamique et l'histoire familiales;

les données relatives à la situation sociale : situation professionnelle, conditions de logement, informations sur l'environnement social élargi;

les données relatives à la situation financière : situation en matière de revenus, nature et montant des prestations sociales ou de soutien, prestations familiales, pensions alimentaires, informations sur les dettes;

les données relatives aux loisirs : activités récréatives, participation à des associations ou à des activités de groupe, domaines d'intérêt en matière de loisirs et de culture, informations sur les activités bénévoles;

les données relatives aux capacités et centres d'intérêt : forces, faiblesses et domaines d'intérêt au sein et en dehors du cadre scolaire, autonomie et aptitudes dans la vie quotidienne, compétences sociales, intérêt en matière de développement professionnel ou personnel;

10°les données médicales et psychologiques : informations sur l'état de santé physique et mental, diagnostics et maladies, rapports médicaux, expertises psychologiques, médication, déficiences, allergies, traitements psychiatriques et thérapies;

11°les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données : condamnations pénales, mesures judiciaires, décisions et jugements du tribunal de la famille et du tribunal de la jeunesse, informations sur les procédures judiciaires en cours;

12°les données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses : informations sur l'appartenance religieuse ou la confession, informations sur les convictions religieuses ou philosophiques, participation à des communautés religieuses ou philosophiques;

13°les autres données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données : origine ethnique ou caractéristiques raciales, opinions politiques, données relatives à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle.

Conformément à l'article 120, § 2.2, du décret, les inspecteurs et les experts externes peuvent traiter les données énumérées ci-après concernant les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréés et les membres de leur personnel, pour les finalités mentionnées à l'article 120, § 2.2, alinéa 2, du décret et pour la durée mentionnée à l'article 122, alinéa 2, du décret :

les données relatives à l'identité et les données de contact : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, état civil, lieu de résidence, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;

les données relatives au diplôme et à la formation : écoles, universités ou instituts de formation fréquentés, titres, diplômes ou certificats obtenus, informations sur les formations, cours et stages supplémentaires, formation professionnelle continue, expériences professionnelles;

les données relatives à la relation de travail et au salaire : relation de travail, date d'engagement et date de fin de la relation de travail, titre professionnel et fonction, type de contrat, salaire et fiches de paie, informations sur les prestations sociales et les prestations complémentaires, temps de travail;

les données relatives aux connaissances linguistiques : connaissance et niveau des langues de travail, connaissance de langues étrangères, formations continues linguistiques, certificats linguistiques;

les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire : extrait du casier judiciaire, date et lieu de délivrance de l'extrait du casier judiciaire.

Conformément à l'article 120, § 2.2, du décret, les inspecteurs et les experts externes peuvent traiter les données énumérées ci-après concernant les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées, pour les finalités mentionnées à l'article 120, § 2.2, alinéa 2, du décret et pour la durée mentionnée à l'article 122, alinéa 2, du décret :

les données relatives à l'identité et les données de contact : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, état civil, lieu de résidence, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;

les données relatives à l'enregistrement d'images et de sons;

les données relatives à la composition du ménage : nombre de membres du ménage, structure familiale, nature de la relation entre les membres du ménage;

les données relatives au diplôme et à la formation : écoles, universités ou instituts de formation fréquentés, titres, diplômes ou certificats obtenus, informations sur les formations, cours et stages supplémentaires, formation professionnelle continue, expériences professionnelles;

les données relatives à la relation de travail et au salaire : relation de travail, date d'engagement et date de fin de la relation de travail, titre professionnel et fonction, type de contrat, salaire et fiches de paie, informations sur les prestations sociales et les prestations complémentaires, temps de travail;

les données relatives aux connaissances linguistiques : langue maternelle, connaissance de langues étrangères, certificats linguistiques;

les données relatives à la situation familiale : état civil, structure familiale, noms, prénoms, sexe et date de naissance des membres de la famille, informations sur la dynamique et l'histoire familiales;

les données relatives à la situation sociale : informations sur l'environnement social élargi;

les données relatives à la situation financière : situation en matière de revenus, nature et montant des prestations sociales ou de soutien, prestations familiales, pensions alimentaires, informations sur les dettes;

10°les données relatives aux loisirs : activités récréatives, participation à des associations ou à des activités de groupe, domaines d'intérêt en matière de loisirs et de culture, informations sur les activités bénévoles;

11°les données relatives aux capacités et centres d'intérêt : domaines d'intérêt, compétences sociales, intérêt en matière de développement professionnel ou personnel;

12°les données médicales et psychologiques : informations sur l'état de santé physique et mental, diagnostics et maladies, rapports médicaux, expertises psychologiques, déficiences, traitements psychiatriques et thérapies;

13°les données relatives au domicile : conditions de logement, taille des pièces d'habitation, équipement et état des pièces d'habitation;

14°les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données : extrait du casier judiciaire, condamnations pénales, mesures judiciaires, informations sur les procédures judiciaires en cours;

15°les données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses : informations sur l'appartenance religieuse ou la confession, informations sur les convictions religieuses ou philosophiques, participation à des communautés religieuses ou philosophiques;

16°les autres données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données : origine ethnique ou caractéristiques raciales, opinions politiques, données relatives à l'orientation sexuelle.

Conformément à l'article 120, § 2.2, du décret, les inspecteurs et les experts externes peuvent traiter les données énumérées ci-après concernant les membres de la famille d'accueil ou de la famille d'accueil spécialisée qui font partie du ménage, pour les finalités mentionnées à l'article 120, § 2.2, alinéa 2, du décret et pour la durée mentionnée à l'article 122, alinéa 2, du décret :

les données relatives à l'identité et les données de contact : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, état civil, lieu de résidence, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;

les données relatives à la composition du ménage : nombre de membres du ménage, structure familiale, nature de la relation entre les membres du ménage;

les données relatives au diplôme et à la formation : écoles, universités ou instituts de formation fréquentés, titres, diplômes ou certificats obtenus, informations sur les formations, cours et stages supplémentaires, formation professionnelle continue, expériences professionnelles;

les données relatives à la relation de travail : relation de travail, titre professionnel et fonction, type de contrat, salaire et fiches de paie, informations sur les prestations sociales et les prestations complémentaires, temps de travail;

les données relatives à la situation financière : situation en matière de revenus, nature et montant des prestations sociales ou de soutien, prestations familiales, pensions alimentaires, informations sur les dettes;

les données médicales et psychologiques : informations sur l'état de santé physique et mental, diagnostics et maladies, rapports médicaux, expertises psychologiques, déficiences, traitements psychiatriques et thérapies;

les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données : extrait du casier judiciaire, condamnations pénales, mesures judiciaires, informations sur les procédures judiciaires en cours;

les données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses : informations sur l'appartenance religieuse ou la confession, informations sur les convictions religieuses ou philosophiques, participation à des communautés religieuses ou philosophiques;

les autres données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données : origine ethnique ou caractéristiques raciales, opinions politiques, données relatives à l'orientation sexuelle.

§ 5 - Pour le compte du Gouvernement, le médiateur mentionné à l'article 34, alinéa 2, à l'article 57, § 2, alinéa 4, et à l'article 76, § 2, alinéa 4, du décret peut traiter, pour la durée mentionnée à l'article 122, alinéa 1er, du décret, les données énumérées ci-après concernant les enfants, les jeunes et les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard :

les données relatives à l'identité et les données de contact : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, lieu de résidence, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;

les données relatives au diplôme et à la formation : écoles, universités ou instituts de formation fréquentés, notes et évaluations des performances, titres, diplômes ou certificats obtenus, informations sur les formations, cours et stages supplémentaires, formation professionnelle continue, expériences professionnelles;

les données relatives aux connaissances linguistiques : langue maternelle, connaissance de langues étrangères, certificats linguistiques, troubles du langage ou besoin de soutien;

les données relatives à la situation familiale : état civil, composition du ménage, structure familiale, noms, prénoms et sexe, date de naissance des membres de la famille, informations sur la dynamique et l'histoire familiales;

les données relatives à la situation sociale : situation professionnelle, conditions de logement, informations sur l'environnement social élargi;

les données relatives à la situation financière : situation en matière de revenus, nature et montant des prestations sociales ou de soutien, prestations familiales, pensions alimentaires, informations sur les dettes;

les données relatives aux loisirs : activités récréatives, participation à des associations ou à des activités de groupe, domaines d'intérêt en matière de loisirs et de culture, informations sur les activités bénévoles;

les données relatives aux capacités et centres d'intérêt : forces, faiblesses et domaines d'intérêt au sein et en dehors du cadre scolaire, autonomie et aptitudes dans la vie quotidienne, compétences sociales, intérêt en matière de développement professionnel ou personnel;

les données médicales et psychologiques : informations sur l'état de santé physique et mental, diagnostics et maladies, rapports médicaux, expertises psychologiques, médication, déficiences, allergies, traitements psychiatriques et thérapies;

10°les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données : condamnations pénales, mesures judiciaires, décisions et jugements du tribunal de la famille et du tribunal de la jeunesse, informations sur les procédures judiciaires en cours;

11°les données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses : informations sur l'appartenance religieuse ou la confession, informations sur les convictions religieuses ou philosophiques, participation à des communautés religieuses ou philosophiques;

12°les autres données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données : origine ethnique ou caractéristiques raciales, opinions politiques, données relatives à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle.

Chapitre 10.- Dispositions finales

Art. 71.Disposition abrogatoire

L'arrêté du Gouvernement du 14 mai 2009 concernant l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 12 octobre 2017, 29 novembre 2018, 6 février 2020, 17 juin 2021 et 15 décembre 2022, est abrogé.

Art. 72.Disposition abrogatoire

L'arrêté ministériel du 30 septembre 2010 portant désignation d'un médiateur est abrogé.

Art. 73.Disposition abrogatoire

L'arrêté ministériel du 1er septembre 2016 relatif au remboursement des frais de déplacement des familles d'accueil, modifié par l'arrêté ministériel du 17 février 2023, est abrogé.

Art. 74.Disposition transitoire

Par dérogation à l'article 61, les articles 50 à 53 de l'arrêté du Gouvernement du 14 mai 2009 concernant l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse restent applicables aux participations aux frais déjà fixées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à la date de fin de la mesure résidentielle d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse fixée dans le contrat, le jugement ou la décision.

Art. 75.Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025.

Art. 76.Exécution

Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Revenus nets du débiteur d'aliments
Groupe de revenus Revenus nets mensuels en euros Participation aux frais mensuelle en euros
1 jusqu'à 1 524,99 45
2 1 525,00 à 1 800,99 75
3 1 801,00 à 2 000,99 130
4 2 001,00 à 2 200,99 215
5 2 201,00 à 2 400,99 300
6 2 401,00 à 2 700,99 375
7 2 701,00 à 3 000,99 455
8 3 001,00 à 3 300,99 540
9 3 301,00 à 3 600,99 615
10 3 601,00 et plus 695