Lex Iterata

Texte 2025200632

20 FEVRIER 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
28-2-2025
Numéro
2025200632
Page
32680
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-02-20/04
Entrée en vigueur / Effet
10-03-2025
Texte modifié
1998022353
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.A l'article 8 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, la phrase " Il est attaché à temps plein à l'hôpital et il consacrera plus de la moitié de son temps de travail à l'activité dans la fonction et à la formation permanente du personnel attaché à sa fonction. " est remplacée par les phrases " Il est attaché à temps plein à l'hôpital. Il exerce son activité principale dans la fonction sauf s'il est médecin-chef de service de plusieurs fonctions " soins urgents spécialisés " du même hôpital. Dans ce dernier cas, il partage son temps de travail à temps plein entre les différentes fonctions et consacre celui-ci aux activités de ces fonctions ainsi qu'à la formation permanente du personnel attaché aux différentes fonctions. ";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le médecin qui assume la direction d'une ou plusieurs fonctions " soins urgents spécialisés " peut simultanément être le médecin qui assume la direction d'une ou plusieurs fonctions " service mobile d'urgence ", tel que visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 aout 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) doit répondre pour être agréée. Dans ce cas, il partage son temps de travail à temps plein dans l'hôpital entre les différentes fonctions " soins urgents spécialisés " et " service mobile d'urgence ". ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le médecin-chef de service peut, pour une partie de sa mission, être assisté par un ou plusieurs médecins ayant une compétence particulière dans ce domaine. ".

Art. 3.Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.