Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux pourcentages des cotisations au fonds social.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification
Convention collective de travail du 21 novembre 2024
Pourcentages des cotisations au fonds social (Convention enregistrée le 5 décembre 2024 sous le numéro 190887/CO/313)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail du 9 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'institution d'un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification" et en fixant les statuts (45742/CO/313), et plus particulièrement son article 6 et de la convention collective de travail du 21 novembre 2024 relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque, une cotisation patronale est perçue par l'Office National de Sécurité Sociale, à raison de :
- 1er trimestre 2025 : 0,13 p.c.;
- 2ème trimestre 2025 : 0,13 p.c.;
- 3ème trimestre 2025 : 0,13 p.c.;
- 4ème trimestre 2025 : 0,13 p.c.;
- 1er trimestre 2026 : 0,13 p.c.;
- 2ème trimestre 2026 : 0,13 p.c.;
- 3ème trimestre 2026 : 0,13 p.c.;
- 4ème trimestre 2026 : 0,13 p.c.
Cette cotisation est calculée sur les salaires bruts qui sont pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Après déduction des frais de perception, les cotisations perçues seront versées par l'Office National de Sécurité Sociale au "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et offices de tarification", établi rue Archimède, 11, 1000 Bruxelles, instauré par la convention collective de travail du 9 juin 1997 précitée.
Art. 3.Les entreprises suivantes sont dispensées de ces cotisations :
- MULTIPHARMA scrl
Square Marie Curie, 30
1070 Anderlecht
Tél. : 02 529 92 11
O.N.S.S. : 000-1299210-23;
- De Voorzorg Hasselt c.v.
Walenstraat, 77
3500 Hasselt
Tél. : 011 21 11 92
O.N.S.S. : 000-0631449-62.
Ces entreprises doivent affecter une cotisation similaire (0,13 p.c. par trimestre en 2025 et en 2026) pour les groupes à risque, tel que stipulé à l'article 2 de la convention collective de travail du 21 novembre 2024 relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque.
Afin de justifier cette affectation, les entreprises susmentionnées sont tenues de transmettre un rapport financier et d'évaluation (signé par la délégation des travailleurs et des employeurs au sein du conseil d'entreprise) à la commission paritaire, au plus tard le 31 mai de chaque année, concernant le fonctionnement pendant l'année civile précédente.
Art. 4.La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est valable jusqu'au 31 décembre 2026.
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2025.
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL