Article 1er.Dans l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, le 2° est abrogé.
Art. 2.A l'article 17, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " au plus une fois l'an " sont remplacés par les mots " au plus deux fois par an et au plus pour la moitié des prestations " et l'alinéa est complété par les phrases suivantes :
" Si une association reçoit un subside pour trois prestations, elle peut elle-même être active à titre d'organisatrice à deux reprises. Si une association reçoit un subside pour une prestation, elle peut elle-même être active à titre d'organisatrice une seule fois. ";
2°dans l'alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 3.Dans l'article 24, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 2016, les mots " , l'association d'art amateur pouvant être active au plus une fois l'an au titre d'organisateur pour calculer les forfaits mentionnés au § 1er, alinéa 1er " sont abrogés.
Art. 4.L'intitulé du chapitre 4, section 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Section 3 - Soutien accordé à l'organisation faitière pour la musique en Communauté germanophone ".
Art. 5.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'intitulé, les mots " la fédération d'art amateur " sont remplacés par les mots " l'organisation faitière pour la musique en Communauté germanophone ";
2°dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots " en tant que fédération d'art amateur " sont remplacés par les mots " en tant qu'association faitière pour la musique ";
3°dans l'alinéa 2, les 4° et 8° sont abrogés.
Art. 6.Dans le chapitre 4, section 3, du même arrêté, il est inséré un article 26.1 rédigé comme suit :
" Art. 26.1 - Procédure de vérification
§ 1er - Le département vérifie si les conditions sont remplies et si la demande introduite est complète et, pour le 31 août de l'année précédant la période de soutien, rédige un rapport qui est transmis au ministre. Le cas échéant, les documents manquants sont réclamés.
§ 2 - Sur décision positive du Gouvernement, la période de soutien débute le 1er janvier de l'année calendrier suivant celle de la demande.
La décision du Gouvernement peut être conditionnelle. "
Art. 7.Dans le chapitre 4, section 3, du même arrêté, il est inséré un article 26.2 rédigé comme suit :
" Art. 26.2 - Contrat de gestion
Le contrat de gestion mentionné à l'article 78 reprend :
1°le montant du subside forfaitaire annuel;
2°les objectifs convenus pour la période de soutien. "
Art. 8.Dans le chapitre 4, section 3, du même arrêté, il est inséré un article 26.3 rédigé comme suit :
" Art. 26.3 - Procédure administrative pour l'organisation faitière pour la musique
§ 1er - Les documents que l'organisation faitière pour la musique doit présenter chaque année conformément à l'article 76 sont les suivants :
1°un rapport d'activités de l'année précédente attestant la mise en oeuvre du contrat de gestion régi par l'article 78 du décret;
2°un relevé des activités culturelles de l'année précédente, établi au moyen d'un formulaire fixé par le ministre;
3°la liste anonymisée du personnel occupé l'année précédente par l'association et mentionnant les missions confiées aux différents membres du personnel et leur régime de travail exprimé en équivalents temps plein;
4°les comptes salariaux individuels anonymisés de tous les membres du personnel occupés;
5°le plan de financement pour l'année calendrier en cours et la suivante;
6°un compte de résultats et le bilan de l'exercice précédent.
Le contrat de gestion peut prévoir la transmission de documents supplémentaires.
L'organisation faitière pour la musique présente au département les documents mentionnés à l'alinéa 1er pour le 30 juin de l'année calendrier suivante.
§ 2 - Pendant une période de cinq ans par année d'activités pour laquelle l'organisation a été soutenue en tant qu'organisation faitière pour la musique, le département a le droit, sur demande, de consulter les documents comptables de l'organisation faitière, avec tous les justificatifs de dépenses. Pendant cette période, le département peut, aux frais de la Communauté germanophone, charger un tiers de vérifier la comptabilité et l'affectation correcte du subside annuel. L'organisation doit conserver l'ensemble des justificatifs au moins pendant ladite période.
Pendant une période de cinq ans par année d'activités pour laquelle l'organisation a été soutenue en tant qu'organisation faitière pour la musique, le département a le droit, sur demande, de consulter les documents prouvant le respect des missions conformément à l'article 73 du décret ainsi que la mise en oeuvre du contrat de gestion conformément à l'article 78 du décret. L'organisation doit conserver l'ensemble des justificatifs au moins pendant ladite période. "
Art. 9.Dans l'article 27.1, § 1er, du même arrêté, inséré par le décret du 8 décembre 2016, les mots " deux fois " sont remplacés par les mots " trois fois ".
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication, à l'exception :
1°des articles 2, 3 et 5, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2024;
2°de l'article 9, qui produit ses effets le 1er septembre 2023.
Art. 11.Le Ministre compétent en matière de Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté.